La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2003 | SUISSE | N°B.42/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2003, B.42/01


{T 7}
B 42/01
B 44/01

Arrêt du 30 mai 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et
Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

B 42/01
Les Retraites Populaires, rue Caroline 11, 1003 Lausanne, recourantes,

contre

K.________, intimé, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

et

B 44/01
K.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,



contre

Les Retraites Populaires, rue Caroline 11, 1003 Lausanne, intimées,

Tribunal administratif du canton de Fribour...

{T 7}
B 42/01
B 44/01

Arrêt du 30 mai 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et
Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

B 42/01
Les Retraites Populaires, rue Caroline 11, 1003 Lausanne, recourantes,

contre

K.________, intimé, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

et

B 44/01
K.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Les Retraites Populaires, rue Caroline 11, 1003 Lausanne, intimées,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

(Jugement du 23 mars 2001)

Faits:

A.
A.a K.________ a travaillé pour X.________ SA à du 5 mars 1972 au 30
juin
1994. A ce titre, il était affilié auprès de la Caisse de retraite
interprofessionnelle de l'industrie vaudoise de la construction
(ci-après :
la caisse interprofessionnelle). Le 13 juin 1994, X.________ SA est
tombée en
faillite et l'exploitation de l'entreprise a été reprise le 1er
juillet 1994
par Y.________ SA. Dès cette date et jusqu'au 31 octobre 1996,
K.________ a
travaillé pour le compte de la nouvelle société. Celle-ci assure son
personnel contre les conséquences économiques résultant de la
vieillesse, de
l'invalidité et du décès auprès des Retraites populaires, à laquelle
K.________ a été affilié à partir du 1er juillet 1994.

A.b Le 2 juin 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg
(ci-après: l'office) a reconnu à K.________ le droit à une demi-rente
d'invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 62 %, à partir du
1er
novembre 1997. Par décision du 1er décembre 1999, l'office l'a mis au
bénéfice d'une rente entière dès le 1er avril 1999.
Le 16 juillet 1998, les Retraites populaires ont informé K.________
qu'il
avait droit, dès le 1er novembre 1997 et avant calcul de
surindemnisation, à
une rente d'invalidité de 535 fr. 20 fondée sur la police n° 922'445,
et
qu'il détenait une prestation de sortie au 1er novembre 1997 de 2'544
fr. 65
à la suite de la cessation de son activité auprès de la société
Y.________
SA; ce montant était placé sur la police de libre-passage n° 525'974.

A.c Le 18 août 1998, la caisse interprofessionnelle a transféré aux
Retraites
populaires la somme de 51'892 fr. 85, correspondant à la prestation de
libre-passage acquise auprès d'elle; cette somme comprenait un avoir
de
vieillesse LPP de 30'897 fr. 45.
Les Retraites populaires ont alors confirmé à K.________ qu'il avait
droit à
une demi-rente annuelle viagère d'invalidité de 535 fr. 20 dès le 1er
novembre 1997. Toutefois, à la suite du transfert de la prestation de
libre-passage et de l'intégration sur sa police de prévoyance
professionnelle
de la moitié de l'avoir de vieillesse LPP de 15'448 fr. 75 (30'897.45
: 2) et
des intérêts sur cette somme (2'723 fr. 60), elles lui
reconnaissaient, avant
calcul de surindemnisation, le droit à une demi-rente d'invalidité
annuelle
de 1'843 fr. 80 dès le 1er septembre 1998. Le solde de la prestation
de libre
passage de 33'720 fr. 50 qui comportait l'autre moitié de l'avoir de
vieillesse LPP était comptabilisé sur la police de libre passage n°
525'974.

B.
Le 18 février 2000, K.________ a ouvert action devant le Tribunal
administratif du canton de Fribourg, en concluant au versement d'une
demi-rente d'invalidité calculée sur la base d'un avoir de prévoyance
comprenant l'intégralité de la prestation de libre passage transférée
par la
caisse interprofessionnelle.

