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30/05/2003 | SUISSE | N°6P.49/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mai 2003, 6P.49/2003


{T 0/2}
6P.49/2003 /dxc

Arrêt du 30 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________, act. détenu à la prison de
Champ-Dollon, 1226 Thônex,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale


3108, 1211 Genève 3.

Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; arbitraire; droit d'être
entendu),

recours ...

{T 0/2}
6P.49/2003 /dxc

Arrêt du 30 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________, act. détenu à la prison de
Champ-Dollon, 1226 Thônex,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3108, 1211 Genève 3.

Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; arbitraire; droit d'être
entendu),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
canton de
Genève du 14 mars 2003.

Faits:

A.
Par arrêt du 11 octobre 2002, la Cour d'assises de la République et
canton de
Genève a condamné X.________, à la peine de treize ans de réclusion
et à
quinze ans d'expulsion du territoire suisse, pour assassinat,
brigandage,
extorsion aggravée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et
séquestration.

Statuant le 14 mars 2003, la Cour de cassation genevoise a confirmé ce
jugement.

B.
Les faits à la base de cette condamnation sont les suivants:
B.aAgissant de concert avec Y.________, X.________ a séquestré le 29
juin
2001 A.________ à son domicile, l'a attaché et bâillonné et lui a
dérobé 280
francs se trouvant dans son porte-monnaie. Après avoir dérobé la
Postcard de
sa victime et avoir forcé celle-ci à lui dévoiler le code, X.________
a
débité indûment le compte postal de A.________. Ensuite, craignant
d'être
dénoncé et afin de dissimuler le brigandage qu'il avait commis,
X.________,
de concert avec son acolyte, a plaqué un coussin sur le visage de la
victime,
lui bloquant sa respiration jusqu'à ce que mort s'en suive.

B.b Sur le plan de sa situation personnelle et de sa faute, la Cour de
cassation a retenu les éléments suivants:

Ressortissant indien, X.________ est né le 13 avril 1982 à Begowal,
en Inde;
il est arrivé en Suisse en mars 1997 et y a déposé immédiatement une
demande
d'asile. Il a suivi des cours de français et de mathématique, puis
des cours
de mécanique qu'il a toutefois abandonnés. Au moment des faits, il
travaillait dans l'hôtellerie depuis mars 1999 et disposait d'un
salaire
régulier. Son rôle dans la commission de l'infraction a été
subalterne en
raison de l'influence de Y.________. Il a collaboré à l'instruction de
manière exemplaire et a manifesté des remords avant son
interpellation en
avouant les faits à un proche. Il n'a pas d'antécédents judiciaires;
son
casier judiciaire suisse est vierge.

Les deux circonstances atténuantes de l'ascendant et du repentir
sincère
n'ont été retenues que pour l'assassinat, à l'exclusion des autres
infractions. Un ami de X.________, E.________, a en effet précisé: "Je
confirme que X.________ pleurait tant le soir que le lendemain matin,
lorsqu'il m'a raconté ce qu'il avait fait. Il désirait libérer
A.________
après avoir obtenu ce qu'il voulait avec Y.________, mais ce dernier a
refusé". Il a été déduit de ces déclarations que X.________ ne
regrettait que
l'homicide de A.________ et qu'a contrario, il voulait bel et bien,
avec son
comparse, détrousser sa victime après l'avoir immobilisée et
séquestrée.
Simultanément, cette déclaration attestait du fait que X.________
n'avait agi
sous l'influence d'Y.________ que pour l'assassinat de A.________.

C.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Invoquant
une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il
conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite en outre l'assistance
judiciaire.

Parallèlement, il a déposé un pourvoi en nullité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour
une
violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en
nullité
(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut être invoqué dans le cadre
d'un
recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art.
269 al.
2 PPF).
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant,
en se
fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits
constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun
d'eux, en
quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c
p. 73).

2.
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le
fait que
la Cour d'assises n'a pas expliqué pourquoi elle n'appliquait les deux
circonstances atténuantes de l'ascendant et du repentir sincère qu'à
l'assassinat, à l'exclusion des autres infractions. Il ne se plaint
pas à cet
égard d'une violation du droit cantonal de procédure, de sorte que le
mérite
de son grief doit être examiné à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst.
(ATF 126
I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).

2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. impose au
juge
l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse
les
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour
satisfaire
cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement
les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a
pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
ceux
qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102). Cette garantie tend à assurer une décision
compréhensible
pour son destinataire (Corboz, La motivation de la peine, RJB 131
(1995), p.
1 ss, spéc. p. 5).

2.2 En l'espèce, dans la partie de l'arrêt consacrée au verdict de
culpabilité, la Cour d'assises motive les raisons qui ont conduit le
jury à
retenir la circonstance atténuante de l'ascendant en se référant à
l'expertise du recourant et à l'éducation de celui-ci; s'agissant de
la
circonstance atténuante du repentir sincère, elle renvoie à la
collaboration
du recourant à l'instruction et aux aveux qu'il a faits à E.________.
La Cour
de cassation a considéré que c'est par rapport à ces mêmes éléments
que le
jury a estimé que ces circonstances atténuantes ne devaient
s'appliquer qu'à
l'assassinat, à l'exclusion des autres délits (brigandage, extorsion
et
séquestration). Elle se réfère ensuite plus particulièrement aux
déclarations
d'E.________ pour en déduire que les regrets du recourant et
l'ascendant de
son complice ne portaient que sur l'homicide de A.________.

L'interprétation de la Cour de cassation ne donne pas lieu à
critique. C'est
à juste titre qu'elle a considéré que la motivation de la Cour
d'assises
était suffisante. Pour déterminer l'étendue de la motivation, il ne
convient
pas de prendre en considération les seuls passages consacrés au
verdict de
culpabilité, mais le jugement dans son entier (Corboz, op. cit., p.
24; voir
aussi l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 16 novembre 1994,
6S.34/1994). La simple référence aux aveux du recourant à E.________,
dont le
témoignage est retranscrit dans l'arrêt, satisfait donc aux exigences
de
motivation de la peine. Il n'est pour le surplus pas arbitraire de
déduire
des déclarations d'E.________ que les deux circonstances atténuantes
ne
s'appliquent qu'à l'assassinat. Selon ce dernier, le recourant a en
effet
déclaré qu'il regrettait ce qu'il avait fait, ajoutant tout de suite
après
qu'il voulait libérer la victime, mais que son comparse avait refusé.
Il ne
paraît ainsi pas arbitraire d'admettre que le recourant regrettait
seulement
d'avoir tué sa victime et qu'il avait agi sous l'ascendant de son
comparse
uniquement pour l'assassinat de cette dernière.

La Cour de cassation n'a fait en définitive que de développer la
motivation
de la Cour d'assises et n'a nullement substitué son pouvoir
d'appréciation à
celui de l'autorité de première instance. Elle n'a pas non plus
complété
l'état de fait, puisque le témoignage en cause a été verbalisé et
fait partie
intégrante de l'arrêt de la Cour d'assises. La situation n'est dès
lors pas
comparable avec celle de l'arrêt du 26 juin 2002 du Tribunal fédéral
(ATF 128
I 177), cité par le recourant.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant, qui
succombe, doit
être condamné à payer les frais (art. 156 al. 1 OJ). Comme le recours
était
d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit
être
refusée (art. 152 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 30 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.49/2003
Date de la décision : 30/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-30;6p.49.2003 ?
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