La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2003 | SUISSE | N°6S.361/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juin 2003, 6S.361/2002


{T 0/2}
6S.361/2002 /rod

Séance du 5 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Kolly,
Karlen et
Hohl.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, case postale 234,
1001
Lausanne,

contre

Y.________,
intimé,
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du
Valentin 34, 1014 Lausanne,
Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
r> Ordonnance de non-lieu (art. 126, 32 CP; voies de fait, droit de
correction),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribun...

{T 0/2}
6S.361/2002 /rod

Séance du 5 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Kolly,
Karlen et
Hohl.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat, case postale 234,
1001
Lausanne,

contre

Y.________,
intimé,
Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du
Valentin 34, 1014 Lausanne,
Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Ordonnance de non-lieu (art. 126, 32 CP; voies de fait, droit de
correction),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2002.

Faits:

A.
X. ________, qui vit séparé de sa femme, reproche au compagnon de
celle-ci,
Y.________, de maltraiter ses deux enfants, nés respectivement en
1991 et en
1993, notamment en leur donnant des gifles et des coups de pied au
derrière.
Il a déposé plainte pénale contre ce dernier le 29 juin 2001.

B.
Le 13 juin 2002, le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord
vaudois a
prononcé un non-lieu en faveur de Y.________, estimant que celui-ci
bénéficiait d'un droit de correction dès lors qu'il vivait
maritalement
depuis trois ans avec la mère des enfants.

Par arrêt du 30 juillet 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal
vaudois a confirmé la décision de non-lieu.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet
arrêt.
Invoquant une violation des art. 32 et 126 CP, il conclut à
l'annulation de
la décision attaquée.

Invité à se prononcer, l'intimé n'a déposé aucune prise de position.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109).

1.1 Aux termes de l'art. 268 ch. 2 PPF, le pourvoi en nullité à la
Cour de
cassation du Tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de
non-lieu
rendue en dernière instance. Par ordonnance de non-lieu, il faut
entendre
toute décision qui met fin à l'action pénale, au moins sur un chef
d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la
juridiction de
jugement. Il importe peu que la décision attaquée soit qualifiée par
le droit
cantonal de non-lieu, de classement ou de refus de suivre (ATF 122 IV
45
consid. 1c p. 46; 120 IV 107 consid. 1a p. 108 s.; 119 IV 92 consid.
1b p.
95). Rendu en dernière instance cantonale, l'arrêt du Tribunal
d'accusation
vaudois qui confirme la décision de non-lieu du juge d'instruction
met un
terme à l'action pénale et constitue donc une ordonnance de non-lieu
au sens
de l'art. 268 ch. 2 PPF (ATF 120 IV 107 consid. 1a p. 108 s.).
1.2 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, seul le lésé qui est
victime
d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) peut exercer un pourvoi en
nullité
pour autant qu'il soit déjà partie à la procédure et dans la mesure
où la
sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences
sur le
jugement de celles-ci.

1.2.1 Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne
qui a
subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique.

La doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte ait une
certaine
gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait,
qui ne
causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ
d'application de la
LAVI; il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments,
qu'elle ait
eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (FF 1999 p. 909 ss, spéc. p.
925 s.;
Eva Weishaupt, Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen des
Opferhilfegesetzes
[OHG], unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf das
Zürcher
Verfahrensrecht, thèse Zurich 1998, p. 30 s., 38; Ulrich Weder, Das
Opfer,
sein Schutz und seine Rechte im Strafverfahren, RPS 113/1995 p. 39
ss, spéc.
p. 42; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996
p. 53 ss,
spéc. p. 58). La notion de victime ne dépend pas de la qualification
de
l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies
de fait
peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent
une
atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi
possible
que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une
altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique (ATF
128 I 218
consid. 1.2 p. 220 s.; 127 IV 236 consid. 2b/bb p. 239; 125 II 265
consid.
2a/aa p. 268 et 2e p. 271; 120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162). En
définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de
l'infraction
en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la
protection
prévue par la loi fédérale.

