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27/05/2003 | SUISSE | N°5C.56/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mai 2003, 5C.56/2003


{T 0/2}
5C.56/2003 /frs

Arrêt du 27 mai 2003
IIe Cour civile

Mme et MM. les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________ Assurances,
demanderesse et recourante, représentée par Me Jean-François Croset,
avocat,
Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne,

contre

Y.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
rue
Marterey 5, case postale 2073, 1002 Lausanne.

contrat d'assurance,

recour

s en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 9 janvier 2003.

Faits:

...

{T 0/2}
5C.56/2003 /frs

Arrêt du 27 mai 2003
IIe Cour civile

Mme et MM. les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________ Assurances,
demanderesse et recourante, représentée par Me Jean-François Croset,
avocat,
Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne,

contre

Y.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
rue
Marterey 5, case postale 2073, 1002 Lausanne.

contrat d'assurance,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 9 janvier 2003.

Faits:

A.
Le 16 janvier 1995, Y.________, qui travaillait comme employé
d'exploitation
au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), a
fait une
chute sur son lieu de travail; il est tombé en arrière en tirant des
caisses
de bouteilles d'eau et s'est heurté le bas du dos sur une autre
caisse.

Y. ________ a été traité par le Dr A.________, professeur associé
auprès du
service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du CHUV;
il a
suivi un traitement par ultrasons, par des injections faites le 23
janvier
1995 et par des médicaments anti-inflammatoires.

Dans son rapport médical initial LAA du 16 juin 1995, le Dr
A.________ a
indiqué à la rubrique "constatations" des "douleurs
sacro-coccygiennes", et à
la sous-rubrique "constatations radiologiques", il a mentionné un
"spondylolisthésis L5 sur S1". Ce praticien a posé le diagnostic de
"coccygodynies post-traumatiques" et a précisé que le traitement
avait pris
fin le 5 mai 1995.

B.
Lors d'un entretien du 1er avril 1996, Y.________ a abordé avec
Z.________,
agent d'assurances indépendant, la question de la conclusion d'une
assurance
perte de gain maladie. Z.________ a rempli lui-même, outre la
proposition
d'assurance, le questionnaire "Déclarations de la personne à assurer
sur son
état de santé", dont il a lu les questions à Y.________ avant de le
lui faire
signer. Ce formulaire contient notamment une question 3g intitulée
"Avez-vous
souffert ou souffrez-vous actuellement de maladies des os, des
articulations,
des muscles, des nerfs, rhumatismes, arthrite, arthrose, affections
des
hanches, douleurs dans le dos ou dans la région lombaire, lumbago,
sciatique,
hernie discale ou autres affections de la colonne vertébrale?", à
laquelle
Y.________ a répondu par la négative.
Le 31 mai 1996, la X.________ Assurances a adressé à Y.________ une
police
d'"assurance collective maladie", dont l'entrée en vigueur était
prévue au
1er avril 1996 et dont les prestations assurées étaient une allocation
journalière de 100% dès le quinzième jour pendant 730 jours dans une
période
de 900 jours consécutifs, sur la base d'un salaire annuel convenu de
48'000
fr.

C.
Le 17 juin 1997, Y.________ a rempli une "Déclaration de maladie
assurance
collective", dans laquelle il indiquait souffrir de mal de dos et de
forts
maux de tête depuis le 12 mai 1997. Il avait consulté le Dr
B.________, à
Lausanne, qui lui avait délivré deux certificats médicaux attestant
de son
incapacité de travail à 100% dès le 12 mai 1997 et pour une durée
indéterminée. Le 29 juillet 1997, le Dr B.________ a retourné à la
X.________
Assurances un questionnaire concernant Y.________, dans lequel il
expliquait
notamment que ce dernier n'avait pas déjà été en traitement pour cette
affection et que cette maladie n'était pas influencée par des maladies
précédentes, des blessures ou des malformations.

Y. ________ a ensuite été transféré chez la Dresse C.________ pour la
suite
du traitement et la prise en charge. Pour objectiver les plaintes,
cette
praticienne a adressé son patient au service de neurologie du CHUV,
qui lui a
envoyé son rapport le 1er septembre 1997. La X.________ Assurances a
demandé
à la Dresse C.________ de lui fournir un certain nombre de
renseignements,
ainsi qu'une copie du rapport établi par le service de neurologie du
CHUV.

Le 22 septembre 1997, le Dr D.________, spécialiste en affections
rhumatismales, a adressé un rapport à la Policlinique de neurologie
du CHUV.

