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03/06/2003 | SUISSE | N°C.247/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juin 2003, C.247/02


{T 7}
C 247/02

Arrêt du 3 juin 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et, de
l'assurance-chômage, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant,

contre

S.________, intimé,

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 16 mai 2002)

Faits :

A.
S. ________, exerçait plusieurs emplois. Son activité principale é

tait
facteur d'orgues chez X.________ (environ 20 heures et demie par
semaine pour
un horaire hebdomadaire normal de 42 heures)...

{T 7}
C 247/02

Arrêt du 3 juin 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et, de
l'assurance-chômage, Effingerstrasse 31, 3003 Berne, recourant,

contre

S.________, intimé,

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 16 mai 2002)

Faits :

A.
S. ________, exerçait plusieurs emplois. Son activité principale était
facteur d'orgues chez X.________ (environ 20 heures et demie par
semaine pour
un horaire hebdomadaire normal de 42 heures). Il travaillait
également comme
messager au service des Messageries Y.________ (environ 16 heures par
semaine) et donnait des cours de guitare, généralement le soir, à
l'Ecole
Z.________ pendant les semestres scolaires (de février à juin et de
septembre
à janvier). Licencié par X.________ en raison d'une baisse des
commandes,
S.________ a sollicité des indemnités de chômage à partir du 1er mai
1999, en
indiquant qu'il était disposé et capable de travailler à plein temps
ou à
temps partiel, soit au maximum 21 heures par semaine. Les revenus
qu'il a
continué à réaliser auprès des Messageries Y.________ et de l'Ecole
Z.________ Valais ont été pris en compte à titre de gains
intermédiaires.
Au mois de février 2000, S.________ a effectué des réservations pour
un
séjour de 4 semaines - en été - au Brésil, où se trouve sa
belle-famille. Le
19 juin suivant, il a été réengagé par X.________ (d'après
l'attestation de
gain intermédiaire relative à cette période de contrôle, l'horaire de
travail
convenu était de 42 heures par semaine pour un salaire horaire brut
de 28 fr.
12, indemnités de vacances comprises; la durée de l'activité était
indéterminée). D'emblée, S.________ a annoncé à son employeur qu'il
avait
prévu de se rendre à l'étranger du 12 juillet au 4 août 2000. Aux
dates
précitées, le prénommé est parti au Brésil et n'a pas été rémunéré
durant ses
jours d'absence; il a repris son activité de facteur d'orgues le 8
août. A
partir du 1er septembre, il n'a plus été considéré comme demandeur
d'emploi.

Par décision du 13 septembre 2000, la Caisse publique cantonale
valaisanne de
chômage (ci-après : la caisse) a informé S.________ qu'elle lui
imputait un
revenu mensuel de 3783 fr. 10 de juillet à août 2000, si bien qu'il ne
pouvait prétendre d'indemnités compensatoires pour cette période. En
effet,
d'après les déclarations de X.________, il aurait pu oeuvrer du 12
juillet au
4 août 2000; qu'il ait choisi de prendre des vacances au lieu de
travailler
ne concernait pas l'assurance-chômage.

B.
S.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale
valaisanne de
recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : la commission),
qui a
admis le recours, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à
la
caisse «afin qu'elle examine à nouveau si l'assuré remplit les
conditions du
droit pour la période du 12 juillet au 4 août 2000» (jugement du 16
mai
2002).

C.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il
invite le
Tribunal fédéral des assurances à constater que l'assuré n'a pas
droit à des
indemnités compensatoires durant les mois de juillet à août 2000.

La caisse et S.________ ont tous deux renoncé à se déterminer, tandis
que la
commission a présenté des observations et proposé le rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances
sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du
13
septembre mai 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1La commission a estimé en substance que la prise en compte, par la
caisse,
d'un gain intermédiaire fictif pour les mois de juillet et août 2000
ne
reposait sur aucun fondement légal. En revanche, dans la mesure où
l'assuré
avait déclaré n'être pas disposé à renoncer à ses vacances pour
prendre un
emploi, il subsistait un sérieux doute quant à son aptitude au
placement.

2.2 Le recourant, se référant aux indications contenues dans les
attestations
de gain intermédiaire remises à la caisse, soutient que depuis le 19
juin
2000, l'assuré est partie à un rapport de travail pouvant être
qualifié de
convenable au sens de la LACI (c'est-à-dire lui procurant un revenu
supérieur
à son indemnité journalière de chômage), ce qui exclut le droit à
toute
indemnité compensatoire. Par ailleurs, il n'incombait pas à
l'assurance-chômage de couvrir les pertes de gain subies par un
travailleur
en raison de son départ en vacances.

