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28/05/2003 | SUISSE | N°I.866/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mai 2003, I.866/02


{T 7}
I 866/02

Arrêt du 28 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

Z.________, recourant, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, quai
Gustave-Ador 26, 1211 Genève 6,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 20 novembre 2002)

Faits :

A.
Par décision du 26 octobre 2001, l'Office cantonal genevois

de
l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) a supprimé la rente
entière
d'invalidité dont bénéficiait Z.________, ...

{T 7}
I 866/02

Arrêt du 28 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

Z.________, recourant, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, quai
Gustave-Ador 26, 1211 Genève 6,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 20 novembre 2002)

Faits :

A.
Par décision du 26 octobre 2001, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) a supprimé la rente
entière
d'invalidité dont bénéficiait Z.________, marié, père d'un enfant. La
décision statuait qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet
suspensif.

L'assuré a recouru contre cette décision en concluant à son
annulation;
préalablement, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif. La
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de
Genève a
admis le recours et renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle
complète
l'instruction, notamment par la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique,
et nouvelle décision (jugement du 24 janvier 2002).

L'office AI a déféré ce jugement devant le Tribunal fédéral des
assurances
qui l'a annulé, en renvoyant la cause à l'instance judiciaire
cantonale pour
qu'elle statue à nouveau, - cas échéant, au préalable sur la question
du
rétablissement de l'effet suspensif - après avoir donné à
l'administration la
possibilité de s'exprimer sur le recours cantonal de l'assuré et les
nouvelles pièces produites par ce dernier en procédure cantonale
(arrêt du 25
octobre 2002, I 250/02).

B.
Statuant en la voie incidente le 20 novembre 2002, la commission
cantonale de
recours a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par l'assuré
dans son
recours du 30 novembre 2001.

C.
Contre cette décision, Z.________ interjette recours de droit
administratif
dans lequel il conclut derechef, sous suite de dépens, à la
restitution de
l'effet suspensif à son recours de première instance.

L'office AI conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des
assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des
recours
de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en
matière
d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ).
D'après
l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les
décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles
qui
portent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et
art. 55
PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont
susceptibles de
recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un
préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal
fédéral
des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions
incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison
avec l'art.
101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision
finale
(ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références).
En l'espèce, le jugement final à venir pourra, sans conteste, être
déféré au
Tribunal fédéral des assurances. Quant à la condition du préjudice
irréparable, la jurisprudence admet qu'elle est remplie lorsque la
cessation
subite du versement d'une rente est susceptible de compromettre la
situation
financière de l'assuré et de le contraindre à prendre des mesures
onéreuses
ou d'autres dispositions qui ne sont pas raisonnablement exigibles
(ATF 119 V
487 consid. 2b et les références). Les conditions de recevabilité
sont ainsi
réalisées.

2.
2.1Selon l'art. 97 al. 2 LAVS, applicable par analogie à
l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (dispositions
applicables en
l'espèce, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002
[entrée en
vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances
sociales, LPGA, au 1er janvier 2002]; ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
366
consid. 1b), la caisse de compensation peut, dans sa décision,
prévoir qu'un
recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision
porte sur
une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est
applicable.
Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son
président
peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité
inférieure
l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est
traitée
sans délai.
D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, la
possibilité de
retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la
condition
qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait
exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à
l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA,
d'examiner si
les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la
décision
l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la
solution
contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté
d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel
qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires.
En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur
l'issue
du litige au fond peuvent également être prises en considération; il
faut
cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne
saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de
raisons
convaincantes pour le faire (ATF 117 V 191 consid. 2b et les
références). Ces
principes s'appliquent également dans le cadre de l'art. 97 al. 2
LAVS (ATF
110 V 46).

2.2 Le recourant fait valoir que la cessation subite du versement de
sa rente
d'invalidité le place, lui et sa famille, dans une situation
financière
précaire. Il ne fournit toutefois à cet égard aucun renseignement sur
ses
revenus ni sur l'étendue de ses charges. On ignore d'autre part si
son épouse
exerce ou non une activité professionnelle. Il est ainsi difficile de
se
faire une opinion précise sur les ressources du recourant et de sa
famille.
Quoiqu'il en soit, en pareilles circonstances, l'intérêt de
l'administration
apparaît généralement prépondérant: comme le relèvent à juste titre
les
premiers juges, si le recourant n'obtient pas gain de cause, il est à
craindre que la procédure en restitution des prestations versées à
tort ne se
révèle infructueuse; cet intérêt de l'administration l'emporte sur
celui de
l'assuré (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références, 105 V 269
consid. 3).

Quant aux prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent pas,
pour le
recourant, un degré de certitude suffisant pour être prises en compte
en
l'occurrence. Contrairement à ce qu'il allègue, l'autorité cantonale
de
recours ne lui a pas donné «entièrement raison» par son jugement du 24
janvier 2002 - annulé pour des motifs formels par la Cour de céans -,
puisqu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions visant à ce que lui
soit
reconnu un droit à une rente entière d'invalidité, mais renvoyé la
cause à
l'office intimé pour instruction complémentaire. Au stade actuel de la
procédure, on ne peut donc admettre d'emblée que le recourant
obtiendra gain
de cause. On rappellera, au demeurant, que le Tribunal fédéral des
assurances
a considéré que si l'effet suspensif est retiré à un recours formé
contre une
décision qui porte sur la réduction ou la suppression d'une rente par
voie de
révision, ce retrait dure en principe - en cas de renvoi de l'affaire
à
l'administration pour complément d'enquête - aussi longtemps que cette
procédure d'instruction poursuit son cours, jusqu'à ce qu'une nouvelle
décision soit rendue (ATF 106 V 18 et RCC 1987 p. 279).

Dans ces conditions, la juridiction cantonale était fondée à refuser
la
restitution de l'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 28 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.866/02
Date de la décision : 28/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-28;i.866.02 ?
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