Lorsque, comme en l'espèce, le pourvoi est dirigé contre une
ordonnance de
non-lieu (art. 268 ch. 2 PPF; sur cette notion, voir ci-dessus
consid. 1.1),
il faut se fonder sur les allégués du lésé et sur la vraisemblance
des actes
et de l'atteinte pour déterminer si le recourant revêt la qualité de
victime
(ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149). En l'occurrence, le recourant
reproche à
l'intimé d'avoir donné aux enfants, en particulier à son fils aîné
des gifles
et des coups de pied au derrière à une dizaine de reprises et d'avoir
pris
l'habitude de leur tirer l'oreille et de s'être ainsi rendu coupable
de voies
de fait (art. 126 CP). Même si les atteintes à l'intégrité physique
des
enfants paraissent peu graves et relèvent seulement de l'art. 126 CP,
il faut
accorder dans le cas particulier une protection accrue aux enfants du
fait
qu'ils ne sont âgés que de neuf et onze ans et qu'ils se trouvent,
face au
compagnon de leur mère, dans une relation de dépendance. Dès lors, le
statut
de victime LAVI doit leur être reconnu et leur père, détenteur de
l'autorité
parentale et à ce titre représentant légal des enfants, doit pouvoir
invoquer
l'art. 2 al. 1 LAVI.

1.2.2 Le recourant réalise en outre les deux autres conditions
prévues à
l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Il a déjà participé à la procédure, dès
lors
qu'il a déposé une plainte pénale et qu'il a provoqué, par son
recours, la
décision attaquée. On ne saurait en outre lui reprocher de ne pas
avoir pris
de conclusions civiles sur le fond, puisque la procédure n'a pas été
menée
jusqu'à un stade qui lui aurait permis de le faire. Le recourant ne
donne
certes aucune indication dans son mémoire sur les prétentions qu'il
entend
faire valoir sur le plan civil et en quoi celles-ci peuvent être
touchées par
la décision attaquée (ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187). Il est
cependant
évident que son but est de faire cesser les voies de fait à l'égard
de ses
enfants. Il pourra dès lors invoquer les actions défensives découlant
du
droit de la personnalité au sens des art. 28 ss CC. La jurisprudence
fédérale
admet en effet que la notion de prétention civile ne vise pas
seulement les
dommages-intérêts et l'indemnité pour tort moral, mais aussi les
conclusions
tendant à une interdiction, à la cessation d'un comportement illicite
ou à la
constatation de ce caractère illicite (ATF 122 IV 139 consid. 3b p.
143; 121
IV 76 consid. 1c p. 80; 120 IV 154 consid. 3c/aa p. 158). En
conséquence, il
y a lieu d'admettre que le recourant a qualité pour recourir au sens
de
l'art. 270 let. e ch. 1 PPF.

2.
L'autorité cantonale a retenu en fait que l'intimé avait donné des
coups de
pied au derrière et des gifles aux enfants du recourant à une dizaine
de
reprises; les circonstances exactes sont cependant inconnues. Les
juges
cantonaux ont admis que les éléments constitutifs de l'infraction de
voies de
fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP étaient réalisés, mais ont estimé
que
l'intimé, en tant que concubin de la mère, pouvait se prévaloir de
circonstances justificatives au sens de l'art. 32 CP, en particulier
d'un
droit de correction.

2.1 En 1978, le législateur a abrogé l'art. 278 aCC, qui accordait
expressément un droit de correction aux parents; le Conseil fédéral
précisait
cependant alors que les parents bénéficiaient toujours d'un droit de
correction qui trouvait son fondement dans l'autorité parentale
(message du
Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la révision du droit de la
filiation, FF 1974 II 1 ss, spéc. p. 78). En 1991, amené à se
prononcer sur
le cas d'un enseignant qui avait frappé un élève, le Tribunal fédéral
a
déclaré que les gifles données à un enfant constituaient
objectivement des
voies de fait, mais qu'un droit de correction pouvait les justifier
lorsque
l'auteur avait agi dans un but éducatif (art. 32 CP); en l'espèce, le
maître
d'école n'avait cependant aucun droit de correction faute de base
légale
formelle (ATF 117 IV 14 consid. 4a p. 18).