Par jugement du 23 mars 2001, le tribunal a admis partiellement la
demande.
Il a reconnu que K.________ avait droit à une demi-rente d'invalidité
calculée sur un avoir de prévoyance comprenant la moitié de l'avoir de
vieillesse acquis dans l'institution précédente à partir du 1er
novembre 1997
et lui a alloué des dépens partiels pour la procédure cantonale.

C.
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Il
conclut à ce que les prestations d'invalidité des Retraites
populaires soient
calculées, dès le 1er novembre 1997, sur la base d'un avoir de
vieillesse
englobant l'intégralité de la prestation de libre passage versées par
la
caisse interprofessionnelle, et à ce que de pleins dépens lui soit
alloués
pour la procédure cantonale.

Les Retraites populaires interjettent également recours de droit
administratif contre ce jugement, dont elles demandent l'annulation,
et
invitent le Tribunal fédéral des assurances à constater qu'elles
n'ont à
tenir compte du versement de la prestation de libre passage dans le
calcul de
leurs prestations qu'à partir du 1er septembre 1998.

La caisse interprofessionnelle renonce à se déterminer, tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales propose d'admettre le recours de
K.________.

Considérant en droit:

1.
Les recours de droit administratifs de K.________ et des Retraites
populaires
concernent des faits de même nature, portent sur des questions
juridiques
communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se
justifie
de les réunir et de les liquider par un seul arrêt (ATF 128 V 126
consid. 1
et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1).

2.
Est litigieux le droit de K.________ à une demi-rente d'invalidité de
la part
des Retraites populaires à partir du 1er novembre 1997, plus
particulièrement
le montant de prestation de libre passage provenant de la caisse
interprofessionnelle qui doit être pris en compte dans le calcul de
cette
prestation.

3.
Selon la convention d'affiliation conclue entre Y.________ SA et les
Retraites populaires, cette institution de prévoyance pratique
l'assurance
obligatoire dans les limites du salaire coordonné au sens de l'art. 8
LPP.

Selon l'art. 24 LPP, l'assuré a droit à une rente entière
d'invalidité s'il
est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'AI, et à
une
demi-rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins (al.
1). Selon
l'alinéa 2 de cette disposition, la rente d'invalidité est calculée
selon le
même taux de conversion que la rente de vieillesse. L'avoir de
vieillesse
déterminant comprend alors (a.) l'avoir de vieillesse acquis par
l'assuré à
la naissance du droit à la rente d'invalidité et (b.) la somme des
bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les
intérêts.
Aux termes de l'art. 15 al. 1 LPP, l'avoir de vieillesse comprend
(a.) les
bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle
l'assuré
a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts et (b.)
l'avoir
de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au
crédit de
l'assuré, avec les intérêts.

Selon l'art. 15 OPP 2, si l'assuré est mis au bénéfice d'une
demi-rente
d'invalidité, l'institution de prévoyance partage l'avoir de
vieillesse en
deux parties égales. Une moitié sera traitée conformément à l'art. 14
(compte
de vieillesse de l'assuré invalide). L'autre moitié sera assimilée à
l'avoir
de vieillesse d'un assuré valide et sera traitée, en cas de
dissolution des
rapports de travail, conformément aux art. 3 à 5 LFLP.

4.
A la suite du transfert de la prestation de libre passage, les
Retraites
populaires reconnaissent à K.________, à partir du 1er septembre 1998
et
avant application des règles relatives à la surindemnisation, le
droit à une
demi-rente d'invalidité annuelle de 1'843 fr. 80. Dans l'avoir de
vieillesse
déterminant à la base de cette prestation, les Retraites populaires
ont pris
en compte, au titre de l'avoir de vieillesse versé par les
institutions
précédentes et porté au crédit de l'assuré avec les intérêts (art. 15
al. 1
lit. b LPP), le montant de 18'172 fr. 35 compris dans la prestation
de libre
passage de 51'892 fr. 85, soit 15'448 fr. 75 (moitié de l'avoir de
vieillesse
LPP de 30'897 fr. 45 au 30 juin 1994) et les intérêts sur cette somme
(2'723
fr. 60).

