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27/05/2003 | SUISSE | N°4C.73/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mai 2003, 4C.73/2003


{T 0/2}
4C.73/2003 /ech

Arrêt du 27 mai 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________ SA,
demanderesse et recourante, représentée par Me Olivier Couchepin,
avocat,
place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,

contre

Commune de Y.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me André-François Derivaz,
avocat,
avenue du Crochetan 2, case postale 1406, 1870 Monthey 2.

vente immobilière, détermination du pr

ix,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 31 janvi...

{T 0/2}
4C.73/2003 /ech

Arrêt du 27 mai 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________ SA,
demanderesse et recourante, représentée par Me Olivier Couchepin,
avocat,
place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,

contre

Commune de Y.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me André-François Derivaz,
avocat,
avenue du Crochetan 2, case postale 1406, 1870 Monthey 2.

vente immobilière, détermination du prix,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 31 janvier 2003.

Faits:

A.
A.a Le 30 septembre 1988, D.________ SA a vendu à A.________ SA une
parcelle
portant le no. 75 pour le prix de 1'200'000 fr. Cette parcelle, de
6'878 m2,
comportait notamment une fabrique et des bâtiments.

Le 12 septembre 1991, X.________, administrateur de A.________ SA, a
proposé
à la commune de Y.________ (ci-après: la commune), qui était
intéressée, de
lui vendre le bien-fonds susmentionné au prix de 6'500'000 fr.,
"moyennant
prise en charge par la commune de Y.________ de tout impôt occasionné
par la
transaction". La municipalité n'a pas accepté un tel prix. En 1991,
la valeur
fiscale de la parcelle était fixée à 3'998'724 fr. et sa valeur au
bilan à
2'098'610 fr.

Le 7 octobre 1991, le Conseil municipal de Y.________ a décidé de
conclure
avec A.________ SA un contrat de bail de 5 ans, pour un loyer annuel
de
240'000 fr. indexé, ainsi qu'un pacte d'emption. La décision du
Conseil
municipal incluait la clause spéciale suivante:
"La commune doit acquérir l'immeuble à l'échéance d'un délai de 5
ans, au
prix de 4'500'000 fr., augmenté du 70 % de l'indexation du coût de la
vie,
plus la prise en charge de la totalité des impôts découlant de cette
opération en prenant en considération la situation financière de la
société
A.________ SA au 31 décembre 1991. (...)."
Le 19 octobre 1991, la commune et A.________ SA ont passé, devant
notaire,
une promesse de vente et d'achat et pacte d'emption, dont le chiffre
II/4,
consacré au prix d'achat, correspond presque textuellement aux clauses
spéciales de l'arrêté municipal du 7 octobre 1991. Approuvé le 9
décembre
1991 par le Conseil général de Y.________, l'acte notarié a été
enregistré le
19 décembre 1991 et annoté au registre foncier de Y.________ le même
jour.

A.b En 1993, les autorités de la commune ont suivi la procédure
visant à la
souscription d'un emprunt de 5'000'000 fr. pour l'acquisition du
terrain no.
75, cette somme étant nécessaire "vu les conditions mentionnées dans
l'acte
du 19 octobre 1991".

Le 13 janvier 1994, la commune a fait valoir son droit d'emption en
précisant
avoir versé 4'687'290 fr. (4'500'000 fr. plus l'indexation selon la
promesse
de vente et d'achat) et en rappelant son engagement de prendre en
charge "les
impôts découlant de l'opération relative à l'acquisition de la
parcelle no.
75". Le 13 avril 1994, X.________ a admis l'exercice du droit
d'emption et
consenti au transfert de propriété en rappelant que "la clause
relative à la
prise en charge par la commune à raison de 100 % des impôts découlant
de
cette transaction (...) [était] confirmée et réservée".

A.c Le 5 juin 1996, X.________ a eu un entretien avec les autorités
de la
commune, dans le but de réclamer à celle-ci le montant d'impôt
calculé par le
contrôleur des comptes, C.________, soit une projection d'impôts au 31
décembre 1991 d'un montant de 1'875'437 fr. 50.

Le 19 juin 1996, la commune a réclamé à A.________ SA les quittances
de
paiement des impôts fédéral et cantonal, à savoir 189'291 fr.,
respectivement
271'666 fr. 50

Par acte du 22 juin 1996, A.________ SA et B.________ AG ont fusionné,
l'ensemble des activités de la première étant reprises par la seconde.

Le 4 juillet 1996, l'avocat de A.________ SA a réclamé à la commune le
paiement des impôts susmentionnés, soit 189'347 fr. pour l'impôt
fédéral
direct et 256'928 fr. 25 pour l'impôt cantonal. L'avocat s'est référé
expressément à la situation financière de A.________ SA au 31
décembre 1991.
Le 5 juillet 1996, la commune a versé 435'992 fr. 05 à ce titre
(186'582 fr.
20 et 249'409 fr. 85) sur un compte bancaire de A.________ SA.

