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26/05/2003 | SUISSE | N°6S.134/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mai 2003, 6S.134/2003


{T 0/2}
6S.134/2003 /svc

Arrêt du 26 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat,
Etude Pirker & Fivaz, place du Molard 7,
case postale 3534, 1211 Genève 3,

contre

SA Louis Dreyfus & Cie,
Louis Dreyfus Négoce SA,
intimées,
représentées par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat, boulevard des
Tranchées 16,
case postale 328

,
1211 Genève 12,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3.
...

{T 0/2}
6S.134/2003 /svc

Arrêt du 26 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat,
Etude Pirker & Fivaz, place du Molard 7,
case postale 3534, 1211 Genève 3,

contre

SA Louis Dreyfus & Cie,
Louis Dreyfus Négoce SA,
intimées,
représentées par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat, boulevard des
Tranchées 16,
case postale 328,
1211 Genève 12,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3.

Révision (art. 397 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton
de Genève
du 28 mars 2003.

Faits:

A.
Par arrêt du 23 avril 1999, la Cour correctionnelle genevoise
siégeant sans
le concours du jury a condamné X.________, pour utilisation sans
droit de
valeurs patrimoniales (art. 141bis CP) et faux dans les titres (art.
251 ch.
1 al. 3 CP), à douze mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq
ans. Elle
l'a en outre condamné à payer 483'000 US$ plus intérêts à SA Louis
Dreyfus &
Cie.

Par arrêt du 31 mars 2000, la Cour de cassation genevoise a rejeté le
recours
formé par X.________.
Par arrêts du 17 août 2000, le Tribunal fédéral a rejeté le recours
de droit
public (6P.60/2000) et le pourvoi en nullité (6S.269/2000) formés par
X.________.

B.
Les éléments suivants ressortent notamment de la procédure:

X.________ est le directeur avec signature individuelle de la société
I.________ SA, dont le siège social est à Genève et qui est en
particulier
active dans le courtage et le commerce de produits agricoles. Aston
Trading
GmbH (ci-après: Aston), dont le siège social se trouve à Hambourg,
est une
société active dans le commerce des produits céréaliers. SA Louis
Dreyfus &
Cie (ci-après: Dreyfus) et Louis Dreyfus Négoce SA sont deux sociétés
domiciliées à Paris, également actives dans le commerce des céréales,
la
première détenant les actions de la seconde.

Le 2 juillet 1996, Aston a vendu 6'000 tonnes d'orge à I.________ SA.
Par
contrat du 2 septembre 1996, cette dernière a revendu la moitié de
cet orge à
Dreyfus. Ces transactions ont été traitées par l'intermédiaire d'un
courtier
domicilié à Paris, la SA Sotour (ci-après: Sotour).

Par fax du 11 septembre 1996, X.________ a demandé à Sotour que les
documents
et la facture concernant les 3'000 tonnes d'orge vendues à Dreyfus
soient
présentés directement par Aston à Dreyfus et que le montant revenant à
I.________ SA au titre de sa marge bénéficiaire, 4,5 US$ par tonne,
soit
versé sur le compte de I.________ SA auprès de l'UBS à Genève. Sur
cette
base, Aston a fait établir le 20 septembre 1996, par l'entremise de la
Dresdner Bank, deux factures séparées, l'une en sa faveur pour le
montant de
la marchandise vendue (483'000 US$), l'autre concernant les 13'500 US$
(équivalant à 4,5 US$ par tonne) en faveur de I.________ SA. Le 23
septembre
1996, Aston a transmis une copie de ces deux factures à X.________.
Par fax
du même jour, celui-ci a prié Sotour d'informer Dreyfus de
s'acquitter des
deux factures simultanément. Il a derechef adressé un fax à Sotour le
30
septembre 1996, dont il ressort notamment qu'il a autorisé "la
présentation
des documents en direct".

Il a été retenu que X.________ avait souhaité, s'agissant de l'orge
vendue
par I.________ SA à Dreyfus, faire directement payer par cette
dernière
société le prix dû à Aston et ne recevoir que la marge bénéficiaire
de 13'500
US$ et que cette manière de procéder (accord dit de "by-pass") avait
été
acceptée par Dreyfus et Aston.

Le 2 octobre 1996, un employé de Dreyfus a donné par erreur l'ordre de
créditer I.________ SA de l'intégralité de la transaction, donc non
seulement
les 13'500 US$, mais aussi les 483'000 US$. Le même jour en fin
d'après-midi,
Dreyfus a informé X.________ par fax du fait que les 483'000 US$ qui
devaient
être versés à Aston avaient été crédités par erreur sur le compte de
I.________ SA auprès de l'UBS.

Le 3 octobre 1996 dans la matinée, X.________ a donné instruction à
l'UBS de
préparer des chèques bancaires à hauteur de 483'000 US$. Le même
jour, il a
eu divers entretiens téléphoniques avec le directeur administratif de
Louis
Dreyfus Négoce SA; selon les déclarations de celui-ci et celles
d'autres
témoins, X.________ a indiqué qu'il rembourserait Dreyfus une fois
que cette
société aurait payé Aston.
Le 7 octobre 1996, Dreyfus a versé 483'000 US$ sur le compte bancaire
d'Aston
auprès de la Dresdner Bank, conformément à la facture du 20 septembre
1996.

