La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2003 | SUISSE | N°I.748/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juin 2003, I.748/02


{T 7}
I 748/02

Arrêt du 4 juin 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

A.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat,
place de la
Poste 2, 2800 Delémont,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 18 septembre 2002)>
Faits :

A.
Né en 1957, A.________ a travaillé en qualité de magasinier.
Souffrant de
lombalgies chroniques, il s'est a...

{T 7}
I 748/02

Arrêt du 4 juin 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

A.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat,
place de la
Poste 2, 2800 Delémont,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 18 septembre 2002)

Faits :

A.
Né en 1957, A.________ a travaillé en qualité de magasinier.
Souffrant de
lombalgies chroniques, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le
29 juin
2000.

L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-Ville
(l'office
AI) a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant de
l'assuré,
qui a attesté une incapacité totale de travailler en tant que
magasinier chez
un grossiste en pharmacie, en raison de douleurs lombaires (rapport
du 15
octobre 2000). De son côté, le docteur C.________, spécialiste en
médecine
physique, réadaptation et maladies rhumatismales, a indiqué que la
capacité
de travail de l'assuré serait de 50 % dans des métiers légers
(rapport du 30
novembre 2000). Quant au docteur D.________, il a partagé l'avis de
son
confrère C.________ (rapport du 29 janvier 2001), après consulté le
docteur
E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui
estimait que
l'assuré ne présentait aucune réduction de sa capacité de travail
pour des
motifs d'ordre psychique (cf. rapport du 24 janvier 2001).

Le 4 septembre 2001, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait
de lui
allouer une demi-rente d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité
de 54
%. L'assuré a manifesté son désaccord. Nonobstant, l'Office AI pour
les
assurés résidant à l'étranger l'a mis au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité à partir du 1er octobre 2000, par décision du 11 octobre
2001.

B.
A.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de
recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, en
concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il
a versé
au dossier les avis du docteur B.________ (rapports des 8 août et 2
novembre
2001) et du professeur F.________ (rapports des 4 octobre et 17
décembre
2001).

La juridiction de recours l'a débouté, par jugement du 18 septembre
2002.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi
de la
cause aux premiers juges pour complément d'instruction.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant. En
particulier, ce
dernier conteste le degré de la capacité de travail que
l'administration de
l'AI a retenu à partir de la fin du mois de janvier 2001.

2.
Les premiers juges ont exposé les règles applicables à la solution du
litige,
de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. On précisera
à cet
égard que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances
sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales
n'ayant pas
à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait
survenues
après que la décision litigieuse (in casu du 11 octobre 2001) a été
rendue
(cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
A la fin du mois de janvier 2001, il est constant que la capacité de
travail
du recourant s'élevait à 50 % dans des métiers adaptés à son
handicap, à
l'instar d'un emploi de surveillant, concierge, pompiste, magasinier
(sans
port de charges lourdes), masseur ou livreur. Le recourant ne remet
d'ailleurs pas l'appréciation des docteurs C.________ et D.________ en
question, laquelle ressort de rapports (des 30 novembre 2000 et 29
janvier
2001) qui remplissent toutes les conditions auxquelles la
jurisprudence
soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352
consid. 3a et
la référence).

Quant à l'étendue de la perte de gain subie à ce moment-là (54 %
selon le
projet de décision du 4 septembre 2001), elle n'est pas contestée et
ne prête
pas non plus le flanc à la critique.

4.
4.1Le recourant allègue que son état de santé s'est aggravé entre le
mois de
janvier 2001, époque à laquelle le docteur D.________ avait rendu ses
conclusions, et le mois de septembre 2001, au cours duquel l'intimé
lui avait
notifié son projet de décision. Il reproche à l'administration de ne
pas
avoir tenu compte de l'évolution survenue durant ce laps de temps.

A cet égard, le recourant soutient qu'une incapacité totale de
travailler est
attestée tant par le docteur B.________ (rapports des 8 août et 2
novembre
2001) que par le professeur F.________ (rapports des 4 octobre et 17
décembre
2001). Il fait ainsi grief à la commission fédérale de recours
d'avoir refusé
de prendre en considération ces avis médicaux qu'il lui avait soumis.

4.2 Dans ses rapports des 4 octobre et 17 décembre 2001, le professeur
F.________ ne s'est pas exprimé sur la capacité de travail du
patient, mais
sur son taux d'invalidité qu'il a fixé à 66 2/3 % dans son second
rapport. Or
pareille appréciation n'est pas, dans le domaine de
l'assurance-invalidité,
du ressort du médecin et ne lie donc pas l'office AI, car c'est à
cette
administration qu'il incombe de trancher cette question de droit (cf.
art. 28
al. 2 LAI). La tâche du médecin consiste à indiquer dans quelle
mesure et
pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler; en
outre, les
données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux
on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261
consid. 4
et les références); or les rapports invoqués ne s'expriment pas sur
ces
questions. Enfin, le professeur F.________ n'a pas attesté une
aggravation de
l'état de santé du recourant au cours de l'année 2001. Quant au
docteur
B.________, il n'a, aussi bien dans son avis du 8 août que dans celui
du 2
novembre 2001, fait état d'aucune péjoration de l'état de santé du
patient et
ne s'est pas non plus exprimé sur sa capacité de travail dans un
emploi
adapté à son handicap.

Dans ces conditions, les premiers juges ont considéré à juste titre
que
l'aggravation alléguée de l'état de santé, à partir du mois de
janvier 2001,
ne reposait sur aucun élément objectif. Comme on vient de le voir,
des quatre
rapports médicaux que le recourant invoque, il ne ressort nullement
qu'il
présentait, que ce soit dès la fin du mois de janvier 2001 ou au jour
où la
décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les
références), une incapacité de travail supérieure à 50 % dans un
emploi
adapté à son handicap. En conséquence, il était superflu d'ordonner
une
expertise complémentaire afin de déterminer à nouveau son degré
d'incapacité
de travail, car la cause se trouvait en état d'être jugée. Le recours
est mal
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.748/02
Date de la décision : 04/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-04;i.748.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award