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04/06/2003 | SUISSE | N°2P.140/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juin 2003, 2P.140/2003


2P.140/2003/LGE/elo$
{T 0/2}

Arrêt du 4 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Conseil d'Etat du canton du Valais, 1950 Sion,
recourant,

contre

Société anonyme X.________, intimée,
représentée par Maîtres Xavier Oberson et Dominique Gray, rue de
Candolle 20,
case postale 280, 1211 Genève 12,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Ar

t. 43 et 47 Cst. (compétences cantonales; impôt can- tonal sur le
produit
brut des jeux pour l'année 2000),

recour...

2P.140/2003/LGE/elo$
{T 0/2}

Arrêt du 4 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Conseil d'Etat du canton du Valais, 1950 Sion,
recourant,

contre

Société anonyme X.________, intimée,
représentée par Maîtres Xavier Oberson et Dominique Gray, rue de
Candolle 20,
case postale 280, 1211 Genève 12,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Art. 43 et 47 Cst. (compétences cantonales; impôt can- tonal sur le
produit
brut des jeux pour l'année 2000),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du
Valais, Cour de droit public, du 17 avril 2003.

Faits:

A.
Le 18 décembre 2002, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le
recours formé par la Société anonyme X.________ à l'encontre d'une
décision
du Service de l'industrie, du commerce et du travail fixant à
4'579'892 fr.
40, montant ramené ensuite à 4'405'205 fr. 40, l'impôt cantonal sur le
produit brut des jeux pour le premier trimestre de l'année 2000.

B.
Par arrêt du 17 avril 2003, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du
canton du Valais a admis le recours déposé par la société précitée
contre la
décision du 18 décembre 2002 et renvoyé l'affaire à l'autorité de
première
instance pour nouvelle décision dans le sens du considérant 5a.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, le Conseil d'Etat du
canton
du Valais demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 17
avril
2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux
particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou des
décisions qui
les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Le
recours
de droit public est conçu pour la protection des droits
constitutionnels des
citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Il doit permettre à ceux qui en
sont
titulaires de se défendre contre toute atteinte à leurs droits de la
part de
la puissance publique. De tels droits ne sont reconnus en principe
qu'aux
citoyens, à l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que
détentrices de la puissance publique, n'en sont pas titulaires et ne
peuvent
donc pas attaquer, par la voie du recours de droit public, une
décision qui
les traite comme autorités. Cette règle s'applique aux cantons, aux
communes
et à leurs autorités, qui agissent en tant que détentrices de la
puissance
publique. La jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une
exception pour les communes et autres corporations de droit public,
lorsque
la collectivité n'intervient pas en tant que détentrice de la
puissance
publique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle est
atteinte dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à un
particulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens frappés
d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine financier ou administratif.
Est
déterminante la nature juridique du rapport formant le litige et non
la
qualité des parties. Une seconde exception est admise en faveur des
communes
et autres corporations publiques lorsque, par la voie du recours de
droit
public, elles se plaignent d'une violation de leur autonomie, d'une
atteinte
à leur existence ou à l'intégrité de leur territoire garanties par le
droit
cantonal (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175; 123 III 454 consid. 2 p.
456; 121
I 218 consid. 2a p. 219-220; 120 Ia 95 consid. 1a p. 97; 116 Ia 252
consid.
3b p. 255 et les arrêts cités).

1.2 Sur la base de cette jurisprudence constante dont il n'y a pas
lieu de se
départir, le recours est irrecevable. D'une part, l'Etat du Valais
n'est en
effet pas touché par l'arrêt attaqué de manière analogue à une
personne
privée. Il est incontestable qu'il intervient ici en tant que
détenteur de la
puissance publique (droit de lever et de percevoir des impôts) et non
au même
titre qu'un particulier. Le contentieux relatif à l'impôt cantonal
sur le
produit brut des jeux relève à l'évidence du droit public cantonal.
Il est
sans importance que l'arrêt attaqué ait des répercussions sur les
rentrées
fiscales de l'Etat, partant sur son patrimoine. D'autre part,
l'autorité
recourante ne saurait se plaindre d'une violation de son autonomie
garantie
par le droit cantonal. C'est en vain qu'elle invoque les art. 43 et
47 Cst.
qui règlent les rapports entre la Confédération et les cantons. On ne
voit
pas en quoi la Confédération n'aurait ici pas respecté l'autonomie du
canton
du Valais.
Ainsi, le recourant n'a pas qualité pour former un recours de droit
public
pour la violation des droits constitutionnels des citoyens contre la
décision
d'une autorité judiciaire à laquelle il est subordonné dans le
domaine en
cause. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'arbitrer un différend
opposant
deux organes étatiques d'un même canton, soit en l'espèce
l'administration
cantonale et le Conseil d'Etat d'une part et le Tribunal cantonal
d'autre
part. Le recourant se prévaut de l'arrêt du 28 avril 1972 publié aux
ATF 98
Ib 277. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a rappelé que pour
les impôts
fédéraux perçus par les cantons, l'administration cantonale avait
qualité
pour former un recours de droit administratif à l'encontre d'un
prononcé
d'une Commission cantonale de recours en vertu de l'art. 103 lettre a
OJ.
Cette jurisprudence n'est toutefois pas applicable - même pas par
analogie -
au cas présent, ne serait-ce que parce que la voie du recours de droit
administratif et celle du recours de droit public (qui seule entre
ici en
ligne de compte s'agissant d'un impôt cantonal) sont régies par des
règles de
procédure différentes en particulier en ce qui concerne la qualité
pour agir.

1.3 En résumé, le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière sur
le
présent recours faute de qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ et
ce,
indépendamment de la question de savoir si, au surplus, la décision
attaquée,
qui renvoie la cause à l'administration, constitue une décision
incidente de
nature à causer un dommage irréparable au recourant et, par
conséquent, si
elle peut faire l'objet d'un recours de droit public sous l'angle de
l'art.
87 al. 2 OJ (cf. ATF 128 I 3 consid.1b).

2. Manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un
échange
d'écritures. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 156
al. 2 OJ a
contrario). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la société
intimée qui
n'a pas été invitée à se déterminer sur le sort de la cause (art. 159
al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de l'Etat du
Valais.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de l'intimée,
au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de
droit
public.

Lausanne, le 4 juin 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.140/2003
Date de la décision : 04/06/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-04;2p.140.2003 ?
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