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26/05/2003 | SUISSE | N°I.845/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mai 2003, I.845/02


{T 7}
I 845/02

Arrêt du 26 mai 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Moser-Szeless

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

G.________, intimée, agissant par son tuteur Oguz Senocak, Office des
tutelles, Fbg de l'Hôpital 34, 2000 Neuchâtel

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 6 novembre 2002)

Faits :

A.
G. ________, née e

n 1964, a exercé diverses activités, telles que
vendeuse,
aide-soignante et sommelière. Alors qu'elle travaillait comme gérante
d...

{T 7}
I 845/02

Arrêt du 26 mai 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Moser-Szeless

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
recourant,

contre

G.________, intimée, agissant par son tuteur Oguz Senocak, Office des
tutelles, Fbg de l'Hôpital 34, 2000 Neuchâtel

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 6 novembre 2002)

Faits :

A.
G. ________, née en 1964, a exercé diverses activités, telles que
vendeuse,
aide-soignante et sommelière. Alors qu'elle travaillait comme gérante
du
buffet de la gare de X.________, elle a été licenciée en 1997 et n'a
plus
repris d'activité depuis. Le 28 août 1998, elle a été volontairement
privée
de l'exercice des droits civils; un tuteur lui a été désigné en la
personne
d'Oguz Senocak.

Le 30 avril 2001, la prénommée a présenté une demande de prestations
de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation
sous
forme d'une orientation professionnelle, ainsi que d'une rente
d'invalidité,
en indiquant qu'elle souffrait d'une atteinte d'ordre psychiatrique.
L'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office
AI) a
requis l'avis du Centre psycho-social neuchâtelois (CPS) (rapport des
doctoresses B.________ et M.________ du 6 août 2001).

Par décision du 19 mars 2002, l'office AI a rejeté la demande de
prestations,
motif pris que G.________ ne subissait pas d'atteinte à la santé qui
l'empêcherait d'exercer l'une ou l'autre de ses activités antérieures
ou
diminuerait sa capacité de travail et de gain.

B.
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
a, par
jugement du 6 novembre 2002, annulé la décision entreprise et renvoyé
la
cause à l'administration pour nouvelle décision après complément
d'instruction au sens des considérants. Il a retenu que le seul
rapport
médical au dossier, établi par le CPS, ne permettait pas de
déterminer si
G.________ présentait une incapacité de gain de 20% au moins dans les
activités qualifiées d'adaptées par les médecins, de sorte que
l'office AI
devait compléter son instruction sur ce point.

C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa
décision du 19
mars 2002.
L'intimée, représentée par son tuteur, conclut au rejet du recours,
tandis
que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des
déterminations.

Considérant en droit :

1.
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par
laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des
instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en
tant que
telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif,
et non
une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241
consid. 1
et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a). Il y a donc lieu
d'entrer en
matière sur le recours.

2.
Le litige porte sur le point de savoir si les premiers juges étaient
fondés à
renvoyer la cause à l'office recourant pour complément d'instruction
sur la
question de la capacité de gain de l'intimée dans une activité
adaptée.

3.
Selon les doctoresses B.________ et M.________ du CPS, l'intimée,
atteinte
d'un épisode dépressif léger à moyen, est totalement incapable
d'exercer son
activité de sommelière en raison d'un blocage psychologique. En ce qui
concerne la capacité de travail résiduelle de l'assurée, elles ont
indiqué
sous la rubrique «description d'une activité adaptée à l'invalidité»:
«activité dans des professions déjà exercées (aide-soignante par
ex.)». A cet
égard, elles ont encore précisé qu'elles estimaient important que
G.________
«puisse se réinsérer dans le milieu du travail, par exemple dans la
profession d'aide-soignante qu'elle a exercée dans le passé ou dans
le métier
de vendeuse, (...) ceci grâce à des mesures professionnelles
adéquates».

Cette appréciation médicale - la seule au dossier -, si elle donne des
exemples d'activités adaptées que pourrait exercer l'intimée, ne
permet en
revanche pas d'établir clairement si celle-ci peut d'emblée reprendre
l'une
de ces activités et, le cas échéant, à quel taux, ou si elle
nécessite au
préalable des mesures de réadaptation pour ce faire. Comme le relève
à juste
titre la juridiction cantonale de recours, les termes du rapport
médical
suggèrent plutôt une réinsertion de l'intimée dans le monde du
travail au
moyen de mesures professionnelles adéquate.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre qu'un complément
d'instruction
est de nature à apporter des éclaircissements tant sur la nécessité
d'ordonner des mesures de réadaptation que sur l'étendue de
l'activité qui
peut encore être raisonnablement exigée de l'intimée, éventuellement
après
exécution de celles-ci. Aussi bien le recours est-il mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.845/02
Date de la décision : 26/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-26;i.845.02 ?
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