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06/06/2003 | SUISSE | N°1P.272/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juin 2003, 1P.272/2003


{T 0/2}
1P.272/2003/col

Arrêt du 6 juin 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

B. ________,
recourant,

contre

K.________,
intimé, représenté par Me Edmond C.M. de Braun, avocat, place
St-François 5,
case postale 2700,
1002 Lausanne,
Municipalité de Mex, 1031 Mex, représentée par
Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673,
1002 Lausanne,
Tribun

al administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 29 al. 1 Cst.; retard injustifié,

recou...

{T 0/2}
1P.272/2003/col

Arrêt du 6 juin 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

B. ________,
recourant,

contre

K.________,
intimé, représenté par Me Edmond C.M. de Braun, avocat, place
St-François 5,
case postale 2700,
1002 Lausanne,
Municipalité de Mex, 1031 Mex, représentée par
Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673,
1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 29 al. 1 Cst.; retard injustifié,

recours de droit public contre le Tribunal administratif du canton de
Vaud.

Faits:

A.
Le 6 septembre 2001, B.________ a déposé une demande de permis de
construire
visant à transformer et à agrandir la villa qu'il occupe sur la
parcelle n°
365 du registre foncier de la Commune de Mex. Soumis à l'enquête
publique du
21 septembre au 10 octobre 2001, ce projet a suscité l'opposition du
propriétaire voisin K.________, qui invoquait notamment une violation
des
dispositions du règlement communal relatives aux distances à la
limite, à la
surface bâtie et à la surface minimale des parcelles.
Par décision du 7 novembre 2001, la Municipalité de Mex a délivré le
permis
de construire sollicité et levé l'opposition de K.________. Ce
dernier a
recouru le 28 novembre 2001 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif
ou la
cour cantonale). Cette autorité a tenu une audience sur place en
présence des
parties le 17 avril 2002. Après délibération, elle a décidé de
compléter
l'instruction sur différents points ayant trait notamment à
l'interprétation
faite par les autorités communales des dispositions du règlement
communal
relatives à la surface minimale des parcelles et à la distance à la
limite.
Le 18 septembre 2002, le juge instructeur a communiqué les dernières
écritures aux parties pour information en indiquant que le Tribunal
administratif délibérerait ultérieurement à huis clos et notifierait
son
arrêt par écrit.

B. ________ est intervenu une première fois par lettre du 6 février
2003
auprès du Tribunal administratif pour signaler qu'il entendait
procéder
désormais seul et faire part de son étonnement quant à la durée de la
procédure. Il s'est adressé le 5 mars 2003 par téléphone au Président
du
Tribunal administratif, qui lui a promis une réponse à fin mars. La
Municipalité de Mex est également intervenue le 10 mars 2003 pour
demander la
notification de l'arrêt d'ici la fin du mois. B.________ s'est
adressé une
nouvelle fois par téléphone le 3 avril 2003 au Président du Tribunal
administratif, qui lui assuré une réponse du juge en charge du
dossier dans
les dix jours; par lettre du 22 avril 2003, il l'a informé que sans
nouvelles
d'ici la fin du mois d'avril, il introduirait un recours pour déni de
justice
auprès du Tribunal fédéral.

B.
Par acte du 2 mai 2003, B.________ a déposé devant le Tribunal
fédéral un
recours pour déni de justice contre le Tribunal administratif.
Le Tribunal administratif, la Municipalité de Mex et K.________ s'en
remettent à justice.

B. ________ a répliqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Un refus de statuer, ou un retard injustifié à le faire, de la part de
l'autorité compétente en dernière instance cantonale, doit être
assimilé à
une décision que les parties à la procédure cantonale peuvent
contester par
la voie du recours de droit public pour violation de droits
constitutionnels
des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En tant qu'intimé dans la
procédure
de recours ouverte par son voisin, K.________, devant le Tribunal
administratif, le recourant a manifestement qualité pour recourir au
sens de
l'art. 88 OJ. Un recours de droit public dirigé contre l'inaction de
l'autorité n'est, de par sa nature même, pas soumis au délai de
l'art. 89 OJ.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
Le recourant voit une atteinte aux garanties de procédure déduites de
l'art.
29 al. 1 Cst. dans le retard pris par la cour cantonale à statuer sur
le
recours formé par K.________ contre la décision de la Municipalité de
Mex du
7 novembre 2001 lui accordant le permis de transformer et d'agrandir
sa
villa.

