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04/06/2003 | SUISSE | N°C.319/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juin 2003, C.319/02


{T 7}
C 319/02

Arrêt du 4 juin 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

R.________, recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de
recours
en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm
cant VD,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 décembre 2002)

Faits :

A.
R. ________, né en 1939, a achevé une fo

rmation de menuisier-ébéniste
et
travaillé depuis 1983, en qualité de menuisier-parqueteur au service
de
l'entreprise X.________ ...

{T 7}
C 319/02

Arrêt du 4 juin 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Gehring

R.________, recourant,

contre

Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de
recours
en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm
cant VD,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 décembre 2002)

Faits :

A.
R. ________, né en 1939, a achevé une formation de menuisier-ébéniste
et
travaillé depuis 1983, en qualité de menuisier-parqueteur au service
de
l'entreprise X.________ SA. De 1978 à 1995, il a en outre effectué des
missions ponctuelles de sécurité pour une société de surveillance.
Depuis le
1er avril 1992, il bénéficie d'une rente fondée sur un degré
d'invalidité de
69 %.

A la suite d'une restructuration d'entreprise, la société X.________
SA a
licencié R.________ avec effet au 31 mars 1999. Le 9 avril suivant,
il a
déposé une demande d'indemnité de chômage à compter du 1er avril
1999. Un
délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er avril
1999 au 31
mars 2001.

Etant donné que l'état de santé de R.________ est devenu incompatible
avec
l'exercice de ses anciens métiers, l'Office régional de placement de
Z.________ (ci-après : ORP), d'entente avec l'assuré, assigna à ce
dernier,
des objectifs de placement dans des activités telles que
l'établissement de
métrés ou de devis, la surveillance de travaux ou le bouclement de
comptes
dans les domaines de la menuiserie, de l'entretien des bâtiments et
de la
pose de parquets ou d'autres revêtements de sols. Ce nonobstant,
R.________
accepta l'engagement que lui proposait une entreprise de
surveillance. Peu de
temps après son entrée en fonction, il dut se résoudre à quitter cet
emploi,
notamment en raison de son état de santé. Invité à expliquer les
motifs pour
lesquels il n'avait effectué aucune recherche d'emploi durant la
période de
contrôle du mois de mai 2000, R.________ fit valoir que, eu égard à
sa longue
expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité, il n'avait
pas
pris en considération l'éventualité qu'il pût perdre sa nouvelle
place de
travail, raison pour laquelle il avait interrompu ses recherches
d'emploi.
Par courrier du 7 juillet 2000, l'ORP informa l'assuré du fait qu'il
renonçait à le sanctionner pour recherches de travail insuffisantes.

Le 23 août 2000, R.________ débuta une mesure active du marché du
travail au
service du centre de réinsertion professionnelle Y.________ Le 30
septembre
suivant, il mit prématurément fin à cette mesure. Par décision datée
du 12
octobre 2000, l'ORP suspendit l'assuré, pendant seize jours à compter
du 1er
octobre 2000, dans l'exercice de son droit à l'indemnité au titre de
refus
d'une mesure active. Par décision datée du 7 mars 2002, le Service de
l'emploi de l'Etat de Vaud annula ce prononcé, motif pris que la
mesure
n'était pas convenable compte tenu de l'âge de l'assuré, ainsi que de
son
état de santé physique et psychique.

Le 5 décembre 2000, R.________ restitua à l'ORP, la formule de
contrôle des
recherches d'emploi qu'il avait effectuées durant le mois de novembre
2000.
Par décision datée du 19 décembre 2000, l'ORP suspendit R.________,
pour une
durée de cinq jours à compter du 1er décembre 2000, dans l'exercice
de son
droit à l'indemnité, motif pris qu'il n'avait effectué que six
recherches
d'emploi durant la période en question. Quatre d'entre elles ne
pouvaient
être retenues du point de vue qualitatif, car les emplois visés
étaient
incompatibles avec les compétences et l'état de santé de l'assuré. En
outre,
il lui était reproché de ne pas s'être conformé aux objectifs de
placement
assignés par l'ORP. La décision sur recours du service de l'emploi
datée du
15 octobre 2001 confirma cette décision.

B.
Par jugement du 11 décembre 2002, le Tribunal administratif du canton
de Vaud
a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette dernière décision.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il requiert l'annulation.

L'ORP et le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud concluent au rejet
du
recours, cependant que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à
se
déterminer.