En l'absence de remboursement des 483'000 US$ versés par erreur sur
le compte
de I.________ SA, une plainte pénale a été déposée contre X.________.
Lors de
l'instruction, celui-ci a produit une facture à l'en-tête d'Aston,
datée du
20 septembre 1996, aux termes de laquelle la société Dreyfus était
invitée à
payer les 483'000 US$ sur le compte de I.________ SA auprès de l'UBS.
Il a
été constaté que X.________ avait produit ce document alors qu'il
était
conscient de sa fausseté, dans le but d'améliorer indûment sa
situation
d'inculpé; il n'a pas été établi qu'il était lui-même l'auteur du
faux.

C.
Par arrêt du 28 mars 2003, la Cour de cassation genevoise a rejeté la
demande
de révision de X.________.

D.
Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il
conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle
l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait
définitivement
arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis
al. 1
PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des
faits
retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à
s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 397 CP.
Aux termes de cette disposition, les cantons sont tenus de prévoir un
recours
en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en
vertu du
Code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens
de
preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du
premier
procès viennent à être invoqués. Des faits ou moyens de preuve sont
nouveaux
au sens de l'art. 397 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance
au moment
où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été
soumis sous
quelque forme que ce soit; ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et
que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus
favorable au condamné. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée
sur une
juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux
au sens
de l'art. 397 CP est une question de droit, qui doit être invoquée
dans un
pourvoi en nullité; en revanche, savoir si un fait ou un moyen de
preuve
était effectivement inconnu du juge est une question de fait; quant à
la
question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau
est
propre à modifier l'état de fait retenu, elle relève de
l'appréciation des
preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du
rescindant;
enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la
modification de
l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature,
en
fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une
décision
plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la
peine ou les
mesures (ATF 125 IV 298 consid. 2b p. 301/302; 122 IV 66 consid. 2a
p. 67/68
et les arrêts cités).

Autrement dit, les griefs recevables dans un pourvoi en nullité pour
violation de l'art. 397 CP sont très peu nombreux. On peut citer le
cas où
l'autorité de révision, après avoir reconnu l'existence de faits ou
de moyens
de preuve nouveaux et sérieux, aurait, malgré cela, rejeté la
demande; il en
va de même de l'hypothèse où cette autorité serait tombée dans
l'erreur, pour
des motifs de droit, en appréciant la portée des faits nouveaux admis
sur le
jugement de condamnation.

3.
3.1Le recourant se prévaut d'abord d'un fax de dix-sept pages
transmis par
Aston à Sotour. B.________, qui travaillait pour Sotour, aurait menti
en
taisant l'existence de ce document.

La Cour de cassation genevoise a retenu que le recourant n'avait pas
satisfait aux exigences minimales de motivation car il n'avait fourni
aucune
indication propre à convaincre de la pertinence du fax en question par
rapport à l'appropriation des 483'000 US$. Elle a par ailleurs relevé
que la
Cour correctionnelle s'était principalement fondée dans son arrêt du
23 avril
1999 sur les déclarations d'un employé de Dreyfus (A.________), que le
recourant ne mettait pas en cause. Elle a conclu qu'aucun élément
n'était
propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles reposait la
condamnation en vertu de l'art. 141bis CP (cf. arrêt attaqué, p. 7).

Il ressort donc de la motivation cantonale que l'élément invoqué par
le
recourant est inapte à modifier l'état de fait. Savoir si un fait
nouveau ou
un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait
retenu relève
de l'appréciation des preuves. Le recourant ne pouvait donc pas
remettre en
cause cette question dans un pourvoi. Eût-il voulu critiquer la
solution
retenue qu'il devait procéder par la voie du recours de droit public
pour
appréciation arbitraire des preuves. Son grief est irrecevable.

3.2 Le recourant s'en prend au témoignage de B.________ en se
prévalant d'une
expertise extrajudiciaire du dénommé C.________, à propos de la
transmission
de la fausse facture par un fax de Sotour.

La Cour de cassation genevoise a nié que l'expertise extrajudiciaire
apportât
un élément nouveau et qu'elle modifiât les faits à l'origine de la
condamnation du recourant en vertu des art. 141bis et 251 CP (cf.
arrêt
attaqué, p. 8/9). Là encore, en contestant ces points, le recourant
s'en
prend à l'appréciation des preuves et formule en conséquence une
critique
irrecevable dans un pourvoi. Il ne soulève par ailleurs aucun autre
grief
recevable.

4.
Le pourvoi est irrecevable. Comme il paraissait d'emblée voué à
l'échec, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le
recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 278 al.
1 PPF),
lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa
mauvaise
situation financière.

Il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimées, qui n'ont pas eu à
intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation
genevoise.

Lausanne, le 26 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.134/2003
Date de la décision : 26/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-26;6s.134.2003 ?
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