2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans
une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée
dans un
délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la
célérité ou,
en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole
cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision
qu'il
lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un
délai que
la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font
apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des
éléments
objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré
de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé
ainsi
que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes.
La
durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances
étrangères au problème à résoudre. Ainsi, une organisation déficiente
ou une
surcharge structurelle ne peuvent pas justifier la lenteur excessive
d'une
procédure, car il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de
manière
à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au
droit
constitutionnel (cf., à propos de l'art. 29 al. 1 Cst. et de la
garantie
correspondante déduite auparavant de l'art. 4 aCst.: ATF 125 V 188
consid. 2a
p. 191, 373 consid. 2b/aa p. 375; 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib
311
consid. 5b p. 325; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165; ZBl 96/1995 P. 174
consid. 2
p. 175).
L'art. 57 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), qui s'applique à la procédure de recours
devant le
Tribunal administratif, a la teneur suivante:
"1L'arrêt doit être rendu dans l'année qui suit le dépôt du recours.
2En cas d'expertise, ce délai est suspendu pour la durée de la
mission de
l'expert.
3Si, pour des raisons impératives, ce délai doit être prolongé, les
parties
doivent être informées par écrit de cet ajournement et de ses raisons.
4Lorsque l'arrêt n'a pas été rendu dans l'année qui suit le dépôt du
recours,
le dossier doit être traité de manière prioritaire".

2.2 En l'occurrence, le juge en charge du dossier a clos
définitivement
l'instruction du recours le 18 septembre 2002 en précisant que le
Tribunal
administratif délibérerait ultérieurement à huis clos et notifierait
son
arrêt par écrit aux parties. L'échéance du délai d'une année prévu
par l'art.
57 al. 1 LJPA est intervenue le 28 novembre 2002. A partir de cette
date, le
dossier devait être traité de manière prioritaire, sous réserve de
raisons
impératives commandant un report du délai (cf. art. 57 al. 3 et 4
LJPA). Dans
ses déterminations, le juge instructeur invoque à sa décharge la
nécessité de
liquider des dossiers fiscaux atteints par la prescription au 31
décembre
2002, puis la priorité accordée à d'autres dossiers, qui l'ont
empêché de
faire la synthèse de l'instruction complémentaire et d'établir un
rapport ou
un projet d'arrêt à soumettre aux assesseurs. Le règlement d'affaires
fiscales menacées par la prescription pouvait incontestablement
justifier une
prolongation du délai fixé à l'art. 57 al. 1 LJPA jusqu'à la fin
décembre
2002; en revanche, cinq mois se sont écoulés depuis lors sans que le
juge en
charge de la cause n'ait entrepris une quelconque démarche en vue de
liquider
le dossier, malgré les relances du constructeur et de la Municipalité
de Mex;
il n'a en particulier pas fixé de séance de délibération, qui aurait
permis
de notifier un dispositif, ni cherché d'autre solution de manière à
respecter
les contraintes que lui imposait l'art. 57 al. 4 LJPA, pas plus qu'il
n'a pas
pris la peine d'expliquer au recourant les raisons de son inaction
qu'il
n'impute nullement à la complexité de la cause. De son côté,
B.________ n'a
pas adopté de comportement obstructif ou de nature à retarder ou à
compliquer
la procédure. Il n'appartient pas au justiciable de supporter la
surcharge
ponctuelle d'un juge ou d'un tribunal lorsque celle-ci empêche de
respecter
les délais prévus par la loi pour traiter et liquider les recours.
Dans ces
conditions, le laps de temps écoulé à ce jour n'est plus tolérable et
il
convient d'inviter le juge en charge du dossier de traiter celui-ci
dans les
meilleurs délais pour se conformer aux exigences des art. 57 LJPA et
29 al. 1
Cst.

3.
Le recours doit par conséquent être admis. L'Etat de Vaud est
dispensé des
frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Le recourant, ayant agi seul,
n'a pas
droit à des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art.
159 al.
1 OJ; ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le Tribunal administratif du canton de Vaud
est
invité à statuer dans les meilleurs délais sur le recours formé le 28
novembre 2001 par K.________ contre la décision de la Municipalité de
Mex du
7 novembre 2001 accordant un permis de construire à B.________.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, aux
mandataires de
K.________ et de la Municipalité de Mex ainsi qu'au Tribunal
administratif du
canton de Vaud.

Lausanne, le 6 juin 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.272/2003
Date de la décision : 06/06/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-06;1p.272.2003 ?
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