D.
Le 16 octobre 1997, la X.________ Assurances a écrit à Y.________ que
les
renseignements en sa possession au sujet de la maladie pour laquelle
elle
était invitée à intervenir lui avait permis de constater que son
assuré avait
déjà souffert de ces affections avant l'entrée en vigueur du contrat.
Comme
aucune mention de cette maladie n'avait été faite dans la déclaration
de
santé du 1er avril 1996, elle déclarait se départir du contrat en
application
de l'art. 6 LCA et réclamait le remboursement des indemnités déjà
versées par
8'000 fr.

E.
Le 26 juin 1998, la X.________ Assurances a actionné Y.________
devant la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud en paiement de
7'999 fr.
plus intérêts. Le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la
demande
et, reconventionnellement, au paiement par la demanderesse de 89'333
fr. 35
plus intérêts. La demanderesse a conclu au rejet des conclusions
reconventionnelles.

Par jugement du 29 avril 2002, la cour cantonale a condamné la
demanderesse,
avec suite de frais et dépens, à payer au défendeur la somme de
86'158 fr. 90
avec intérêts à 5% l'an dès le 23 septembre 1998.

F.
Outre les faits déjà exposés sous lettres A à C ci-dessus, la cour
cantonale
a retenu notamment ce qui suit dans la partie "En fait" de son
jugement :
F.aDepuis la fin du traitement, le 5 mai 1995, le défendeur n'a plus
jamais
éprouvé de douleurs dans le bas du dos, soit dans la région du sacrum
et du
coccyx. De même, jusqu'au mois de mai 1997, il n'a pas éprouvé de
douleurs au
dos, de façon générale. Sur ces points, la cour cantonale a retenu les
témoignages concordants des familiers du défendeur, confirmés par le
témoignage du Dr E.________.

F.b Le 31 juillet 1998, le Dr A.________ a indiqué au conseil du
défendeur,
qui lui avait posé quelques questions à ce sujet, que la constatation
radiologique de "spondylolisthésis L5 sur S1" n'avait pas été
communiquée au
défendeur, "mais M. Y.________ ayant été traité du 19.1.95 jusque
dans le
courant de l'année 1996 pour des douleurs du coccyx et du sacrum
aurait dû
bien sûr mentionner à son assurance qu'il avait souffert de douleurs
de la
région lombo-sacro-coccygienne sans mentionner forcément un
spondylolisthésis".

F.c Au moment de signer la proposition d'assurance du 1er avril 1996,
le
défendeur ne savait pas qu'il souffrait d'une affection du dos ou de
la
colonne vertébrale, en particulier d'un spondylolisthésis L5 sur S1.
Il
croyait que sa chute du 16 janvier 1995 constituait un incident
mineur dont
il était totalement guéri. Sur ces points, la cour cantonale a retenu
les
témoignages concordants des proches du défendeur et du Dr E.________,
corroborés par la lettre adressée le 31 juillet 1998 par le Dr
A.________ au
conseil du défendeur.

F.d Dans le rapport adressé le 1er septembre 1997 par le service de
neurologie du CHUV à la Dresse C.________ (cf. lettre C supra), on lit
notamment ce qui suit :
"Anamnèse actuelle : depuis une chute à son travail il y a quatre
ans, le
patient souffre de maux de dos, aggravés depuis six mois sans facteur
déclenchant.

(...)

Synthèse et conclusion : ce patient de 48 ans, connu pour des
lombalgies
chroniques, présente actuellement des douleurs (...)".
F.e Dans le rapport qu'il a adressé le 22 septembre 1997 à la
Policlinique de
neurologie du CHUV (cf. lettre C supra), le Dr D.________ écrivait
notamment
ce qui suit :
"Ce patient était connu en policlinique RMR dans les suites d'un
épisode
traumatique, ayant conduit au diagnostic de spondylolisthésis L5-S1
sur lyse
isthmique bilatérale, en juin 1995.

(...)

