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02/06/2003 | SUISSE | N°C.119/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 juin 2003, C.119/02


{T 7}
C 119/02

Arrêt du 2 juin 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de
recours
en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm
cant VD,
recourant,

contre

G.________, intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 avril 2002)

Faits :

A.
G. ________, pépiniériste de formation, a e

xercé sa profession durant
17 ans
en tant qu'indépendant. Par la suite, il a travaillé au service de
plusieurs
employeurs dans l...

{T 7}
C 119/02

Arrêt du 2 juin 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de
recours
en matière d'assurance-chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne Adm
cant VD,
recourant,

contre

G.________, intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 avril 2002)

Faits :

A.
G. ________, pépiniériste de formation, a exercé sa profession durant
17 ans
en tant qu'indépendant. Par la suite, il a travaillé au service de
plusieurs
employeurs dans le domaine de la jardinerie et de la paysagerie
notamment.
Sans emploi à compter du 9 avril 2001, il a bénéficié depuis cette
date des
prestations de l'assurance-chômage. Alors qu'il suivait un cours
obligatoire
dans le cadre du chômage, l'Office régional de placement du District
de Nyon
(l'ORP) lui a assigné, le 8 juin 2001, un emploi de contremaître
horticulteur-paysagiste auprès de l'entreprise P.________ SA. La
lettre
d'assignation contenait la mention «à réception de la présente,
veuillez
faire vos offres de service par téléphone».

Dans un courrier du 15 juin 2001, l'employeur a informé l'ORP qu'il
n'était
plus intéressé par la candidature de l'assuré, motifs pris que ce
dernier ne
l'avait contacté qu'une seule fois et qu'il avait indiqué n'être
joignable
qu'à partir de «16 heures 30, 17 heures». Invité à se prononcer,
G.________ a
indiqué avoir téléphoné à cet employeur et avoir été invité par la
secrétaire
à indiquer les heures auxquelles il pouvait être atteint, afin que le
responsable, alors absent de l'entreprise, puisse le rappeler.

Par décision du 29 juin 2001, l'ORP a infligé à G.________ une
suspension de
31 jours de son droit à l'indemnité pour n'avoir pas entrepris tout
ce que
l'on pouvait attendre de lui afin de réduire le dommage causé à
l'assurance
et avoir ainsi fait échouer une opportunité d'emploi pour lequel il
avait été
assigné le 8 juin 2001.

L'assuré a déposé une réclamation auprès du Service de l'emploi du
Canton de
Vaud (le service de l'emploi), première instance cantonale de recours
en
matière d'assurance-chômage, qui l'a débouté par décision du 18
décembre
2001.

B.
G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif
du Canton de Vaud. Il indiquait ne pas avoir décliné l'offre d'emploi
litigieuse. En particulier, il relevait que, contrairement à ce qui
avait été
convenu avec la secrétaire de P.________ SA, le responsable de cette
entreprise n'avait pas repris contact avec lui.

Le Tribunal administratif a admis le recours de l'assuré et réformé la
décision du service de l'emploi en ce sens qu'il a réduit la durée de
la
suspension de 31 à 5 jours (jugement du 19 avril 2002).

C.
Le service de l'emploi interjette recours de droit administratif
contre ce
jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la
confirmation de sa
décision du 18 décembre 2001.

L'ORP conclut également à l'annulation du jugement attaqué.
G.________ n'a
pas déposé de réponse au recours et le Secrétariat d'État à
l'économie a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 29
juin 2001
(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi
qu'il
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de
l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui
lui est
assigné (art. 30 al. 1 let. d 1ère phrase LACI). Les éléments
constitutifs
d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque le
chômeur ne
se donne pas la peine d'entrer sérieusement en pourparlers avec
l'employeur
ou le fait tardivement, bien qu'un travail lui ait été proposé par
l'office
du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid. 1a; cf. Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR],
ch. 704 p. 258).

