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26/05/2003 | SUISSE | N°I.506/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mai 2003, I.506/02


{T 7}
I 506/02

Arrêt du 26 mai 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Métral

R.________, recourant, représenté par Me Romano Buob, avocat, rue de
Lausanne
1, 1800 Vevey,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 8 mai 2002)

Faits :

A.
R. ________ a travaillé au servic

e de l'entreprise X.________ SA, en
qualité
de polisseur, jusqu'en août 1991. Dès cette date, il a dû renoncer à
exercer
ce métie...

{T 7}
I 506/02

Arrêt du 26 mai 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Métral

R.________, recourant, représenté par Me Romano Buob, avocat, rue de
Lausanne
1, 1800 Vevey,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 8 mai 2002)

Faits :

A.
R. ________ a travaillé au service de l'entreprise X.________ SA, en
qualité
de polisseur, jusqu'en août 1991. Dès cette date, il a dû renoncer à
exercer
ce métier, l'utilisation de certains produits lors de son travail lui
causant
des difficultés respiratoires (asthme fixé aux isocyanates).
L'assurance-invalidité prit en charge un reclassement dans une
nouvelle
profession, sous la forme d'un apprentissage de monteur en tableaux
électriques, achevé en juillet 1994. Par la suite, l'assuré ne
parvint pas à
trouver d'emploi et bénéficia d'indemnités journalières de
l'assurance-chômage jusqu'en septembre 1996. Il déposa une demande de
rente
de l'assurance-invalidité le 9 septembre 1996, en raison de douleurs
dorsales.

Dans un rapport du 19 novembre 1996, le médecin traitant de l'assuré,
le
docteur A.________, posa le dignostic de lombalgies sur troubles
statiques
(scoliose dorsale) et arthrose postérieure, ainsi que de petite
protrusion
L4-L5 médiane et paramédiane non-significative. Il fit état d'une
pleine
capacité de travail dans la profession de monteur en tableaux
électriques.
Pour sa part, le docteur B.________, psychiatre, indiqua soigner
l'assuré en
raison de dysthymie et de troubles hypochondriaques; il attesta, dans
un
rapport daté du 11 juin 1997, d'une incapacité de travail totale.

Une expertise pluridisciplinaire fut confiée au Centre d'observation
médicale
de l'assurance-invalidité de Lausanne (ci-après : COMAI), dont les
médecins
posèrent notamment les diagnostics de trouble somatoforme douloureux
persistant (sous forme de lombalgies) troubles dépressifs récurrents
(d'intensité moyenne lors de l'expertise), personnalité à traits
dépendants
et passifs agressifs, bronco-pneumopathie obstructive chronique et
syndrome
lombo-vertébral non radiculaire. Ils attestèrent d'une capacité de
travail de
70 % dans une activité ne nécessitant pas le port de charges ni
l'exposition
aux isocyanates.

Par décision du 20 juin 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour
le
canton de Vaud (ci-après : office AI) fixa le taux d'invalidité de
l'assuré à
34 % et rejeta sa demande de prestation.

B.
R.________ déféra cette décision au Tribunal des assurances du canton
de
Vaud, en produisant à l'appui de son recours, notamment, des rapports
médicaux établis par le docteur C.________, psychiatre, et par le
docteur
B.________. Ses conclusions furent rejetées, par jugement du 8 mai
2002.

C.
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement. En
substance, il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente
d'invalidité
et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction
cantonale
pour instruction complémentaire et nouveau jugement, le tout sous
suite de
frais et dépens. L'office AI conclut au rejet du recours, alors que
l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose les dispositions légales relatives à la
notion
d'invalidité, à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité
et à la
manière de déterminer ce taux. Il convient donc d'y renvoyer, en
précisant
que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et
les
modifications législatives qu'elle a entraînées dès cette date, ne
sont pas
applicables dans le cadre de la présente procédure, le juge des
assurances
sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de
l'état
de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a
été
rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Les premiers juges ont fixé le taux d'invalidité du recourant en se
fondant
sur une capacité de travail résiduelle de 70 % «dans un emploi
adapté». A cet
égard, ils se sont référés à l'expertise réalisée au COMAI, qu'il ont
tenue
pour suffisamment probante.

2.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352
consid. 3a et les références).

