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27/05/2003 | SUISSE | N°4P.267/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mai 2003, 4P.267/2002


{T 0/2}
4P.267/2002
4P.268/2002
4P.269/2002
4P.270/2002/ech

Arrêt du 27 mai 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Klett,
Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
B.________,
recourantes, représentées par Me Rémy Wyler, avocat, place
Benjamin-Constant
2, case postale 3673, 1002 Lausanne,

contre

Comité International Olympique, Château de Vidy, 1007 Lausanne,
intimé, représenté par Me Jean-Paul Maire, avocat, rue du Grand-Chêne<

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postale 3633, 1002 Lausanne,
Fédération Internationale de Ski (FIS), Blochstrasse 2, 3653
Oberhofen am
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{T 0/2}
4P.267/2002
4P.268/2002
4P.269/2002
4P.270/2002/ech

Arrêt du 27 mai 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Walter, Klett,
Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
B.________,
recourantes, représentées par Me Rémy Wyler, avocat, place
Benjamin-Constant
2, case postale 3673, 1002 Lausanne,

contre

Comité International Olympique, Château de Vidy, 1007 Lausanne,
intimé, représenté par Me Jean-Paul Maire, avocat, rue du Grand-Chêne
5, case
postale 3633, 1002 Lausanne,
Fédération Internationale de Ski (FIS), Blochstrasse 2, 3653
Oberhofen am
Thunersee,
intimée, représentée par Me Hans-Kaspar Stiffler, avocat, Rebstrasse
17, 8703
Erlenbach ZH,
Tribunal Arbitral du Sport (TAS), représenté par son Secrétaire
général,
Matthieu Reeb, avenue de l'Elysée
28, 1006 Lausanne.

arbitrage international; indépendance du TAS; droit d'être entendu;
ordre
public procédural,

recours de droit public contre les sentences du Tribunal Arbitral du
Sport du
29 novembre 2002.

Faits:

A.
A.a A.________ et B.________ sont toutes deux des skieuses de fond de
nationalité X.________. Membres de l'Association X.________ de Ski,
elles ont
représenté le pays X.________ dans différentes compétitions
internationales
et ont participé aux Jeux Olympiques d'Hiver de Salt Lake City
(Etats-Unis
d'Amérique) en 2002.

Le Comité International Olympique (CIO) est une organisation
internationale
non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme
d'une
association de droit suisse, dont le siège est à Lausanne. La Charte
olympique lui confère la mission de diriger le Mouvement olympique qui
comprend, outre le CIO, les Fédérations Internationales (FI), les
Comités
Nationaux Olympiques (CNO), les Comités d'Organisation des Jeux
Olympiques
(COJO), les associations nationales, les clubs, de même que les
personnes qui
en font partie, notamment les athlètes, ainsi que d'autres
organisations et
institutions reconnues par le CIO. Le Mouvement olympique a pour but
de
contribuer à bâtir un monde pacifique et meilleur en éduquant la
jeunesse par
le moyen du sport pratiqué dans les conditions définies par la Charte
olympique. Les Jeux Olympiques constituent le point culminant de son
activité. Pour être admis à y participer, un concurrent doit se
conformer à
la Charte olympique ainsi qu'aux règles édictées par la FI concernée.
Il est
tenu, en particulier, de respecter le Code antidopage du Mouvement
olympique.
En cas de transgression de la Charte olympique, l'athlète fautif sera
disqualifié et perdra le bénéfice de toutes les places obtenues; toute
médaille qu'il a remportée, tout diplôme qui lui a été remis à ce
titre lui
sera retiré. La Charte olympique prévoit que tout différend survenant
à
l'occasion des Jeux Olympiques ou en relation avec ceux-ci sera soumis
exclusivement au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), conformément au
Code de
l'arbitrage en matière de sport.

