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05/06/2003 | SUISSE | N°6P.23/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 juin 2003, 6P.23/2003


{T 0/2}
6P.23/2003 /viz

Arrêt du 5 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat,
9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (procédure pénale); arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
canton de
...

{T 0/2}
6P.23/2003 /viz

Arrêt du 5 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat,
9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (procédure pénale); arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
canton de
Genève du 17 janvier 2003.

Faits:

A.
Par arrêt du 3 novembre 1998, la Cour d'assises de Genève a condamné
A.________, pour tentative de viol avec cruauté et rupture de ban, à
la peine
de 5 ans de réclusion, dont elle a suspendu l'exécution, ordonnant
l'internement du condamné en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP.
Le recours formé par le condamné contre ce jugement a été rejeté par
arrêt de
la Cour de cassation genevoise du 16 avril 1999. Saisi d'un recours
de droit
public et d'un pourvoi en nullité du condamné, le Tribunal fédéral
les a
écartés par arrêts 6P.91/1999 et 6S.344/1999 du 13 août 1999.

B.
En résumé et pour l'essentiel, cette condamnation repose sur les faits
suivants. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1997, A.________, qui
circulait
avec son véhicule à Genève, a pris à bord B.________, qui faisait du
stop
pour rentrer chez elle. Arrivé devant le domicile de celle-ci, il
s'est
penché pour l'embrasser et a sorti un couteau. B.________ s'est
débattue et a
finalement réussi à actionner le klaxon avec ses pieds. Un autre
véhicule
s'étant arrêté, elle est parvenue à s'échapper et a immédiatement
alerté la
police.
Au cours de la procédure, une expertise psychiatrique a été ordonnée
et
confiée au Dr X.________, qui a déposé son rapport le 21 janvier 1998.
L'expert a conclu à une responsabilité restreinte et à une mise en
danger
grave de la sécurité publique justifiant un internement. Il précisait
avoir
eu quatre entretiens avec l'expertisé dans le cadre du Service
médical de la
prison de Champ Dollon, les 22 et 27 octobre ainsi que les 19
novembre et 18
décembre 1997.
Durant l'instruction puis devant l'autorité de jugement, A.________ a
déclaré
n'avoir rencontré l'expert qu'une seule fois, le 5 novembre 1997. De
son
côté, l'expert a maintenu avoir eu quatre entretiens avec l'expertisé.

C.
Le 14 février 2000, A.________ a déposé plainte pénale contre le Dr
X.________ pour faux témoignage; selon lui, il ressortait de manière
certaine
de documents qu'il avait réunis que l'expert ne l'avait rencontré
qu'une
seule fois avant d'établir son rapport, et non pas quatre comme
celui-ci
l'avait toujours affirmé. La plainte a été classée le 3 mars 2000 par
le
Parquet, dont la décision a été confirmée sur recours par ordonnance
du 4 mai
2000 de la Chambre d'accusation genevoise, qui a considéré, en bref,
que la
prévention de commis sion d'un faux témoignage était insuffisante
et,
subsidiairement, que le classement se justifiait en outre par
appréciation
anticipée des preuves.
Le 7 mai 2002, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre
le Dr
X.________ pour faux témoignage. Cette plainte a également été
classée, le 14
mai 2002, par le Parquet. Le recours formé par A.________ contre cette
décision a été écarté par ordonnance du 5 juin 2002 de la Chambre
d'accusation, qui l'a déclaré irrecevable, ajoutant qu'il était de
toute
manière manifestement infondé, le dossier remis ne contenant aucun
fait
nouveau par rapport à celui soumis deux ans plus tôt à la même
juridiction.

D.
Le 11 octobre 2002, A.________ a déposé une demande de révision de
l'arrêt de
la Cour d'assises du 3 novembre 1998. Se fondant sur les mêmes
documents que
ceux qu'il avait produits devant la Chambre d'accusation genevoise,
lesquels,
selon lui, étaient propres à établir que le rapport d'expertise ne
reposait
que sur un seul entretien avec l'expert et, partant, que ce dernier
avait
menti, il soutenait que ce faux témoignage affaiblissait la
crédibilité de
l'expertise, qui avait notamment été déterminante pour décider d'un
internement.
Par arrêt du 17 janvier 2003, la Cour de cassation genevoise a écarté
la
demande de révision. Elle a d'abord relevé que l'accusation de faux
témoignage n'était pas nouvelle, puisqu'elle avait fait l'objet de
deux
plaintes, ayant abouti à des décisions définitives et exécutoires,
qui ne
pouvaient être remises en cause par la voie de la révision. Elle a
ajouté
que, de toute manière, une éventuelle erreur de l'expert sur les
dates, voire
le nombre, des entretiens n'affecterait en rien le diagnostic qu'il
avait
posé ni son pronostic quant à la dangerosité du demandeur et ne
remettrait
donc pas en cause le prononcé de l'internement.

E.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se
plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant soutient que les éléments de preuve qu'il a offerts à
l'appui de
sa demande de révision ont été arbitrairement considérés comme
insuffisants à
rendre vraisemblable une modification de l'état de fait sur lequel
repose le
prononcé de son internement.

