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03/06/2003 | SUISSE | N°4C.75/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 juin 2003, 4C.75/2003


{T 0/2}
4C.75/2003 /ech

Arrêt du 3 juin 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Michellod.

Entreprise A.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Alain Cottagnoud,
avocat,
avenue de la Gare 41, 1950 Sion,

contre

les époux B.________
Atelier d'architecture C.________
défendeurs et intimés,
tous les deux représentés par Me Philippe Loretan, avocat, avenue
Ritz 33,
case postale 2135, 1950 Si

on 2.

contrat d'entreprise,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal du V...

{T 0/2}
4C.75/2003 /ech

Arrêt du 3 juin 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Michellod.

Entreprise A.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Alain Cottagnoud,
avocat,
avenue de la Gare 41, 1950 Sion,

contre

les époux B.________
Atelier d'architecture C.________
défendeurs et intimés,
tous les deux représentés par Me Philippe Loretan, avocat, avenue
Ritz 33,
case postale 2135, 1950 Sion 2.

contrat d'entreprise,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal du Valais rendu le 10 février 2003.

Faits:

A.
Le 27 octobre 1998, les époux B.________ ont conclu avec le bureau
d'architecture C.________ un contrat d'entreprise générale portant
sur la
construction d'une villa résidentielle à X.________. L'immeuble
devait être
construit pour un prix forfaitaire conformément au descriptif
détaillé et aux
plans datés des 19 et 23 octobre 1998. Selon l'art. 5 du contrat, les
modifications souhaitées en cours de travaux devaient faire l'objet
d'une
offre écrite de l'entrepreneur et d'une acceptation écrite par les
maîtres de
l'ouvrage. En dérogation partielle à cette clause, les parties ont
convenu
par la suite que les époux B.________ commandent et paient
directement aux
entreprises concernées les éventuels travaux supplémentaires
engendrant une
augmentation du coût de l'ouvrage initialement prévu. Pour ces travaux
supplémentaires, l'architecte C.________ agissait comme leur
représentant.

C. ________ a adjugé les travaux de peinture à l'entreprise
A.________. Un
contrat écrit a été signé et complété par un avenant du 11 mars 1999.
Les
travaux devaient être réalisés pour un prix forfaitaire. Ce prix
incluait
l'exécution d'un crépissage standard au prix de 22 fr. le m2. Dans
l'avenant
en revanche, il était prévu, en cas d'exécution d'un crépissage de
type
"tout-près-décor", un supplément de 29 fr. le m2 pour les surfaces
intérieures et de 30 fr. le m2 pour les surfaces extérieures. Ce type
de
crépi était celui que l'architecte tenait pour le plus approprié à la
villa.
Les époux B.________ ne l'ont cependant pas choisi, optant en cours de
travaux, pour un crépi de type "E.________", plus coûteux que le crépi
standard à 22 fr. le m2.

A l'issue des travaux, C.________ a payé ce qu'il devait à
l'entreprise
A.________, y compris les travaux de crépissage pour un montant de 22
fr. le
m2 comme initialement prévu. Il a invité l'entreprise A.________ à
réclamer
le paiement des plus-values directement aux maîtres de l'oeuvre qui
avaient
commandé les travaux correspondants. Dans un document intitulé
"décompte
final" du 9 janvier 2000, l'entreprise A.________ a précisé qu'elle
accorderait, pour les factures incombant aux maîtres d'oeuvre, les
mêmes
rabais et escomptes que ceux consentis à l'entrepreneur général. Elle
a donc
adressé aux époux B.________, le 21 décembre 1999, une facture pour
les
travaux qu'ils avaient personnellement commandés. Cette facture a été
remplacée par celle du 24 février 2000. Les travaux de crépissage y
étaient
comptés au prix convenu dans l'avenant conclu entre C.________ et
l'entreprise A.________ pour un crépi de type "tout-près-décor", à
savoir un
supplément de 29 fr. le m2 pour les surfaces intérieures et de 30 fr.
le m2
pour les surfaces extérieures. Les époux B.________ ont contesté le
coût du
crépissage. Ils ont versé un acompte de 40'000 fr. le 18 février
2000, ce qui
correspond à un montant de 20,80 fr. le m2 pour les travaux de
crépissage.