Le 12 novembre 1996, l'avocat de A.________ SA a réclamé à la commune
la
somme de 1'439'445 fr. 45, comme solde des impôts à prendre en charge
par
celle-ci, par référence à la charge fiscale potentielle ou théorique
calculée
par C.________ à 1'875'437 fr. 50 et fixée par l'expert judiciaire à
1'185'276 fr. 50 ou 1'185'199 fr. 20. Quant à la charge fiscale réelle
touchant A.________ SA et incluant les impôts fédéral, cantonal et
communaux
(Y.________, y compris les impôts non notifiés, et Z.________), elle
s'élevait à 700'935 fr. 40 au moment de la taxation en 1994.

B.
Le 19 octobre 1998, A.________ a ouvert action contre la commune en
vue
d'obtenir le paiement de 1'439'445 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 31
décembre 1991. La défenderesse a conclu au rejet de la demande dans un
premier temps, puis à l'admission partielle de celle-ci à concurrence
de
15'533 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 4 juillet 1996.

Statuant le 31 janvier 2003, la Cour civile II du Tribunal cantonal
valaisan
a rejeté l'action principale et condamné la défenderesse à verser à la
demanderesse la somme et les intérêts que la première avait reconnu
devoir à
la seconde. A l'appui de son jugement, la cour cantonale a retenu que
le prix
de vente se composait du prix de base de 4'500'000 fr. et du 70 % de
l'augmentation de l'indice du coût de la vie. En revanche, la prise
en charge
des impôts portant sur cette transaction ne constituait pas une
partie du
prix de vente; elle ne concernait que les impôts réellement décidés
par les
autorités fiscales compétentes et facturés. L'action tendant au
paiement d'un
éventuel solde de ce prix devait dès lors être rejetée. Pour le
reste, les
juges cantonaux ont pris acte d'une déclaration de la défenderesse par
laquelle cette dernière admettait devoir encore 15'533 fr. 45, avec
intérêts
à 5 % dès le 4 juillet 1996, à la venderesse.

C.
Agissant par la voie du recours en réforme, la demanderesse conclut à
l'annulation du jugement entrepris et au paiement, par la
défenderesse, de la
somme de 1'446'774 fr. 70 avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre
1991. Elle
reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 184 CO en refusant
de
considérer comme élément du prix les impôts dus sur la vente de
l'immeuble à
la commune. La demanderesse invoque aussi la violation des art. 1er
et 18 CO
du fait que les premiers juges n'ont pas considéré que les parties
avaient
déterminé de manière claire la façon de fixer le montant des impôts
dus, même
si, par la suite, ceux-ci ont été calculés différemment. Au demeurant,
l'appréciation de la cour cantonale quant à la disparité entre le prix
d'achat (1'200'000 fr.), en septembre 1988, et le prix de vente, en
1991, ne
tiendrait pas compte, selon la demanderesse, de la détermination de
l'assiette fiscale par l'expert judiciaire, et la réduction du prix,
décidée
par la cour cantonale en dehors des règles strictes de l'art. 21 CO,
violerait le droit fédéral. Ce dernier (art. 18 CO) aurait également
été
méconnu par l'interprétation de la clause spéciale, alors que la
volonté
subjective des parties était "clairement et précisément définie". La
demanderesse invoque aussi une violation de l'art. 120 CO, dont les
conditions ne seraient pas réalisées en l'espèce, dès lors que la
créance
d'impôts invoquée par la commune en compensation de sa dette serait
soit
prescrite, soit non exigible.

La défenderesse propose le rejet du recours. Elle souligne que la
demanderesse n'a que très tardivement fait valoir sa demande de
remboursement
de l'impôt théorique, calculé par C.________ à 1'875'437 fr. 50.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
condamnatoires et
dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale
par un
tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le
présent
recours est en principe recevable; en outre, il a été déposé en temps
utile
(art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43 al.
1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe
d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la
violation
du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de
l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
et
régulièrement allégués (art. 64 OJ).

Dans la mesure où la partie demanderesse présente un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre
les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour
critiquer
l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en
découlent. La
demanderesse ne peut ainsi pas rediscuter les faits retenus par la
Cour
civile II, notamment en ce qui concerne l'appréciation du témoignage
de
l'ancien président de la commune. Au demeurant, le grief, soulevé à
cet
égard, de violation de l'art. 8 CC est irrecevable, puisque cette
disposition
ne permet pas de corriger l'appréciation des preuves à laquelle a
procédé la
juridiction cantonale (ATF 128 III 22 consid. 2d et les arrêts cités).

Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà
des
conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de
nouvelles (art.
55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que
les
parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation
juridique de la
cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in
fine). Il
peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués
par la
partie demanderesse et peut également rejeter un recours en adoptant
une
autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale
(ATF
127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).

2.
La question litigieuse est celle de l'interprétation de l'art. II/4
de la
promesse de vente et d'achat et pacte d'emption, du 19 octobre 1991,
afin de
connaître les éléments du prix de vente et de savoir plus
particulièrement si
la prise en charge des "impôts découlant de cette opération" faisait
partie
de ce prix.