Il s'agit donc d'un employé d'entretien du CHUV, de 49 ans, ayant
présenté
anciennement des lombalgies épisodiques, une chute accidentelle ayant
conduit
en 1995 déjà au diagnostic de spondylolisthésis L5-S1 sur lyse
isthmique
bilatérale."
F.fEn cours d'instance, une expertise a été confiée à la Dresse
F.________,
du service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du
CHUV. Du
rapport de l'expert, déposé le 7 août 2000, il ressort notamment ce
qui suit
: Au mois de mai 1997, le défendeur a brusquement et sans aucune
raison
présenté un blocage lombaire aigu, et il se trouve depuis lors en
incapacité
totale de travail. Les douleurs lombaires ressenties par le défendeur
depuis
mai 1997 et les douleurs du coccyx secondaires à l'accident de 1995
sont d'un
caractère totalement différent et sont situées sur un autre site
anatomique;
on peut donc en conclure qu'il s'agit de deux problématiques à part.
Le
défendeur s'est guéri sans séquelles de sa chute du 16 janvier 1995
et n'a
plus consulté pour sa coccygodynie à partir du mois de juin 1995. La
suite
favorable du traitement permet de considérer cet épisode comme banal
et de
dire qu'il n'a joué aucun rôle dans la survenue, deux ans plus tard,
des
douleurs localisées à un autre niveau.

G.
En droit, la cour cantonale a considéré en substance qu'aucune
réticence ne
pouvait être reprochée au défendeur dans ses réponses au
questionnaire de
santé du 1er avril 1996 (cf. plus en détail consid. 2 infra). Comme
l'incapacité de travail existait encore au 7 août 2000 (date du dépôt
du
rapport d'expertise) et avait ainsi duré plus de trois ans, le
défendeur
avait droit aux 716 (730 - 14 jours d'attente) indemnités journalières
prévues, ce qui représentait 94'158 fr. 90 (48'000 fr. : 365 x 716),
dont à
déduire les soixante premières indemnités journalières, par 8'000
fr., soit
un solde de 86'158 fr. 90, avec intérêt à 5% l'an dès le 23 septembre
1998
(lendemain de la notification de la réponse, valant mise en demeure).

H.
Contre ce jugement, la demanderesse exerce un recours en réforme au
Tribunal
fédéral. Invoquant une violation de l'art. 8 CC dans la mesure où la
cour
cantonale aurait retenu des constatations contradictoires sur le
résultat de
l'administration des preuves, elle conclut avec suite de dépens à
l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de l'affaire à
l'autorité
cantonale pour qu'elle complète le dossier et qu'elle statue à
nouveau dans
le sens des considérants.

Le défendeur conclut avec suite de frais et dépens au rejet du
recours en
tant que celui-ci est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit :

1.
Le jugement attaqué tranche une contestation civile portant sur des
droits de
nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8'000 fr. Il
constitue une
décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Vaud et
qui ne
peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal. Le
recours en
réforme, interjeté en temps utile, est donc recevable au regard des
art. 46,
48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.
Préalablement à l'examen des moyens de la demanderesse, il convient
d'exposer
ci-après la motivation en droit du jugement attaqué, dans ce qu'elle a
d'utile à retenir pour l'examen du recours.

2.1 La cour cantonale a d'abord rappelé la jurisprudence relative à
l'art. 6
LCA, qui prévoit que si, lors de la conclusion du contrat
d'assurance, celui
qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement
déclaré un
fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence),
l'assureur
n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi
dans les
quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la
réticence.
Elle a ainsi exposé en bref ce qui suit :
2.1.1Selon la jurisprudence (ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338
consid. 1c
et les arrêts cités), il ne faut adopter ni un critère purement
subjectif, ni
un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou
non ses
obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se
contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en
réponse aux
questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation
du risque
qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que
le
proposant doit déclarer également les faits importants pour
l'appréciation du
risque qui doivent lui être connus, cette loi institue un critère
objectif,
c'est-à-dire indépendant de la connaissance effective. Pour appliquer
ce
critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier,
notamment
des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation
du
proposant. En effet, celui-ci doit déclarer à l'assureur, outre les
faits
importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement
connus,
non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont
objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais
seulement ceux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont
connus
ou doivent être connus de lui.

En outre, toujours selon la jurisprudence, il ne faut admettre
qu'avec la
plus grande retenue l'existence d'une réticence; cette retenue
s'impose déjà
du fait de la rigueur de la loi, qui prévoit la résolution du
contrat, non
son adaptation (ATF 118 II 333 consid. 2b in fine; 116 II 338 consid.
1d).

2.1.2 En application de ces principes, le Tribunal fédéral a
notamment eu
l'occasion de juger que des douleurs lombaires déclenchées
par un
accident,
qui cessent après un traitement relativement bref et ne
réapparaissent pas,
n'ont pas à être considérées par un profane en médecine comme de
véritables
maux de dos devant être mentionnés lors de la conclusion d'une
assurance
maladie (ATF 101 II 339 consid. 2b p. 345).

