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03/06/2003 | SUISSE | N°4P.51/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juin 2003, 4P.51/2003


{T 0/2}
4P.51/2003 /ech

Arrêt du 3 juin 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Michellod.

Entreprise A.________,
recourante, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat, avenue de la
Gare
41, 1950 Sion,

contre

les époux B.________,
Atelier d'architecture C.________,
intimés,
tous les deux représentés par Me Philippe Loretan, avocat, avenue
Ritz 33,
case postale 2135, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal

du Valais, Cour civile I, avenue Mathieu-Schiner 1,
1950
Sion.

art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuv...

{T 0/2}
4P.51/2003 /ech

Arrêt du 3 juin 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Michellod.

Entreprise A.________,
recourante, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat, avenue de la
Gare
41, 1950 Sion,

contre

les époux B.________,
Atelier d'architecture C.________,
intimés,
tous les deux représentés par Me Philippe Loretan, avocat, avenue
Ritz 33,
case postale 2135, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du Valais, Cour civile I, avenue Mathieu-Schiner 1,
1950
Sion.

art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves),

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile I du
Tribunal
cantonal du Valais rendu le 10 février 2003.

Faits:

A.
Le 27 octobre 1998, les époux B.________ ont conclu avec le bureau
d'architecture C.________ un contrat d'entreprise générale portant
sur la
construction d'une villa résidentielle à X.________. L'immeuble
devait être
construit pour un prix forfaitaire conformément au descriptif
détaillé et aux
plans datés des 19 et 23 octobre 1998. Selon l'art. 5 du contrat, les
modifications souhaitées en cours de travaux devaient faire l'objet
d'une
offre écrite de l'entrepreneur et d'une acceptation écrite par les
maîtres de
l'ouvrage. En dérogation partielle à cette clause, les parties ont
convenu
par la suite que les époux B.________ commandent et paient
directement aux
entreprises concernées les éventuels travaux supplémentaires
engendrant une
augmentation du coût de l'ouvrage initialement prévu. Pour ces travaux
supplémentaires, l'architecte C.________ agissait comme leur
représentant.

C. ________ a adjugé les travaux de peinture à l'entreprise
A.________. Un
contrat écrit a été signé et complété par un avenant du 11 mars 1999.
Les
travaux devaient être réalisés pour un prix forfaitaire. Ce prix
incluait
l'exécution d'un crépissage standard au prix de 22 fr. le m2. Dans
l'avenant
en revanche, il était prévu, en cas d'exécution d'un crépissage de
type
"tout-près-décor", un supplément de 29 fr. le m2 pour les surfaces
intérieures et de 30 fr. le m2 pour les surfaces extérieures. Ce type
de
crépi était celui que l'architecte tenait pour le plus approprié à la
villa.
Les époux B.________ ne l'ont cependant pas choisi, optant en cours de
travaux, pour un crépi de type "E.________", plus coûteux que le crépi
standard à 22 fr. le m2.

A l'issue des travaux, C.________ a payé ce qu'il devait à
l'entreprise
A.________, y compris les travaux de crépissage pour un montant de 22
fr. le
m2 comme initialement prévu. Il a invité l'entreprise A.________ à
réclamer
le paiement des plus-values directement aux maîtres de l'oeuvre qui
avaient
commandé les travaux correspondants. Dans un document intitulé
"décompte
final" du 9 janvier 2000, l'entreprise A.________ a précisé qu'elle
accorderait, pour les factures incombant aux maîtres d'oeuvre, les
mêmes
rabais et escomptes que ceux consentis à l'entrepreneur général. Elle
a donc
adressé aux époux B.________, le 21 décembre 1999, une facture pour
les
travaux qu'ils avaient personnellement commandés. Cette facture a été
remplacée par celle du 24 février 2000. Les travaux de crépissage y
étaient
comptés au prix convenu dans l'avenant conclu entre C.________ et
l'entreprise A.________ pour un crépi de type "tout-près-décor", à
savoir un
supplément de 29 fr. le m2 pour les surfaces intérieures et de 30 fr.
le m2
pour les surfaces extérieures. Les époux B.________ ont contesté le
coût du
crépissage. Ils ont versé un acompte de 40'000 fr. le 18 février
2000, ce qui
correspond à un montant de 20,80 fr. le m2 pour les travaux de
crépissage.