La Fédération Internationale de Ski (FIS), qui a son siège en Suisse,
est
l'autorité suprême pour toutes les questions ayant trait au ski. En
font
partie les Associations Nationales de Ski qui ont approuvé les
Statuts et qui
ont été admises comme membres. Tel est le cas de l'Association
X.________ de
Ski. Pour pouvoir participer à une compétition internationale de ski,
le
compétiteur doit être en possession d'une licence FIS délivrée par son
association nationale. La licence n'est délivrée qu'aux compétiteurs
ayant
signé la déclaration d'athlète. En signant cette déclaration, le
compétiteur
se déclare prêt à soumettre ses prétentions en premier lieu à un
tribunal
arbitral constitué conformément aux statuts et aux règlements de la
Cour
d'arbitrage du Sport. Les compétiteurs doivent respecter les
règlements
édictés par la FIS. En cas de dopage intentionnel, ils s'exposent, la
première fois, à une suspension de toutes les compétitions
internationales
pour une durée minimale de deux ans et à l'invalidation de tous les
résultats
obtenus pendant la période de suspension. Les décisions prises par le
Conseil
de la FIS dans les cas de dopage peuvent faire l'objet d'un appel
auprès du
TAS.

A.b Les 8, 14 et 22 décembre 2001, à l'occasion de compétitions
internationales de ski de fond organisées en Italie, en Suisse et en
Autriche
par la FIS, A.________ a été soumise à des contrôles antidopage qui
ont
révélé la présence dans son organisme d'une substance prohibée, la
darbepoïétine.

Des contrôles effectués, le 21 février 2002, lors des Jeux Olympiques
de Salt
Lake City, sur la personne de A.________ et celle de B.________ ont
abouti au
même résultat et, partant, à l'ouverture d'une enquête disciplinaire.
Sur le
vu des conclusions de celle-ci, la Commission exécutive du CIO, par
décision
du 24 février 2002, a disqualifié les deux skieuses d'une épreuve à
laquelle
elles avaient pris part, retiré la médaille d'or que A.________ y
avait
conquise et le diplôme que B.________ y avait obtenu, et prononcé
l'exclusion
des deux athlètes des Jeux Olympiques d'Hiver 2002. Le dossier a
ensuite été
transmis à la FIS pour qu'elle modifie le résultat de la course et
prenne les
mesures qui s'imposaient.

Lors de sa séance du 3 juin 2002, le Conseil de la FIS a suspendu les
deux
skieuses de compétitions internationales pour une durée de deux ans,
A.________ à compter du 8 décembre 2001 et B.________ à partir du 21
février
2002.

B.
A.________ et B.________ ont interjeté appel contre les décisions
prises par
le CIO et la FIS.

Statuant le 29 novembre 2002, le TAS, composé de C.________,
Président,
D.________, arbitre choisie par les appelantes, et E.________,
arbitre choisi
tant par le CIO que par la FIS, a rendu quatre sentences au terme
desquelles
il a rejeté les appels et confirmé les décisions prises par le CIO et
la FIS
à l'encontre de A.________ (affaires CAS 2002/A/370, resp. CAS
2002/A/397) et
de B.________ (affaires CAS 2002/A/371, resp. CAS 2002/A/398). Les
sentences
ont été rendues sans frais, hormis un droit de greffe de 500 fr. En
revanche,
chacune des appelantes a été condamnée à verser 25'000 fr. au CIO et
15'000
fr. à la FIS pour leurs dépens.

C.
A.________ et B.________ ont formé toutes deux un recours de droit
public, au
sens des art. 191 al. 1 LDIP et 85 let. c OJ, aux fins d'obtenir
l'annulation
de chaque sentence les concernant.

Le CIO et la FIS concluent au rejet des recours dans la mesure où ils
sont
recevables. Le TAS propose, lui aussi, le rejet des recours.

Les recourantes ont déposé un mémoire complémentaire sans avoir été
invitées
à le faire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les quatre recours de droit public, bien qu'ils visent quatre
sentences
distinctes, n'en sont pas moins étroitement liés. Les deux skieuses
qui les
ont formés sont représentées par le même avocat, qui a rédigé quatre
mémoires
pratiquement identiques. Les réponses à apporter aux questions
soulevées par
les recourantes ne varient pas d'un recours à l'autre, sous les
réserves qui
seront formulées dans le corps du présent arrêt. L'économie de la
procédure
commande, dès lors, de joindre les causes 4P.267/2002 (A.________
contre
CIO), 4P.268/2002 (B.________ contre CIO), 4P.269/2002 (A.________
contre
FIS) et 4P.270/2002 (B.________ contre FIS), conformément à l'art. 24
PCF
applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 40 OJ (ATF 113
Ia 390
consid. 1 et les arrêts cités), et de les traiter dans un seul et
même arrêt.