2.2 Aujourd'hui, toute forme de violence et de traitement dégradant à
l'égard
des enfants est réprouvée. Sur le plan international, la protection de
l'enfant a fait l'objet de différentes normes. L'art. 3 de la
Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
interdit tout
traitement inhumain ou dégradant (CEDH; RS 0.101); la Cour européenne
a jugé
que cette disposition interdisait de frapper un enfant à l'aide d'un
bâton
avec beaucoup de force et à plusieurs reprises (arrêt dans la cause
A. c.
Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil CourEDH 1998-VI p. 2692).
L'art. 19
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant,
ratifiée par la Suisse le 24 février 1997, demande que les Etats
parties
prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de
violence,
d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de
négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la
violence
sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un
d'eux, de
son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il
est
confié (RS 0.107). Au niveau européen, le Comité des Ministres du
Conseil de
l'Europe a recommandé aux gouvernements des Etats membres de revoir
leur
législation concernant le pouvoir de correction à l'égard des enfants
dans le
but de limiter, voire d'interdire les châtiments corporels, même si la
violation de cette interdiction n'entraîne pas nécessairement une
sanction
pénale (cf. Recommandation n° R [85] 4 du Conseil de l'Europe sur la
violence
au sein de la famille). Certains pays, notamment les pays scandinaves
et
l'Allemagne, ont adopté des règles à ce sujet (cf. pour l'Allemagne,
Lackner/Kühl, StGB, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 24e éd.,
Munich 2001,
n. 11 ad § 223 StGB).

2.3 En Suisse, les traitements dégradants et les moyens de correction
qui
portent atteinte à l'intégrité physique, psychique ou spirituelle de
l'enfant
ou qui la mettent en danger sont considérés comme illicites. Cela
découle des
art. 10 et 11 Cst. qui protègent spécifiquement l'intégrité des
enfants et
des jeunes (cf. à ce sujet le message du Conseil fédéral du 20
novembre 1996
relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1 ss, spéc.
p. 151;
Ruth Reusser/Kurt Lüscher, in Die schweizerische Bundesverfassung,
St. Galler
Kommentar, Zurich 2002, n. 9 ad art. 11 Cst.). Le parent ne saurait en
particulier utiliser un instrument, susceptible de causer des lésions
corporelles (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,
Besonderer
Teil I, Berne 1982, n. 11 et 12 p. 220 et n. 24 ad art. 126 CP p.
223).

2.4 En doctrine, certains auteurs accordent le droit aux parents de
recourir
à de légères corrections corporelles et considèrent que les voies de
fait au
sens de l'art. 126 al. 1 CP sont encore admissibles
(Stratenwerth/Jenny,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 6e éd., Berne 2003, n.
18 ad §
3; Graven, L'infraction punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 106;
Schubarth,
op. cit., n. 12 ad art. 126 CP p. 220; Rehberg/Schmid/Donatsch,
Strafrecht
III, 8e éd., Zurich 2003, p. 36; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 7 ad art. 126 CP p. 460). Le
droit de
correction doit toutefois toujours être la conséquence d'un
comportement
inadapté de l'enfant et intervenir dans un but éducatif (Urs
Tschümperlin,
Die elterliche Gewalt in Bezug auf die Person des Kindes [art. 301
bis 303
ZGB], thèse Fribourg 1989, p. 346; Stratenwerth/Jenny, op. cit.;
Trechsel,
op. cit.), et la répétition des voies de fait à l'égard d'un enfant
doit
toujours être sanctionnée pénalement et d'office (art. 126 al. 2 CP;
message
du Conseil fédéral du 26 juin 1985 concernant la modification du code
pénal
et du code pénal militaire [infractions contre la vie et l'intégrité
corporelle, les moeurs et la famille], FF 1985 II 1021 ss, spéc. p.
1046;
Schubarth, op. cit., n. 24 ad art. 126 CP p. 223;
Rehberg/Schmid/Donatsch,
op. cit.). D'autres auteurs sont plus restrictifs et excluent tout
droit de
correction corporelle, y compris les voies de fait (Hegnauer, Droit
suisse de
la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, n. 26.03 p. 172;
Tuor/Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch,
Zurich
2002, 12e éd., p. 438; Schwenzer, Basler Kommentar, vol. 4/1,1, n. 8
ad art.
301 CC); ils laissent
cependant ouverte la question de savoir si une
simple
tape ("Klaps") peut être admise (Schwenzer, op. cit.).
2.5 On peut laisser en l'espèce sans réponse la question de savoir
dans
quelle mesure le droit d'infliger de légères corrections corporelles
existe
encore. On peut également s'abstenir de rechercher si un des parents
peut
déléguer contre la volonté de l'autre parent le droit de corriger ses
enfants
à une tierce personne. En effet, en donnant aux enfants des gifles et
des
coups de pied au derrière à une dizaine de reprises, l'intimé a
dépassé ce
qui est admissible et ne saurait donc se prévaloir d'un quelconque
droit de
correction (art. 32 CP).