Les premiers juges ont confirmé ce calcul. Toutefois, dès lors que
K.________
était au bénéfice d'une demi-rente AI depuis le 1er novembre 1997,
ils ont
considéré que les Retraites populaires ne pouvaient suspendre le
droit à une
rente d'invalidité LPP jusqu'au 1er septembre 1998, ni en application
du
délai d'attente prévu dans leur règlement, ni en raison du versement
tardif
de la prestation de libre passage par la précédente institution de
prévoyance.

5.
Pour ce qui le concerne, K.________ prend acte de la reconnaissance
de son
droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er novembre 1997, mais
soutient
que l'intégralité de la prestation de libre passage versée par la
caisse
interprofessionnelle doit être prise en compte dans l'avoir
déterminant le
calcul de sa rente.

5.1 K.________ a été affilié aux Retraites populaires dès le 1er
juillet
1994. S'agissant de la prestation d'entrée dans cette institution,
ses droits
sont déterminés par les dispositions de la LPP en vigueur à cette
époque
(art. 27 al. 1 LFLP).

5.2 Le montant de la prestation de libre passage doit être transféré
à la
nouvelle institution de prévoyance; celle-ci le porte au crédit de
l'assuré
(art. 29 al. 1 aLPP). Le montant de la prestation de libre passage
équivaut à
l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert
(art. 28 al.
1 aLPP). La prestation de libre passage sera calculée conformément à
l'art.
331a ou 331b du code des obligations si l'application de ces articles
donne
un montant plus élevé (art. 28 al. 2 aLPP). Lors du transfert de la
prestation de libre passage, l'institution de prévoyance doit
mentionner
séparément l'avoir de vieillesse acquis en vertu de la LPP (art. 16
al. 1 OPP
2).

5.3
5.3.1Comme on l'a vu, les Retraites populaires allouent des
prestations
minimales selon la LPP. Or, dans le cadre de l'assurance obligatoire,
qui a
connu dès son origine le libre passage intégral pour les prestations
de la
LPP (voir Carl Helbling, Les institutions de la prévoyance et la LPP :
présentation générale des bases juridiques, économiques et techniques
de la
prévoyance professionnelle en Suisse, 1991, p. 162), la prestation de
libre
passage de K.________ que les Retraites populaires sont tenues de
porter à
son crédit ne peut être que l'avoir de vieillesse LPP acquis par
l'assuré au
moment du transfert (art. 28 al. 1 aLPP, 16 al. 1 OPP 2) et non pas
celui au
montant plus élevé calculé selon les art. 331a ou 331b du code des
obligations (art. 28 al. 2 aLPP).
Le simple examen des dispositions actuelles régissant le droit aux
prestations de la prévoyance obligatoire, consécutives à l'entrée en
vigueur
de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP), ne permet pas une
autre
interprétation. Le droit aux prestations de vieillesse (art. 14 al. 1
LPP),
d'invalidité (art. 24 al. 2 LPP) et pour survivants (art. 21 LPP) se
réfère
pour ce qui est de leur quotité à l'avoir de vieillesse acquis au
moment où
s'ouvre le droit à la rente. Si l'on considère l'art. 15 al. 1 let. b
LPP,
dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1995, s'agissant des
fonds
(compris dans l'avoir de vieillesse et déterminant le montant de la
rente)
qui ne découlent pas de l'affiliation à l'institution qui verse la
rente, il
n'est fait mention que de l'avoir de vieillesse versé par les
institutions
précédentes et porté au crédit de l'assuré avec les intérêts, et non
pas de
la prestation de sortie au sens des art. 3 al. 1, 15, 16 et 17 LFLP.
La LFLP
qui a apporté de notables améliorations aux droit des assurés en cas
de
passage d'une institution à l'autre dans la prévoyance plus étendue
ne peut à
l'évidence pas avoir réduit sur ce point le droit des assurés dans la
prévoyance obligatoire.