B.
Le 15 septembre 2000, l'entreprise A.________ a ouvert action contre
C.________ et les époux B.________, concluant au paiement solidaire
par les
défendeurs de 14'339,50 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2000.

Par jugement du 10 février 2003, la Cour civile I du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté la demande dirigée contre C.________, au motif qu'il
n'avait pas la légitimation passive. Elle a en effet considéré que la
prétention litigieuse se fondait sur un contrat auquel C.________
n'était pas
partie.

En ce qui concerne l'action dirigée contre les époux B.________, la
Cour
civile a jugé que ces derniers avaient traité directement avec
l'entreprise
A.________ pour les travaux de crépissage ayant généré une
augmentation du
coût de l'ouvrage. Elle a retenu, en fait, que les parties n'avaient
pas
conclu d'accord préalable sur le coût des prestations complémentaires
de
crépissage. Cette relation contractuelle constituant un contrat
d'entreprise
au sens de l'art. 363 CO, la Cour civile a, sur la base de l'art. 374
CO,
fixé le prix de l'ouvrage à 40 fr. le m2. Comme la demanderesse avait
déjà
obtenu le paiement de 41 fr. le m2 (20,20 fr. par C.________ sur la
base du
contrat forfaitaire et 20,80 fr. de la part des époux B.________), sa
demande
a été rejetée.

C.
L'entreprise A.________ interjette un recours de droit public au
Tribunal
fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans les constatations de fait,
elle
invoque une application arbitraire de la norme SIA 118 et conclut à
l'annulation du jugement cantonal.

Invités à se déterminer, les intimés concluent à l'irrecevabilité du
recours
de droit public et, subsidiairement, à son rejet dans la mesure de sa
recevabilité. Quant à l'autorité intimée, elle relève que la
recourante fonde
sa prétention contre les intimés B.________ sur un contrat oral et
qu'il n'a
jamais été allégué ni établi que les parties auraient voulu y
intégrer la
norme SIA 118.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision
cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84
al. 1 let. a OJ).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés par
l'acte de
recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279
consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).

Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, le
Tribunal
fédéral doit se fonder sur les faits contenus dans la décision
attaquée et de
nouveaux allégués ne sont en principe pas admissibles, à moins que le
recourant ne démontre que l'autorité cantonale a retenu de manière
arbitraire
des constatations de fait inexactes ou incomplètes (ATF 118 Ia 20
consid. 5a
p. 26).

2.
La Cour civile a retenu que les époux B.________ et l'entreprise
A.________
n'avaient pas conclu d'accord préalable sur le coût des prestations
complémentaires de peinture.

La recourante soutient que cette constatation est arbitraire puisque
les
parties avaient intégré dans leur contrat la norme SIA 118 qui
permet, par le
biais de l'art. 87, de déterminer le prix d'une prestation nouvelle
en cas de
modification de la commande.

La Cour civile a estimé que la prétention de la recourante se fondait
sur le
contrat la liant aux époux B.________ et non sur le contrat conclu
avec
l'architecte C.________. Or il n'a nullement été constaté que la
recourante
et les époux B.________ auraient voulu inclure dans leur accord la
norme SIA
118. En affirmant purement et simplement le contraire, la recourante
s'écarte
des constatations cantonales sans tenter de démontrer que ces
dernières
étaient arbitraires sur ce point. Comme cela a été exposé ci-dessus,
cette
argumentation est irrecevable (cf. supra, consid. 1).
En ce qui concerne l'intimé C.________, la recourante ne critique pas
les
motifs par lesquels la Cour civile a rejeté sa demande, à savoir le
défaut de
légitimation passive de cette partie. Faute de motivation répondant
aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recours est également
irrecevable
dans la mesure où il est dirigé contre cet intimé.

3.
Le recours sera donc déclaré irrecevable et la recourante, qui
succombe,
assumera les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale
(art.
156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera aux intimés un montant global de 2'500 fr. à
titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 3 juin 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.51/2003
Date de la décision : 03/06/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-03;4p.51.2003 ?
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