Considérant en droit :

1.
Est litigieuse une suspension du droit du recourant à l'indemnité de
chômage
pour une durée de cinq jours.

2.
Préalablement, il y a lieu de constater que le recourant est au
bénéfice
d'une rente entière d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de
69 %
depuis le 1er avril 1992. A ce propos, il convient de relever que le
droit à
une rente entière de l'AI n'exclut pas d'emblée l'aptitude au
placement
(Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 90 ch. 225;
Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 93
ad art.
15; DTA 1995 no 30 p. 171). S'agissant des recherches d'emploi d'une
personne
invalide, les exigences requises sont moins sévères que pour une
personne
valide en ce sens que les recherches ne viseront que des activités
adaptées
au handicap de l'intéressé (Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1998, p. 143).

3.
3.1La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 19
décembre
2000 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

3.2 Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec
l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut
raisonnablement
exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier il
lui
incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession
qu'il
exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts
qu'il a
fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré sera suspendu
dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible
pour
trouver un travail convenable.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la
faute (art.
30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à
30
jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas
de faute
grave (art. 45 al. 2 OACI).

4.
4.1En l'espèce, les premiers juges retiennent que, sur la base de la
formule
de contrôle pour le mois de novembre 2000, le recourant a effectué six
recherches d'emploi, dont cinq par téléphone. En outre, celles-ci sont
réparties sur trois jours (2, 9 et 30 novembre 2000). A deux
exceptions près,
les activités visées conviennent mal au recourant. Ces offres se
situent de
surcroît en dehors des objectifs assignés au recourant par l'ORP. Les
premiers juges en concluent que le recourant n'a effectivement pas
déployé
tous les efforts nécessaires pour trouver du travail.

4.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte
aussi
bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231
consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique
administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne.
On ne
peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et
il faut
bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la
qualité des
démarches (Nussbaumer, op. cit., note de bas de page 1330). Sur le
plan
qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de
démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres
d'emploi
par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La continuité des
démarches joue
également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que
l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle.
S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et
judicieux
de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours
dans le
mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les
journaux et
compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général
relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause
R., C
14/88).

4.3 En l'occurrence, il y a lieu de constater que les démarches (six)
entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de
novembre 2000 se situe en deça du nombre requis par la pratique
administrative. En outre, cette insuffisance n'est pas compensée par
la
qualité des offres d'emploi. Comme le constatent les premiers juges,
cinq
recherches ont été effectuées par téléphone. Enfin, les recherches se
concentrent sur trois jours seulement dans le mois (2, 9 et 30
novembre
2000). S'agissant de démarches qui pour la plupart d'entre elles - et
à la
différence d'offres écrites - ne nécessitaient aucune préparation
particulière, on pouvait attendre de l'assuré un effort plus soutenu
sur
l'ensemble de la période de contrôle.

Il n'est pas contesté non plus que le recourant s'est vu assigner des
objectifs de recherches d'emploi qui sont compatibles avec son
invalidité et
qui lui permettent de mettre en valeur sa longue expérience
professionnelle.
En accord avec l'assuré, il a été convenu qu'il devait en priorité
offrir ses
services à des entreprises pour l'établissement de métrés, de devis,
ou
encore pour la surveillance des travaux. Or, aucune des recherches du
mois de
novembre 2000 n'entre dans le cadre des objectifs fixés, puisqu'elles
visent
des emplois dans les domaines du marketing, de la surveillance (pour
une
entreprise spécialisée en matière de sécurité), de l'édition (travail
à
l'écran), du service après vente, ainsi que des emplois de jardinier
et de
chauffeur. Il faut bien admettre cependant que l'assuré avait fort
peu de
chances, compte tenu de son âge et de la limitation importante de sa
capacité
résiduelle de travail, de trouver un emploi dans une activité ne
faisant pas
appel aux connaissances acquises au cours de sa carrière
professionnelle.

4.4 Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'administration
et aux
premiers juges d'avoir retenu l'existence d'une faute légère et une
durée de
suspension qui est proche du minimum prévu par l'ordonnance en pareil
cas
(art. 45 al. 2 let. a OACI).

5.
Quant aux arguments invoqués par le recourant, ils n'apparaissent pas
décisifs. En particulier, le fait que l'assuré a signé un contrat de
mission
le 9 novembre 2000 avec une entreprise de travail temporaire, pour un
emploi
d'aide-poseur de sols et qu'il a travaillé cinq jours au mois de
novembre
2000 (pour un total de 34 heures) n'apparaît pas déterminant. Cet
engagement
temporaire, pour la durée d'une mission, n'était pas de nature à
mettre fin
au chômage de l'assuré et ne le dispensait donc pas de fournir un
effort -
qualitatif surtout - pour retrouver un emploi.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage
SIB,
Lausanne, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office
régional de
placement de Z.________ et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 4 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.319/02
Date de la décision : 04/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-04;c.319.02 ?
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