1.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas arbitraire du seul fait
qu'une autre
solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
ne
s'écarte de la décision attaquée que lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait,
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et
de
l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision
attaquée soit insoutenable, il faut encore que celle-ci apparaisse
arbitraire
dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 127 I 54 consid.
2b p.
56; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 161 consid. 2a p. 168 et la
jurisprudence citée). L'arbitraire allégué doit par ailleurs être
suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (art. 90 al. 1
let. b OJ;
ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

1.2 Le fait que les éléments de preuve invoqués à l'appui de la
demande de
révision visaient à prouver est que l'expertise psychiatrique ne
reposerait
que sur un seul entretien, et non pas quatre, comme l'avait toujours
affirmé
l'expert, qui aurait donc menti, ce qui serait de nature à remettre
en cause
la crédibilité de l'expertise sur laquelle s'était fondée la Cour
d'assises
pour prononcer l'internement du recourant.
L'arrêt attaqué ne tranche pas la question de savoir si les éléments
de
preuve invoqués pourraient conduire à admettre le fait qu'ils visent à
prouver. Il laisse cette question ouverte, parce qu'il considère que,
de
toute manière, ce fait n'affecterait en rien le diagnostic de
l'expert ni son
pronostic quant à la dangerosité du recourant et ne remettrait donc
pas en
cause les conclusions de l'expertise ayant conduit la Cour d'assises à
prononcer l'internement du recourant. Autrement dit, selon l'arrêt
attaqué,
même s'il devait être rendu vraisemblable par les moyens de preuve
invoqués à
l'appui de la demande de révision, le fait que ces moyens de preuve
visent à
prouver, à savoir que l'expertise aurait été établie sur la base d'un
nombre
d'entretiens moindre que ne l'a dit l'expert, n'infirmerait pas que le
recourant présente les troubles diagnostiqués et le danger pour la
sécurité
d'autrui qui en résulte, de sorte que l'internement n'en serait pas
moins
justifié. La question est donc de savoir si cette appréciation est
arbitraire.

1.3 A supposer qu'il serait établi, le fait que les éléments de preuve
invoqués visent à prouver pourrait être de nature à rendre
vraisemblable que
l'expert s'est trompé, voire a menti, quant au nombre d'entretiens
sur lequel
repose l'expertise. Cette erreur, voire ce mensonge, ne suffirait
cependant
pas à remettre en cause l'exactitude du diagnostic qu'il a posé quant
aux
troubles dont souffre le recourant et de son pronostic quant à la
dangerosité
que ce dernier présente en raison de ces troubles, c'est-à-dire à
faire
admettre que ce diagnostic et ce pronostic seraient erronés, voire
faux. Cela
pouvait à tout le moins être admis sans arbitraire au sens défini
ci-dessus.
Le recourant n'établit d'ailleurs pas le contraire, d'une manière qui
satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Son
argumentation vise en effet essentiellement à faire admettre qu'il
était
arbitraire de nier que les pièces invoqués à l'appui de sa demande de
révision sont propres à établir qu'il n'y aurait eu qu'un seul
entretien, et
non pas quatre comme l'a soutenu l'expert, qui aurait donc menti. Il
ne
démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de
considérer que ce
fait, fût-il établi, ne serait pas propre à remettre en cause le
diagnostic
posé par l'expert et son pronostic quant au danger qui en résulte
pour la
sécurité d'autrui. Il laisse certes entendre qu'il serait arbitraire
de se
fonder sur une expertise établie sur la base d'un seul entretien. A
cet
égard, il se réfère vainement à l'ATF 121 I 54. Cet arrêt concerne un
cas où
une expertise avait été établie sur la base des seules pièces du
dossier,
sans examen de l'expertisé lui-même; au demeurant, il ne résulte pas
de cet
arrêt qu'il serait arbitraire de se fonder sur une expertise
psychiatrique du
seul fait qu'elle aurait été établie sur la base des pièces du
dossier, sans
examen de l'expertisé lui-même, mais que, si une telle expertise
n'est en
principe pas admissible, ce principe souffre des exceptions et, comme
l'une
d'elles était réalisée dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a
écarté
le grief d'arbitraire (ATF 127 I 54 consid. 2f et g p. 58 s.). De
toute
manière cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce,
puisqu'il n'est
pas contesté que l'expertise repose à tout le moins sur un entretien.
Au
reste, dans l'hypothèse où se place le recourant, à savoir qu'il n'y
aurait
eu en réalité qu'un seul entretien, le fait que l'expert a toujours
maintenu
qu'il y en avait eu quatre ne permettrait pas de conclure que ces
quatre
entretiens lui étaient nécessaires pour asseoir son diagnostic et
poser un
pronostic. Enfin, on ne saurait affirmer qu'il serait, dans tous les
cas,
arbitraire de se fonder sur une expertise du seul fait qu'elle repose
sur un
unique entretien.

1.4 Au vu de ce qui précède, il pouvait être admis sans arbitraire,
du moins
qui soit démontré conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que,
fût-il
établi, le fait que les éléments de preuve invoqués à l'appui de la
demande
de révision visent à prouver ne suffirait pas à remettre en cause les
conclusions de l'expertise relatives aux troubles que présente le
recourant
et au danger pour la sécurité d'autrui qui en résulte, sur lesquelles
reposent le prononcé de l'internement.

2.
Le grief et, partant, le recours doit ainsi être rejeté dans la
mesure où il
est recevable.
Comme le recours était d'emblée voué à l'échec, l'assistance
judiciaire ne
saurait être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui
succombe,
supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera arrêté
en
tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du
canton de
Genève.

Lausanne, le 5 juin 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.23/2003
Date de la décision : 05/06/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-05;6p.23.2003 ?
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