2.2 Après avoir rappelé ces principes, la cour cantonale a examiné
s'il y
avait ou non eu réticence dans le cas d'espèce de la part du
défendeur. Sur
ce point, elle a exposé en bref ce qui suit :
2.2.1La demanderesse soutient que le défendeur s'est rendu coupable
d'une
réticence en répondant négativement à la question 3g (cf. lettre B
supra),
car il souffrait de maux de dos dus au spondylolisthésis depuis sa
chute de
1995. Elle se fonde en cela sur des phrases extraites de différents
documents, soit : premièrement, la lettre écrite par le service de
neurologie
du CHUV le 1er septembre 1997 ("depuis une chute à son travail il y a
quatre
(sic) ans, le patient souffre de maux de dos"; cf. lettre F.d supra);
deuxièmement, la lettre du Dr D.________ du 22 septembre 1997 à la
Policlinique de neurologie du CHUV ("un épisode traumatique ayant
conduit au
diagnostic de spondylolisthésis L5-S1 sur lyse isthmique bilatérale,
en juin
1995"; cf. lettre F.e supra); troisièmement, la lettre rédigée par le
Dr
A.________ le 31 juillet 1998 ("M. Y.________ ayant été traité du
19.1.95
jusque dans le courant de l'année 1996 pour des douleurs du coccyx et
du
sacrum aurait dû bien sûr mentionner à son assurance qu'il avait
souffert de
douleurs de la région lombo-sacro-coccygienne sans mentionner
forcément un
spondylolisthésis"; cf. lettre F.b supra); quatrièmement, le rapport
d'expertise (sur un point que la demanderesse n'invoque plus dans son
recours
en réforme).

2.2.2 Ces phrases, sorties de leur contexte, ne permettent pas
d'étayer la
thèse de la demanderesse. Aucun élément ne permet de considérer que le
défendeur a souffert de maux de dos depuis sa chute de 1995. Il est au
contraire établi que, depuis la fin du traitement qu'il a suivi à
cette
époque, le défendeur n'a plus jamais éprouvé de douleurs dans le dos.
Selon
le rapport de l'expert, les douleurs consécutives à l'accident étaient
limitées à la zone sacro-coccygienne. Le défendeur ne s'est ainsi
jamais
plaint de douleurs dorsales avant mai 1997, pas plus qu'il n'a
consulté de
médecin pour de telles douleurs. Le 29 juillet 1997, le Dr B.________
a
d'ailleurs expliqué à la demanderesse que le défendeur n'avait pas
déjà été
en traitement pour cette affection.

2.2.3 Au moment de signer la proposition d'assurance le 1er avril
1996, le
défendeur ne pouvait pas mentionner le spondylolisthésis, dont il
ignorait
l'existence, ni ne pouvait signaler des douleurs dorsales qu'il
n'avait
jamais eues, puisque les douleurs de 1995 concernaient le coccyx,
région qui
ne faisait pas l'objet de la question 3g. Au demeurant, il est établi
que le
défendeur croyait que sa chute du 16 janvier 1995 constituait un
incident
mineur dont il s'était totalement guéri, et il ressort de l'expertise
que
ledit épisode doit être considéré comme banal. Dès lors, aucune
réticence ne
peut être reprochée au défendeur dans ses réponses au questionnaire
de santé
du 1er avril 1996.

3.
3.1A l'appui de son recours, la demanderesse se réfère à l'ATF 110 II
132,
dont il ressortirait que l'art. 8 CC serait violé lorsque l'autorité
cantonale retient des constatations contradictoires sur le résultat de
l'administration des preuves. Selon elle, il y aurait une
contradiction
évidente entre les constatations de fait suivantes :

¿ d'une part, l'affirmation selon laquelle "[d]epuis la fin du
traitement, le
5 mai 1995, le défendeur n'a plus jamais éprouvé de douleurs dans le
bas du
dos, soit dans la région du sacrum et du coccyx. De même, jusqu'au
mois de
mai 1997, il n'a pas éprouvé de douleurs au dos, de façon générale"
(cf.
lettre F.a supra);

¿ d'autre part, les déclarations des médecins, à savoir du Dr
A.________ (cf.
lettre F.b supra), du service de neurologie du CHUV (cf. lettre F.d
supra) et
du Dr D.________ (cf. lettre F.e supra).