B.
Le 15 septembre 2000, l'entreprise A.________ a ouvert action contre
C.________ et les époux B.________, concluant au paiement solidaire
par les
défendeurs de 14'339,50 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 mars 2000.

Par jugement du 10 février 2003, la Cour civile I du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté la demande dirigée contre C.________, au motif qu'il
n'avait pas la légitimation passive. Elle a en effet considéré que la
prétention litigieuse se fondait sur un contrat auquel C.________
n'était pas
partie.

En ce qui concerne l'action dirigée contre les époux B.________, la
Cour
civile a jugé que ces derniers avaient traité directement avec
l'entreprise
A.________ pour les travaux de crépissage ayant généré une
augmentation du
coût de l'ouvrage. Elle a retenu, en fait, que les parties n'avaient
pas
conclu d'accord préalable sur le coût des prestations complémentaires
de
crépissage. Cette relation contractuelle constituant un contrat
d'entreprise
au sens de l'art. 363 CO, la Cour civile a, sur la base de l'art. 374
CO,
fixé le prix de l'ouvrage à 40 fr. le m2. Comme la demanderesse avait
déjà
obtenu le paiement de 41 fr. le m2 (20,20 fr. par C.________ sur la
base du
contrat forfaitaire et 20,80 fr. de la part des époux B.________), sa
demande
a été rejetée.

C.
L'entreprise A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal
fédéral
et conclut à la réforme du jugement cantonal en ce sens que les époux
B.________ et l'atelier d'architecture C.________ sont condamnés à lui
verser, solidairement entre eux, un montant de 14'339,50 fr., avec
intérêts à
5% l'an dès le 25 mars 2000.

Invités à se déterminer, les intimés concluent à l'irrecevabilité du
recours
en réforme et, subsidiairement, à son rejet dans la mesure de sa
recevabilité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43 al.
1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe
d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la
violation
du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de
l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
et
régulièrement allégués (art. 64 OJ).

Dans la mesure où la recourante présente un état de fait qui s'écarte
de
celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision de
l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas
possible
d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se
plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en
découlent.

Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà
des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art.
55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que
les
parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation
juridique de la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours
pour
d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut
également
rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que
celle
retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les
références
citées).

2.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 374 CO et de l'art.
87 de
la norme SIA 118.

Aux termes de l'art. 374 CO, si le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé
d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être
déterminé
d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.

La recourante soutient que les parties avaient intégré la norme SIA
118 à
leur contrat, de sorte que la Cour civile ne devait pas appliquer
l'art. 374
CO mais l'art. 87 de la norme SIA 118 pour déterminer le prix de
l'ouvrage.
La recourante allègue en outre que les parties avaient convenu d'un
prix qui
correspondait à celui prévu pour le type de crépi "tout-près-décor",
ce qui
permettait à la Cour civile, en application de la norme SIA 118, de
fixer à
51 fr. le m2 le prix de l'ouvrage litigieux.

L'argumentation de la recourante se fonde entièrement sur l'inclusion
de la
norme SIA 118 dans le contrat conclu avec les époux B.________. Or il
s'agit
d'un fait qui n'a pas été constaté par l'autorité cantonale. Il en
découle
que le recours en réforme dirigé contre ces intimés est irrecevable
(cf.
supra, consid. 1).

En ce qui concerne l'intimé C.________, la recourante ne critique pas
les
motifs par lesquels la Cour civile a rejeté sa demande, à savoir le
défaut de
légitimation passive de cette partie. Faute de motivation répondant
aux
exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, le recours est également
irrecevable
dans la mesure où il est dirigé contre cet intimé.

3.
Au vu de ce qui précède, la recourante, qui succombe, assumera les
frais
judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et
159 al.
1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera aux intimés un montant global de 2'500 fr. à
titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 3 juin 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.75/2003
Date de la décision : 03/06/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-03;4c.75.2003 ?
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