2.1 Face à un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles,
le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des
parties, en procédant à l'interprétation dite subjective, dont le
résultat
relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral.

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est
divergente, le juge doit recourir à l'interprétation objective,
fondée sur la
théorie de la confiance. L'application du principe de la confiance
est une
question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement
dans le
cadre du recours en réforme. Toutefois, pour trancher cette question,
il faut
s'appuyer sur le contenu des manifestations de volonté et sur les
circonstances, qui relèvent du fait (ATF 129 III 118 consid. 2.5 et
les
arrêts cités). L'interprétation subjective a la priorité sur
l'interprétation
objective (ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308; 121 III 118 consid.
4b/aa p.
123 et les références).

2.2 Dans le cas particulier, la cour cantonale, procédant à
l'appréciation
des preuves, a acquis la conviction que la prise en charge des
impôts, selon
la volonté réelle des cocontractants, ne faisait pas partie du prix
de vente.
Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie la juridiction
fédérale de
réforme.

Les juges cantonaux en ont déduit que cette prise en charge ne
pouvait dès
lors porter que sur "les impôts réellement décidés par les autorités
fiscales
compétentes et effectivement facturés". A considérer la systématique
du
jugement, cette déduction semble devoir être rattachée à
l'interprétation
subjective du contrat, auquel cas elle serait soustraite à l'examen du
Tribunal fédéral dans la procédure du recours en réforme. Cependant, à
supposer que l'on soit en présence d'une conclusion tirée de
l'interprétation
objective du contrat, on ne voit pas en quoi cette conclusion
violerait les
principes susmentionnés relatifs à l'interprétation des
manifestations de
volonté. En effet, l'interprétation qui sous-tend pareille conclusion
est
conforme au sens des mots ordinaires utilisés dans la clause
litigieuse et
l'on ne peut inférer de celle-ci que la défenderesse se serait
engagée à
payer immédiatement un impôt théorique.


Dès lors que la demanderesse ne prétend pas que le jugement attaqué
aurait
pour conséquence que la défenderesse ne lui rembourse pas la totalité
des
impôts réellement décidés et effectivement facturés, le rejet de sa
prétention supplémentaire ne viole pas le droit fédéral.

Dans la mesure où la demanderesse reproche à la cour cantonale
d'avoir retenu
un prix d'achat initial de 1'200'000 fr., d'avoir fait des déductions
sur la
base des prix et de ne pas avoir donné à certaines déclarations la
portée
qu'elle-même leur prête, elle remet en cause l'appréciation des
preuves et
l'établissement des faits, ce qui n'est pas admissible dans un
recours en
réforme. Il ne suffit pas de parler d'"appréciation juridique" pour
changer
la nature de tels griefs. Comme les premiers juges sont parvenus à une
conviction, à la suite de leur appréciation des preuves, l'art. 8 CC
n'a pas
été violé puisqu'il ne dicte pas sur quelles bases le juge peut
forger sa
conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a,
519
consid. 2a).

Par une interprétation subjective soustraite à l'examen de la
juridiction
fédérale de réforme, la cour cantonale est arrivée à la conclusion
que la
prise en charge des impôts constituait un engagement accessoire ne
faisant
pas partie de l'accord touchant le prix de vente. Par une
interprétation de
même nature ou par une interprétation objective conforme au droit
fédéral,
elle a jugé que cette prise en charge ne portait que sur les impôts
réellement décidés et effectivement facturés. Dans ces conditions, il
ne
saurait être question d'une violation de sa part des art. 1er, 18 et
184 CO.

3.
La demanderesse soutient que l'éventuelle disproportion entre le prix
stipulé
et la valeur de la chose vendue n'aurait pu être prise en
considération que
dans le cadre clairement circonscrit de la lésion (art. 21 CO). Aussi
la
solution adoptée par les premiers juges reviendrait-elle à réduire le
prix de
vente en dehors des conditions strictes d'application de cette
disposition.

Le moyen est dénué de fondement. L'argument tiré de la lésion
n'aurait eu de
sens que si la cour cantonale avait admis que les parties étaient
convenues
d'un impôt théorique et qu'elle avait corrigé le déséquilibre des
prestations
échangées en diminuant le prix de vente sans que les conditions
d'application
de l'art. 21 CO fussent réunies.

4.
Il en va de même, enfin, s'agissant du moyen pris de la compensation
(art.
120 CO). Ce n'est que dans l'hypothèse - écartée plus haut - où la
défenderesse aurait dû prendre en charge un impôt théorique que l'on
pourrait
se demander si elle pouvait exciper de la compensation avant d'avoir
invoqué
valablement sa prétention (notification fiscale). Le moyen en
question est en
conséquence voué à l'échec.

5.
La demanderesse, qui succombe, devra payer les frais de la procédure
fédérale
(art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens à la défenderesse (art. 159
al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 27 mai 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.73/2003
Date de la décision : 27/05/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-27;4c.73.2003 ?
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