3.
Selon l'art. 126 al. 2 CP, la poursuite aura lieu d'office si le
délinquant a
agi à réitérées reprises contre une personne, notamment contre un
enfant,
dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

3.1 Dans son message, le Conseil fédéral explique que l'auteur agit à
réitérées reprises lorsque les voies de fait sont perpétrées
plusieurs fois
sur la même victime et qu'elles dénotent une certaine habitude. Avec
l'introduction de cette nouvelle disposition, le législateur a voulu
interdire tout mode d'éducation fondé sur la violence; le Conseil
fédéral
précise ainsi que les coups excèdent manifestement le droit de
correction et
d'éducation s'ils sont répétés, c'est-à-dire quasi habituels pour ne
pas dire
systématiques (FF 1985 II 1021 ss, spéc. p. 1045 s.).

Dans la doctrine, Rehberg/Schmid/Donatsch estiment que de nombreux
coups, de
manière systématique, devraient aussi suffire lorsqu'ils sont
administrés
durant quelques jours ou quelques heures (Rehberg/Schmid/Donatsch ,
op. cit.,
p. 36). Pour Hurtado Pozo, l'art. 126 al. 2 CP est applicable dans la
mesure
où les voies de fait perpétrées plusieurs fois sur la même victime
dénotent
une certaine habitude et sont propres à porter atteinte à la santé des
enfants (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale I, 3e éd., Zurich
1997,
n. 470 p. 132). Stratenwerth/Jenny et Corboz exigent que l'auteur
agisse
souvent, précisant que deux fois ne sauraient suffire
(Stratenwerth/Jenny,
op. cit., n. 47 ad § 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
I,
Berne 2002, n. 22, p. 154). Trechsel estime qu'il y a voies de fait
répétées
dès que l'auteur agit au moins deux fois dans un laps de temps
relativement
court (Trechsel, op. cit., n. 7a ad art. 126 CP). Enfin, Andreas Roth
reprend
la formulation du message et les avis des différents auteurs (Andreas
Roth,
Basler Kommentar, vol. II, 2003, n. 9 ad art. 126 CP).

3.2 Au vu de l'évolution restrictive du droit de correction, le juge
doit
pouvoir intervenir rapidement et ordonner une poursuite d'office
avant que
cela ne dégénère et que les coups ne deviennent habituels. En
l'espèce, le
recourant a frappé les enfants en l'espace de trois ans une dizaine
de fois;
il a en outre admis qu'il avait pris l'habitude de leur tirer
l'oreille. On
ne saurait dès lors plus parler d'actes occasionnels au sens de
l'art. 126
al. 1 CP; il s'agit bien plus d'un mode d'éducation fondé sur la
violence
physique. Il faut en conséquence admettre que l'intimé a agi à
réitérées
reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP et qu'il a donc dépassé ce
qui était
admissible au regard d'un éventuel droit de correction (cf. consid.
2.4). Au
surplus, les coups de pied donnés aux enfants constituent un
traitement
dégradant et ne sauraient être justifiés par un quelconque devoir
d'éducation.

4.
En conséquence, le pourvoi doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et
le
dossier envoyé à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité
de
dépens sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure
devant le
Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une
indemnité de 3000 francs à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge
d'instruction
et au Ministère public du canton de Vaud ainsi qu'au Tribunal
d'accusation du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 5 juin 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.361/2002
Date de la décision : 05/06/2003
Cour de cassation pénale

Analyses

Art. 270 let. e ch. 1 PPF; art. 2 al. 1 LAVI. Des enfants âgés d'une dizaine d'années qui sont frappés par le compagnon de leur mère ont un besoin accru de protection du fait de leur âge et de leur situation de dépendance et doivent en conséquence se voir reconnaître le statut de victime, même si les atteintes à l'intégrité physique relèvent seulement de l'art. 126 CP (consid. 1). Art. 126 CP, art. 32 CP; droit de correction. En frappant les enfants de son amie une dizaine de fois en l'espace de trois ans et en leur tirant régulièrement les oreilles, l'auteur agit à réitérées reprises au sens de l'art. 126 al. 2 CP et dépasse ce qui est admissible au regard d'un éventuel droit de correction (consid. 2 et 3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-05;6s.361.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award