5.3.2 L'assurance obligatoire est réalisée et financée dans les
limites du
salaire coordonné au sens de l'art. 8 LPP. Seule la partie du salaire
annuel
déterminant au sens de la LAVS (art. 7 al. 2 LPP) comprise entre
14'880 et
44'640 francs à l'origine, et 14'880 et 74'160 francs dès le 1er
janvier
2001, est assurée (art. 8 al. 1 LPP). Parallèlement, seule la partie
du
salaire comprise entre ces deux montants est soumise à l'obligation de
cotiser (Gerhard Gerhards, Grundriss Zweite Säule : das Recht der
beruflichen
Vorsorge in der Schweiz, p. 54, note de bas de page 18). Cette partie
du
salaire, qui constitue le salaire coordonné, est à la base de tout le
système
de la prévoyance obligatoire. Ainsi, les bonifications de vieillesse,
qui
alimentent l'avoir de vieillesse de l'assuré (art. 15 LPP) sont
calculées
annuellement en pour-cent du salaire coordonné (art. 16 LPP). Les
prestations
de la prévoyance obligatoire pour les cas de vieillesse (art. 14 al.
1 LPP),
d'invalidité (art. 24 al. 2 LPP) et pour survivants (art. 21 LPP) sont
calculées en pour cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré
au moment
où s'ouvre le droit à la rente. L'avoir de vieillesse comprend (a.)
les
bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle
l'assuré
a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts, et (b.)
les
prestations de libre passage portées au crédit de l'assuré
conformément à
l'art. 29 al. 1, avec les intérêts (art. 15 aLPP). A cette fin,
l'institution
de prévoyance tient, pour chaque assuré, un compte de vieillesse
indiquant
son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15, 1er alinéa,
LPP
(art. 11
al. 1 OPP 2). A la fin de l'année civile, le compte individuel de
vieillesse
est crédité (a.) de l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse
existant à la fin de l'année civile précédente et (b.) des
bonifications de
vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée (art. 11 al. 2
OPP 2). Si
l'assuré entre dans l'institution de prévoyance en cours d'année, le
compte
de vieillesse est crédité en fin d'année civile (a.) du montant de
l'avoir de
vieillesse transféré correspondant à la prévoyance minimale, (b.) de
l'intérêt sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré, calculé
dès le
jour du paiement de la prestation de libre passage, et (c.) des
bonifications
de vieillesse sans intérêt afférentes à la fraction d'année durant
laquelle
l'assuré a été dans l'institution de prévoyance (art. 11 al. 4 OPP 2).

A l'examen de ces dispositions et de la systématique de la loi,
l'assuré qui
entre dans une institution se limitant à la prévoyance obligatoire
peut
uniquement exiger de celle-ci qu'elle porte au crédit de son avoir de
vieillesse la prestation de libre passage correspondant à l'avoir de
vieillesse LPP acquis dans la précédente institution au moment du
transfert
(art. 28 al. 1 aLPP, art. 16 al. 1 OPP 2). Seul ce montant se
rapporte à des
bonifications de vieillesse calculées sur un pour-cent du salaire
coordonné
et financées sur cette base, et correspond à la notion du libre
passage
intégral selon la LPP, avant l'entrée en vigueur de la LFLP. Dans la
prévoyance minimale, la notion de rachat ou d'amélioration des
prestations,
au moyen de fonds étrangers à la prévoyance obligatoire, qu'ils
proviennent
de la prévoyance plus étendue ou directement de l'assuré, est
inconnue. Dans
une telle hypothèse, l'institution de prévoyance devrait prendre en
compte
dans le calcul de ses prestations des montants qui ne correspondent
pas à la
notion de salaire coordonné, qu'elle entend seul assurer, et se
verrait
surtout contrainte de verser sur ces montants des intérêts annuels,
c'est-à-dire de rémunérer un avoir qui ne ressortit pas à un salaire
coordonné et qui, en tant que tel, n'aurait pas été soumis à
l'obligation de
cotiser. En définitive, une telle hypothèse constituerait une forme
de la
prévoyance plus étendue. Sur un autre plan, on ne doit pas oublier
que la
prévoyance obligatoire, telle qu'elle est conçue, constitue le
complément de
l'assurance-vieillesse et survivants, qui ne connaît pas non plus la
notion
de rattrapage ou d'amélioration des prestations à l'initiative de
l'assuré ou
aux moyen de fonds ne correspondant pas à un salaire déterminant
soumis à
l'obligation de cotiser.