L'affirmation contenue dans la partie en droit du jugement attaqué,
selon
laquelle "[a]ucun élément ne permet de considérer que le défendeur a
souffert
de maux de dos depuis sa chute de 1995. Il est au contraire établi
que,
depuis la fin du traitement qu'il a suivi à cette époque, le
défendeur n'a
plus jamais éprouvé de douleurs dans le dos" (cf. consid. 2.2.2
supra),
serait clairement contredite par les déclarations médicales retenues
dans
l'état de fait. Selon la demanderesse, on ne comprendrait pas
pourquoi les
lettres du service de neurologie du CHUV et du Dr D.________ ont été
écartées
sans aucune explication. Le jugement attaqué devrait dès lors être
annulé et
l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle prenne
clairement
position sur le résultat de l'administration des preuves.

3.2 Ces griefs sont irrecevables dans un recours en réforme, car ils
visent
en réalité exclusivement à remettre en cause l'appréciation des
preuves à
laquelle s'est livrée la cour cantonale, ce qui est fondamentalement
exclu en
instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c, 3e phrase OJ; ATF 122 III
26
consid. 4a/aa p. 32; 123 III 241 consid. 3; 126 III 10 consid. 2b in
fine).

3.2.1 Il est vrai que, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral dans
l'arrêt
cité par la demanderesse (ATF 110 II 132 consid. 3), lorsqu'une
décision
cantonale susceptible de recours en réforme ne mentionne pas le
résultat de
l'administration des preuves ainsi que l'exige l'art. 51 al. 1 let. c
OJ, le
tribunal peut en dernier ressort l'annuler en application de l'art.
52 OJ.
L'art. 51 al. 1 let. c OJ ¿ qui découle de la nécessité pour le
Tribunal
fédéral d'avoir un état de fait complet et non contradictoire dès
lors qu'il
doit fonder son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par
la
dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ) ¿ oblige l'autorité
cantonale
à prendre position en indiquant le résultat de l'administration des
preuves,
c'est-à-dire les faits qu'elle tient pour établis (Poudret,
Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 4 ad art.
51 OJ p.
365). Il ne faut toutefois pas confondre le résultat de
l'administration des
preuves avec la teneur de celles-ci, notamment les déclarations des
témoins
et des experts et le contenu des pièces produites (Poudret, op. cit.,
n. 4 ad
art. 51 OJ p. 366).

3.2.2 En l'espèce, la demanderesse se contente de mettre à nouveau en
avant,
ainsi qu'elle l'avait déjà fait devant l'autorité cantonale (cf.
consid.
2.2.1 supra), les déclarations de médecins consignées dans diverses
pièces
produites devant les juges cantonaux et reproduites dans le jugement
attaqué
(cf. lettres F.b, F.d et F.e supra). Or, en appréciation de la teneur
de ces
documents et d'autres preuves ¿ en particulier les témoignages
concordants
des familiers du défendeur et du Dr E.________ (cf. lettre F.a supra)
ainsi
que le rapport de l'expert (cf. lettre F.f supra) ¿, la cour
cantonale a
clairement tenu pour établi que depuis la fin, le 5 mai 1995, du
traitement
qu'il a suivi à la suite de sa chute du 16 janvier 1995, le défendeur
n'a
plus jamais éprouvé de douleurs dans le dos et ne s'est jamais plaint
de
douleurs dorsales avant le mois de mai 1997, pas plus qu'il n'a
consulté de
médecin pour de telles douleurs (cf. consid. 2.2.2 supra). Les juges
cantonaux ont en outre retenu que le défendeur croyait que sa chute
du 16
janvier 1995 constituait un incident mineur dont il s'était
totalement guéri,
et qu'il ressort de l'expertise que ledit épisode doit être considéré
comme
banal (cf. consid. 2.2.3 supra).

3.2.3 Ces constatations de fait, résultat de l'administration des
preuves et
de leur appréciation par les juges cantonaux, ne peuvent être remises
en
cause en instance de réforme, comme on l'a vu. Sur la base de ces
constatations, qui sont suffisamment complètes et exemptes de
contradiction
intrinsèque, il n'apparaît pas que la cour cantonale ait fait une
fausse
application des règles de droit fédéral applicables au jugement de la
cause,
telles qu'elle les a correctement exposées (cf. consid. 2.1 supra).

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être déclaré
irrecevable.
La demanderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
156 al.
1 OJ) ainsi que les frais indispensables occasionnés par le litige au
défendeur, qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Sont mis à la charge de la demanderesse :
2.1un émolument judiciaire de 5'000 fr.;
2.2une indemnité de 5'000 fr. à verser au défendeur à titre de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mai 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.56/2003
Date de la décision : 27/05/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-27;5c.56.2003 ?
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