2.
Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal
fédéral est
ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss
LDIP (RS
291). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions
fixées
par ces dispositions sont réunies.

2.1 Le siège du TAS se trouve en Suisse et l'une des parties au moins
(en
l'occurrence, les deux recourantes) n'avait, au moment de la
conclusion de la
convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en
Suisse.
Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont ainsi applicables
(art. 176
al. 1 LDIP).

La sentence arbitrale, au sens de l'art. 189 LDIP, est un jugement
rendu, sur
la base d'une convention d'arbitrage, par un tribunal non étatique
auquel les
parties ont confié le soin de trancher une cause arbitrable (art. 177
al. 1
LDIP) revêtant un caractère international (art. 176 al. 1 LDIP); une
véritable sentence, assimilable au jugement d'un tribunal étatique,
suppose
que le tribunal arbitral qui la rend offre des garanties suffisantes
d'impartialité et d'indépendance, telles qu'elles découlent de l'art.
30 al.
1 Cst. (cf., au sujet de l'art. 58 aCst.: ATF 119 II 271 consid. 3b
et les
arrêts cités). Le Tribunal fédéral a admis que le TAS peut être
considéré
comme un véritable tribunal arbitral pour ce qui est des procédures
dans
lesquelles le CIO n'apparaît pas comme partie, mais où le TAS est
institué
par une association sportive internationale comme instance de recours
chargée
d'examiner la validité des sanctions prononcées par les organes de
celle-ci
(ATF 119 II 271 consid. 3b, confirmé en dernier lieu par l'arrêt
4P.64/2001
du 11 juin 2001, consid. 2d/ee). Aussi n'est-il pas douteux que les
décisions
attaquées revêtent la qualité de sentences en tant qu'elles ont été
rendues
dans les causes opposant les recourantes à la FIS. La question de
savoir si
le TAS, lorsqu'il statue sur une demande d'arbitrage tendant à
l'annulation
d'une décision du CIO, rend une véritable sentence arbitrale a été
soulevée
dans l'arrêt précité (ATF 119 II 271 consid. 3b p. 279) et plus
récemment
encore (arrêt 5P.427/2000 du 4 décembre 2000, consid. 1c), mais le
Tribunal
fédéral l'a laissée ouverte dans les deux cas. Elle ne saurait rester
indécise plus longtemps, étant donné que les recourantes contestent
expressément que le TAS offre des garanties suffisantes
d'impartialité et
d'indépendance lorsqu'il tranche un différend opposant un athlète au
CIO,
comme il l'a fait dans leur cas. Résoudre cette question de principe,
qui
demeure en suspens depuis une dizaine d'années, contribuera
d'ailleurs à
clarifier la situation assez floue qui s'est instaurée dans
l'intervalle et,
partant, à établir la sécurité du droit dans l'intérêt bien compris
de tous
les athlètes qui pourraient être confrontés au même problème que les
recourantes à l'avenir. C'est la raison pour laquelle on fera
abstraction de
l'illogisme du comportement adopté par celles-ci et consistant à
déférer la
décision contestée de l'association en cause (le CIO) à un tribunal
arbitral
argué de partialité (le TAS) au lieu d'ouvrir une action en
annulation de
cette décision, sur la base de l'art. 75 CC, devant un tribunal
étatique.
Cela étant, du moment que le point litigieux - à savoir, le prétendu
défaut
d'indépendance du TAS pour statuer dans une cause impliquant le CIO -
constitue à la fois un motif d'irrecevabilité des recours et le grief
principal formulé par les recourantes, il paraît plus expédient de
réserver
son examen ultérieur (cf. consid. 3.3 ci-dessous), d'admettre
provisoirement
que l'on est en présence d'une véritable sentence arbitrale
(application
analogique de la théorie des faits de double pertinence; cf. ATF 128
III 50
consid. 2b/bb p. 56 in fine; 122 III 249 consid. 3b/bb) et de régler
d'abord
les autres questions touchant la recevabilité des recours.