5.3.3 Au vu de ces éléments et compte tenu de la forme d'assurance
pratiquée
par la nouvelle institution de prévoyance, le point de savoir si les
circonstances qui ont entouré la fin des rapports de travail de
K.________
avec X.________ SA ensuite de sa mise en faillite le 14 juin 1994, et
la
prise d'emploi auprès de Y.________ SA le 1er juillet 1994, étaient
propres à
justifier l'application des «Instructions concernant l'examen de la
résiliation des contrats d'affiliation et de la réaffiliation de
l'employeur»
édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (BPP n° 24, du
23
décembre 1992; RSAS 1993 p. 361) peut, s'agissant des droits de
K.________ à
vis-à-vis des Retraites populaires, demeurer ouverte.

5.4 En définitive, la prise en compte par les Retraites populaires de
la
moitié de l'avoir de vieillesse LPP provenant de l'institution
précédente et
des intérêts dus sur cette somme, dans le calcul de la demi-rente
d'invalidité à laquelle peut prétendre K.________, s'avère conforme
au droit
fédéral. Le recours du prénommé sur ce point est mal fondé.

6.
6.1De leur côté, les Retraites populaires contestent le jugement
cantonal
dans la mesure où il leur fait obligation de prendre en compte le
montant en
cause dans le calcul de leurs prestations dès le 1er novembre 1997,
alors que
celui-ci ne leur est parvenu que le 17 août 1998. Se référant à
l'arrêt A. du
7 janvier 1999 (RSAS 2002 p. 79), elles se demandent même si elles
étaient
réellement tenues d'accepter ce montant après que le cas de
prévoyance était
survenu.

6.2 L'état de faits de la cause évoquée par les Retraites populaires
diffère
de la présente affaire. Il s'agissait là d'examiner si un assuré
pouvait
exiger de son institution de prévoyance qu'elle accepte le transfert
de fonds
déposés sur un compte de libre passage une fois que celle-ci lui avait
reconnu le droit à une rente d'invalidité. Le Tribunal fédéral des
assurances
a effectivement jugé que le droit de l'assuré de faire appel aux
dispositions
relatives au maintien et à la poursuite de la prévoyance, afin de
consolider
la substance de la couverture d'assurance dans la nouvelle
institution par
l'apport d'avoirs de libre passage, s'éteignait avec la survenance de
l'événement assuré.
Dans une autre affaire (RSAS 2002 p. 84) cependant, le Tribunal
fédéral des
assurances, après s'être référé au précédent arrêt mentionné
ci-dessus, a
toutefois précisé qu'en cas d'exécution conforme des obligations
liées à la
sortie d'une institution, l'assuré n'avait pas à pâtir de
circonstances
indépendantes de sa volonté, si la prestation de libre passage
n'était versée
que plus tard à la nouvelle institution soit, dans le cas qui lui
était
soumis, après la survenance de l'événement assuré. Il ne doit pas en
aller
autrement dans la présente affaire. A l'examen du dossier, le retard
dans le
versement de la prestation de libre passage aux Retraites populaires
apparaît
en effet consécutif au fait que la précédente institution est restée
dans
l'attente de la liquidation de la faillite de X.________ SA,
débitrice à son
égard de cotisations en souffrance, avant de réaliser le libre
passage des
employés qui lui étaient affiliés.