Les moyens de preuves ressortant de la procédure menée devant
l'assureur
social peuvent être considérés comme suffisants par le juge, qui
renoncera
alors à mettre en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction.
Toutefois, dans
ce cas, l'appréciation anticipée des preuves est soumise à des
exigences
sévères. En cas de doute sur le caractère pertinent ou complet des
rapports
médicaux figurant au dossier, le juge doit faire procéder lui-même à
une
expertise ou renvoyer la cause à l'assureur social pour instruction
complémentaire (ATF 122 V 162 consid. 1d).

2.2 Comme le soutient à juste titre le recourant, l'expertise
réalisée par
les médecins du COMAI ne revêt pas la valeur probante que lui ont
attribuée
les premiers juges.

Dans un premier temps, l'expertise décrit les résultats d'un examen
pratiqué
le 15 mai 2000. Il en ressort, d'après les experts, que d'un point de
vue
rhumatologique, l'assuré présente un syndrome lombo-vertébral sans
trouble
radiculaire irritatif ou déficitaire, dans un contexte de trouble
dégénératif
avec discopathie L4-L5, L5-S1, et de trouble statique mineur. Les
éléments
objectifs constatés ne permettent cependant pas d'expliquer
l'importance des
douleurs dont fait état l'assuré, les symptômes présentés
s'inscrivant dans
un contexte de trouble somatoforme douloureux persistant ainsi que de
troubles anxio-dépressif. Il s'ensuit une capacité de travail de 60 %
dans la
profession de monteur de panneaux d'électricité et de 80 % dans une
activité
légère ne nécessitant pas le port de lourdes charges, permettant
d'éviter les
mouvements en porte-à-faux avec un grand bras de levier et de se
ménager des
temps de repos ainsi que d'alterner les positions debout et assise;
néanmoins
le syndrome anxio-dépressif constitue un facteur de mauvais
pronostic, de
sorte que la reprise d'une activité professionnelle paraît compromise.

L'expertise reprend ensuite le contenu d'un rapport établi par le
docteur
D.________, psychiatre. Ce dernier pose le diagnostic d'état dépressif
récurrent ainsi que de personnalité à traits dépendants et
passifs-agressifs,
avant d'attester une incapacité de travail de 50 %.

Enfin, les experts procèdent à une synthèse, en déclarant l'assuré
capable
d'exercer la profession de monteur en tableaux électriques à raison
de 70 %
et en renonçant, pour ce motif, à proposer de nouvelles mesures de
réadaptation professionnelle. Ils n'expliquent toutefois pas pourquoi
ils
s'écartent, d'une part, du taux de capacité de travail de 60 % retenu
sur le
plan rhumatologique et, d'autre part, de celui de 50 % retenu par le
docteur
D.________. Or, s'il est inhérent à toute expertise
pluridisciplinaire que
les incapacités de travail attestées par les différents spécialistes
consultés fassent l'objet d'une discussion, en particulier afin de
déterminer
si elles se recouvrent partiellement ou entièrement, on peut
s'étonner que le
rapport de synthèse du COMAI retiennent, globalement et sans autres
explications, une capacité de travail supérieure à celle décrite dans
chacun
des domaines spécialisés traités dans l'expertise. Si l'on ajoute à
cela que
les docteurs B.________ et C.________ ont l'un et l'autre attesté une
capacité de travail inférieure à 50 %, force est de constater que les
experts
du COMAI s'écartent de l'ensemble des avis psychiatriques figurant au
dossier, sans en exposer clairement les motifs.

Dans ces conditions, l'expertise litigieuse ne revêt pas, en l'état
tout au
moins, une valeur probante suffisante pour pouvoir se prononcer en
connaissance de cause sur la capacité de travail résiduelle de
l'assuré dans
la profession de monteur en panneaux électriques ou dans une nouvelle
activité mieux adaptée, eu égard à ses troubles psychiques notamment.
Il
appartiendra par conséquent à l'intimé de la compléter au moyen d'une
instruction supplémentaire, avant de se prononcer à nouveau sur le
droit du
recourant à une rente d'invalidité ou à des mesures de réadaptation
professionnelle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement du 8 mai 2002 du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et la décision du 20 juin 2001 de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés, la cause
étant
retournée à l'intimé pour complément d'instruction au sens des motifs
et
nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au
recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) à
titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur
les
dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.506/02
Date de la décision : 26/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-26;i.506.02 ?
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