3.
3.1Les premiers juges ont relevé que l'intimé a immédiatement appelé
l'entreprise désignée par l'ORP et que la secrétaire de celle-ci a
proposé
une reprise de contact ultérieure par l'employeur lui-même. Or,
l'employeur
ne prétendait pas avoir tenté de rappeler l'assuré après 16 heures
comme
convenu, mais semblait plutôt considérer qu'il aurait dû être
joignable à
tout moment de la journée, ce qui ne pouvait toutefois être le cas en
raison
du cours qu'il suivait. Enfin, la lettre de P.________ SA a été
envoyée
seulement 5 jours ouvrables après le téléphone de l'intimé. Dès lors,
les
juges cantonaux ont considéré que le comportement de G.________ ne
saurait
être assimilé à de nettes manifestations de réserve ou de réticence,
de sorte
qu'un refus implicite d'emploi, au sens de l'art. 30 al. 1 let. d
LACI, ne
pouvait lui être imputé. Ils ont toutefois prononcé une suspension de
5 jours
à l'encontre de l'assuré en application de l'art. 30 al. 1 let. c
LACI («ne
fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour
trouver un
travail convenable»).

3.2 Le recourant conteste cette manière de voir et estime au
contraire que
c'était à l'intimé de prendre contact avec l'employeur et que sa
négligence à
le faire est à l'origine de l'échec de son engagement. Il ne pouvait
se
contenter de laisser un message à la secrétaire de l'entreprise et
attendre
d'être rappelé, d'autant plus qu'il était difficilement atteignable.
Il
aurait donc dû multiplier les tentatives pour entrer en contact avec
l'employeur et convenir d'un entretien d'embauche. Le service de
l'emploi
considère dès lors que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. d LACI
sont
réalisées et que G.________ doit être suspendu dans l'exercice de son
droit à
l'indemnité pour faute grave.

3.3 En l'espèce, force est de constater, à l'instar des premiers
juges, que
l'intimé, dont la disponibilité se trouvait effectivement réduite par
le
cours auquel il avait été astreint, a rapidement contacté l'entreprise
désignée par l'ORP et qu'il a été convenu avec la secrétaire de
l'employeur
que celui-ci le rappellerait. Si l'assignation n'a pas débouché sur un
entretien d'embauche, on ne saurait l'imputer au comportement de
l'assuré. Vu
qu'il ne s'est écoulé que peu de jours entre la prise de contact avec
l'entreprise et la lettre par laquelle celle-ci a informé l'ORP
qu'elle
n'était pas intéressée par la candidature de G.________, on ne
saurait en
déduire une passivité fautive de ce dernier. En effet, une attente de
quelques jours avant de reprendre contact avec un employeur
n'apparaît pas
excessive, lorsque celui-ci s'est engagé à rappeler le postulant.
Enfin, les
motifs invoqués pour justifier la renonciation aux services de
l'assuré
semblent bien plus relever du désintérêt pour sa candidature que de
l'impossibilité de le joindre. En effet, comme cela ressort de sa
lettre,
l'employeur avait d'emblée un préjugé défavorable à l'égard de la
candidature
de l'intimé, puisqu'il s'est étonné qu'une personne au chômage ne
puisse pas
être contactée à tout moment. Dans ces circonstances, le comportement
de
l'intimé ne saurait être assimilé à l'état de fait visé par l'art. 30
al. 1
let. d LACI, conformément à l'opinion des premiers juges.

En ce sens, le recours doit être rejeté.

4.
La juridiction cantonale a prononcé une suspension de 5 jours à
l'encontre de
l'intimé en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. Or, le
comportement
reproché à l'assuré tombe clairement dans le champ d'application
ratione
materiea de la lettre d de l'art. 30 al. 1 LACI et, comme cela vient
d'être
démontré, les conditions requises par cet article ne sont pas
remplies en
l'espèce. Le Tribunal fédéral des assurances pourrait dès lors
annuler le
jugement entrepris, en procédant à une reformatio in peius à
l'encontre de
l'administration. Il ne s'agit toutefois que d'une faculté (ATF 119 V
249
consid. 5), dont il convient de renoncer à faire usage en l'espèce,
au vu de
l'ensemble des circonstances.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
Canton de Vaud, à l'Office régional de placement du district de Nyon,
à la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat
d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 2 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.119/02
Date de la décision : 02/06/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-06-02;c.119.02 ?
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