7.
Reste à examiner le montant des dépens alloués par les premiers juges
à
K.________.

7.1 En cas de recours de droit administratif portant sur la question
des
dépens en matière de prévoyance professionnelle, alloués en vertu du
droit de
procédure cantonal (cf. ATF 126 V 143, 124 V 286), le Tribunal
fédéral des
assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé
le droit
fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir
d'appréciation,
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière
manifestement
inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104
let. a
et b et 105 al. 2 OJ). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des
assurances doit
se limiter à examiner si l'application des dispositions cantonales
déterminantes ou - à défaut de réglementation cantonale - l'exercice
du
pouvoir d'appréciation par la juridiction cantonale conduit à une
violation
du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), en particulier une violation de
l'interdiction de l'arbitraire ou du formalisme excessif (ATF 120 V
416
consid. 4a, 114 V 205 consid. 1a et les références). Ainsi, la
décision
attaquée ne sera annulée que si elle méconnaît gravement une norme ou
un
principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière
choquante
le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF 127 I 56 consid. 2b,
126 III
440 consid. 3, 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 134
consid. 5b et
les arrêts cités).

7.2 Selon l'art. 137 al. 1 du Code de procédure et de juridiction
administratives fribourgeois [CPJA], en cas de recours, de révision ou
d'interprétation devant une autorité statuant en dernière instance
cantonale
et en cas d'action, l'autorité de la juridiction administrative
alloue, sur
requête, à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les
frais
nécessaires qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts.
Lorsqu'une
partie n'obtient que partiellement gain de cause, l'indemnité est
réduite en
proportion (art. 138 al. 2 CPJA).

La procédure de l'action devant le Tribunal administratif est régie
par
l'application analogique du code de procédure civile sous réserve de
certaines dispositions du code (art. 101 CPJA). Avant d'ouvrir
action, le
demandeur doit annoncer par écrit ses prétentions aux défendeurs,
ainsi que
ses motifs. Le défaut de procédure préalable rend l'action
irrecevable dans
les cas prévus par la loi. Dans les autres cas, si le demandeur ouvre
action
sans avoir procédé ou si le défendeur ne se détermine pas en temps
utile,
l'autorité saisie en tient compte dans la fixation des frais et de
l'indemnité de partie (art. 102 al. 1 à 3 CPJA).

7.3 Dans le cas particulier, les premiers juges ont alloué à
K.________ une
indemnité équitable de dépens de 1'600 fr. (à laquelle s'ajoute la
taxe sur
la valeur ajoutée). Ils ont pris en considération le fait que le
prénommé n'a
obtenu que partiellement gain de cause, le temps de travail
strictement
nécessaire pour l'action, ainsi que la nature et l'importance du
litige; ils
ont en revanche refusé d'allouer une indemnité de partie pour la
demande
préalable aux motifs que celle-ci était étrangère à la procédure de
l'action
du droit des assurances sociales. Ce point de vue n'est pas
critiquable et ne
peut être qualifié d'arbitraire ou apparaître entaché de formalisme
excessif.
La recevabilité du contentieux en matière d'assurance sociales ne
saurait
être subordonnée à une procédure préalable, au demeurant inconnue de
la LPP,
qui contreviendrait aux exigences de la procédure simple et rapide
prévue par
l'art. 73 al. 2 LPP. En outre, considéré de manière globale,
l'obtention de
dépens partiels, fixés par les premiers juges à 1'600 fr., TVA non
comprise,
pour les frais nécessaires engagés pour la défense de ses intérêts ne
viole
pas le droit fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Les causes B 42/01 et B 44/01 sont jointes.

2.
Le recours de K.________ est rejeté.

3.
Le recours des Retraites populaires est rejeté.

4.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de retraite
professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction,
Tolochenaz, au
Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 30 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.42/01
Date de la décision : 30/05/2003
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 27, 28, 29 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 24 LPP. L'assuré au bénéfice d'une prestation de libre passage de la prévoyance plus étendue qui entre dans une nouvelle institution de prévoyance ne couvrant que le minimum LPP ne peut pas exiger de cette dernière qu'elle porte au crédit de son avoir de vieillesse l'intégralité de la prestation de libre passage, mais uniquement la part de cette prestation qui correspond à l'avoir de vieillesse selon la LPP (prévoyance obligatoire) acquis dans la précédente institution au moment du transfert.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-30;b.42.01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award