La recevabilité du recours de droit public suppose que le tribunal
arbitral
ait statué sur des points de droit et non pas uniquement sur
l'application de
règles de jeu, lesquelles ne se prêtent pas en principe à un contrôle
juridique. Tel est bien le cas en l'occurrence. En effet, les règles
contre
le dopage, qui tendent principalement au prononcé de sanctions,
sortent
généralement du cadre des simples règles de jeu (François Vouilloz,
Règles de
droit et règles de jeu en droit du sport - l'exemple du dopage, in
PJA 1999
p. 161 ss, spéc. p. 165 et les références citées à la n. 26). En
outre, la
suspension de compétitions internationales va bien au-delà de simples
sanctions destinées à assurer le déroulement correct du jeu et
constitue une
véritable peine statutaire qui porte atteinte aux intérêts juridiques
de
celui qu'elle touche et qui peut, de ce fait, être soumise à un
contrôle
judiciaire (ATF 119 II 271 consid. 3c et les références).

Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de
manière
exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53;
127 III
279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Les moyens
soulevés par
les recourantes restent dans les limites fixées par cette disposition.

2.2 La voie du recours de droit public étant ouverte en l'espèce, il
faut
encore examiner si les règles de procédure ont été respectées. Pour le
recours en matière d'arbitrage international, la procédure devant le
Tribunal
fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire relatives au recours de droit public (art. 191 al.1, 2e
phrase,
LDIP).

Les recourantes sont directement touchées par les sentences
attaquées, qui
entérinent le retrait des prix qu'elles ont obtenus aux Jeux
Olympiques
d'Hiver 2002 (médaille d'or, resp. diplôme) ainsi que leur suspension
de
toutes compétitions
internationales pour une durée de deux ans qui
n'a pas
encore expiré. Elles ont donc un intérêt personnel, actuel et
juridiquement
protégé à ce que ces décisions n'aient pas été rendues en violation
des
garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui leur confère la
qualité
pour recourir (art. 88 OJ).

Déposés en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par
la loi
(art. 90 al. 1 OJ), les quatre recours sont en principe recevables.

2.3 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de
droit
public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c;
127 III
279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de
droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui
ont été
invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 129
I 113
consid. 2.1 et les arrêts cités). Les recourantes devaient donc
indiquer
quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP sont à leurs yeux
réalisées en
l'espèce et, en partant des sentences attaquées, montrer de façon
circonstanciée en quoi consiste, à leur avis, la violation des
principes
invoqués (ATF 127 III 279 consid. 1c). Il conviendra de vérifier la
réalisation de cette condition lors de l'examen des différents griefs
formulés par elles.

2.4 Le 11 avril 2003, l'avocat des recourantes a déposé spontanément
un
mémoire complémentaire pour chaque procédure de recours en
sollicitant un
second échange d'écritures. Un tel échange n'a lieu
qu'exceptionnellement
(art. 93 al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral s'en tient strictement à
cette règle
et n'ordonne une réplique et une duplique que si elles lui paraissent
vraiment indispensables pour résoudre le cas en respectant le droit
d'


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.267/2002
Date de la décision : 27/05/2003
1re cour civile

Analyses

Arbitrage international. Indépendance du Tribunal Arbitral du Sport (art. 190 al. 2 let. a LDIP). Le Tribunal Arbitral du Sport est suffisamment indépendant du Comité International Olympique pour que les décisions qu'il rend dans les causes intéressant cet organisme puissent être considérées comme de véritables sentences, assimilables aux jugements d'un tribunal étatique (consid. 3). Récusation; ordre public procédural (art. 180 al. 1 let. c et art. 190 al. 2 let. e LDIP). Le Tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut statuer lui-même sur une requête manifestement irrecevable ou dénuée de tout fondement, sans violer l'ordre public procédural, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (consid. 4.2.2). La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance ou qu'elle aurait pu le connaître en faisant preuve de l'attention voulue (consid. 4.2.2.1). Le fait que chacun des membres de la formation arbitrale ait déjà siégé à une autre occasion avec l'avocat d'une partie ne constitue pas en soi une circonstance propre à éveiller objectivement un doute légitime au sujet de son indépendance (consid. 4.2.2.2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-27;4p.267.2002 ?
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