2.3 Dans leurs observations, les premiers juges font remarquer qu'on
ignore
tout des circonstances d'engagement de l'assuré, singulièrement si les
intéressés avaient conclu deux contrats successifs, le premier de
durée
déterminée (du 19 juin au 11 juillet 2000), le second de durée
indéterminée
(à partir du 8 août 2000), ou si S.________ était parti au Brésil
dans le
cadre de congés non payés ou pris à l'avance. Quoi qu'il en soit, la
caisse
était tenue dans les deux cas de verser des prestations pour autant
que
toutes les conditions du droit à l'indemnité fussent remplies. Elle ne
pouvait traiter l'assuré comme si ce dernier avait exercé une
activité à
plein temps durant la période litigieuse.

3.
3.1L'assuré a droit, dans les limites du délai-cadre applicable à la
période
d'indemnisation, à une compensation de la perte de gain pour les
jours où il
réalise un gain intermédiaire; est réputé gain intermédiaire tout
gain que le
chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une
période de
contrôle (art. 24 LACI). La notion de travail convenable (art. 16
LACI) sert
de critère de distinction entre une activité qui donne lieu à la
prise en
considération d'un gain intermédiaire (art. 24 LACI) et celle qui met
purement et simplement fin au chômage (art. 10 LACI) [voir Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerischen Bundesverwaltungsrecht
(SBVR),
ch. 336 p. 126 ss].

3.2 En l'occurrence, si l'on peut suivre l'opinion de la commission
s'agissant du caractère infondé de la prise en compte d'un gain
intermédiaire
fictif pour les mois de juillet à août 2000, l'on doit se rallier à
l'argumentation du recourant, selon laquelle la prise d'activité de
S.________ auprès son de ancien employeur exclut une indemnisation par
l'assurance-chômage de la perte de gain que le prénommé a subie
durant ses
vacances au Brésil. Il existe en effet suffisamment d'éléments au
dossier
pour admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, d'une
part, que
les parties s'étaient liées, à partir du 19 juin 2000, par un contrat
de
travail de durée indéterminée, et, d'autre part, que l'activité
convenue
répondait aux critères définis par l'art. 16 LACI (notamment en ce
qui
concerne la rémunération), autrement dit que l'assuré avait retrouvé
à la
date précitée un travail convenable mettant fin à son chômage. Sur
l'attestation de gain intermédiaire du mois de juin 2000 signée par
X.________ le 5 juillet suivant, à la question : «L'activité de
l'assuré(e)
se poursuit-elle ?», l'employeur a mis une croix dans la case «oui,
pour une
durée indéterminée» non sans savoir que son employé allait s'absenter
durant
plusieurs semaines à l'étranger. Il a fait de même pour les
attestations
relatives aux mois de juillet et août 2000. Par ailleurs, dans son
écriture
devant la juridiction cantonale, S.________ a déclaré : «(...) j'ai
cherché
et trouvé du travail auprès de mon ancien employeur, X.________, en
lui
précisant que durant la période du 12 juillet au 4 août je prendrais
mes
vacances annuelles». Ce sont autant d'éléments qui parlent en faveur
d'une
relation de travail non limitée dans le temps, ce qui est
caractéristique des
contrats de durée indéterminée au sens de l'art. 335 CO
(Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème
édition,
1996, note 2 ad 335 CO). Dans ces conditions, l'intimé n'est plus
réputé sans
emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et art 10
LACI);
cela a pour conséquence, contrairement à ce qu'a retenu la
commission, que la
perte de gain subie par l'intimé du 12 juillet au 4 août 2000 n'est
plus
couverte par l'assurance-chômage, mais relève des accords qu'il est
possible
de conclure entre employeur et salarié dans le cadre des dispositions
du
droit civil sur le contrat de travail. Quand bien même les motifs
retenus par
la caisse dans sa décision sont critiquables, le résultat auquel elle
aboutit
est conforme au droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler cette
décision.

Le recours se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale
valaisanne de
recours en matière de chômage du 16 mai 2002 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
valaisanne de recours en matière de chômage et à la Caisse publique
cantonale
valaisanne de chômage.

Lucerne, le 3 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.247/02
Date de la décision : 03/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-03;c.247.02 ?
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