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04/06/2003 | SUISSE | N°2A.254/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 juin 2003, 2A.254/2003


2A.254/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 4 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

A. ________ et ses deux fils B.________ et C.________, recourants,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi
de
Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 30 avril

2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 A.________, née le 19 janvier 1966, ressortissan...

2A.254/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 4 juin 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

A. ________ et ses deux fils B.________ et C.________, recourants,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi
de
Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 30 avril 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 A.________, née le 19 janvier 1966, ressortissante du Cameroun,
est
entrée en Suisse le 13 juin 1994 au bénéfice d'un visa touristique de
trois
mois. A l'expiration de ce délai, elle est restée illégalement en
Suisse. Le
2 août 1998, elle a donné naissance à X.________, de nationalité
camerounaise, enfant qui a été reconnu par un ressortissant suisse le
15
avril 1999. Le 25 mai 2000, A.________ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour en raison de ses projets de mariage avec le
père de
son fils.

1.2 Le 27 avril 2001, A.________ a sollicité une autorisation de
séjour au
titre de regroupement familial en faveur de ses deux fils aînés
B.________,
né le 1er août 1984, et C.________, né le 10 mai 1986, tous deux de
nationalité camerounaise, qu'elle avait laissés dans son pays
d'origine, au
motif que la grand-mère maternelle, âgée et hospitalisée, n'était
plus en
mesure de s'occuper d'eux.

Les autorités de police des étrangers du canton de Vaud se sont
déclarées
disposées à délivrer les autorisations requises, sous réserve de
l'approbation des autorités fédérales compétentes.
Le 24 octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers a rendu à l'égard
de
B.________ et de C.________ une décision de refus d'approbation à la
délivrance des autorisations de séjour et de renvoi de Suisse.
Statuant sur recours le 30 avril 2003, le Département fédéral de
justice et
police a confirmé cette décision.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif,
A.________ et ses
fils B.________ et C.________ demandent principalement au Tribunal
fédéral
d'annuler la décision du 30 avril 2003.

2.
2.1En tant qu'il s'en prend au prononcé de renvoi de Suisse, le
recours de
droit administratif est d'emblée irrecevable en vertu de l'art. 100
al. 1
lettre b ch. 4 OJ.

2.2 Le présent recours apparaît également irrecevable en vertu de
l'art. 100
al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60
consid. 1a,
161 consid. 1a et les arrêts cités). En effet, les fils aînés de
A.________
ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral
ou d'un
traité international leur accordant le droit à une autorisation de
séjour.

Devenu majeur dans l'intervalle et ne souffrant d'aucun handicap
physique ou
mental grave l'empêchant de gagner sa vie, B.________ ne peut pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse, dans la mesure où
il ne se
trouve pas dans un état de dépendance vis-à-vis de sa mère (cf. ATF
129 II 11
consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1), indépendamment du statut de police
des
étrangers de celle-ci.
Quant à C.________, âgé actuellement de dix-sept ans, il ne peut pas
non plus
se réclamer de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour,
dans la
mesure où sa mère ne dispose pas d'un droit de présence assuré en
Suisse au
sens de la jurisprudence, mais d'une simple autorisation de séjour
(qui est
au demeurant échue depuis le 9 août 2002) (ATF 119 Ib 91 consid. 1c
en la
cause Gül; cf. aussi ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II
633
consid. 2e; ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s.). Bien que prétendant
depuis
1994 vouloir épouser le père (suisse) de son fils X.________,
A.________ ne
s'est toujours pas mariée avec lui. Elle a même quitté le domicile
commun le
10 septembre 2001 pour s'installer chez un tiers. Or, sous réserve de
circonstances particulières telles que le mariage sérieusement voulu
et
imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas
d'invoquer le
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour
s'opposer à un éventuel départ du pays.

2.3 A titre subsidiaire, on peut relever, que même si la mère
disposait d'un
droit de présence assuré en Suisse, le recours devrait de toute façon
être
rejeté. En effet, l'art. 8 CEDH ne confère pas au parent étranger
vivant en
Suisse un droit absolu à demander le regroupement familial ultérieur
avec son
enfant, lorsqu'il a librement pris la décision de vivre séparé de lui
dans un
autre pays. Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le
parent
vivant en Suisse une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de
sa venue en Suisse soit établie (ATF 125 II 633 consid. 3a et les
références
citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.
Manifestement irrecevable, le présent recours doit être déclaré
irrecevable,
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit
nécessaire
d'ouvrir un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet
suspensif devient sans objet. Un émolument judiciaire doit donc être
mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et au
Département
fédéral de justice et police.

Lausanne, le 4 juin 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.254/2003
Date de la décision : 04/06/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-04;2a.254.2003 ?
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