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30/05/2003 | SUISSE | N°H.279/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2003, H.279/02


{T 7}
H 279/02

Arrêt du 30 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

B.________, Algérie, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 février 2002)

Considérant en fait et en droit :
que le 30 octobre 2000, B.________ a introduit une demande de<

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des cotisations que son époux, A.________, décédé le 14 octobre 1989,
aurait
- selon elle - versées à l'...

{T 7}
H 279/02

Arrêt du 30 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

B.________, Algérie, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 février 2002)

Considérant en fait et en droit :
que le 30 octobre 2000, B.________ a introduit une demande de
remboursement
des cotisations que son époux, A.________, décédé le 14 octobre 1989,
aurait
- selon elle - versées à l'AVS;

que par décision du 31 mai 2001, la Caisse suisse de compensation a
rejeté la
demande, aux motifs que A.________ n'avait pas cotisé à l'AVS et
qu'un tel
droit au remboursement serait prescrit;

que par jugement du 5 février 2002, la Commission fédérale de recours
en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le
recours
que B.________ avait formé contre la décision du 31 mai 2001;

que la prénommée interjette un recours de droit administratif contre
ce
jugement dont elle demande l'annulation, en concluant derechef au
remboursement de cotisations;

que le premier juge a exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement
attaqué;

qu'en l'espèce, la recourante invoque - sans autres précisions - les
droits
de l'homme et le droit international des travailleurs pour justifier
le
remboursement de cotisations auxquelles elle prétend avoir droit;

que ce moyen ne lui est d'aucun secours, car la recourante n'a pas
apporté la
preuve que des cotisations auraient effectivement été payées (cf.
arrêt J. du
18 avril 2001, H 417/00);

qu'à supposer que des cotisations eussent néanmoins été versées par
feu
A.________, le droit de la recourante à leur remboursement serait de
toute
manière périmé, car la demande a été présentée plus de cinq ans après
le
décès de A.________ (art. 7 OR-AVS),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.279/02
Date de la décision : 30/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-30;h.279.02 ?
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