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26/05/2003 | SUISSE | N°4P.7/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mai 2003, 4P.7/2003


{T 0/2}
4P.7/2003

Arrêt du 26 mai 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juge Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

dame A.________,
recourante, représentée par Me Catherine Chirazi, avocate, rue de
Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,

contre

Banque X.________,
intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat, la Tour Saugey, rue
du
31-Décembre 47, 1207 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 GenÃ

¨ve 3.

appréciation arbitraire des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
...

{T 0/2}
4P.7/2003

Arrêt du 26 mai 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juge Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

dame A.________,
recourante, représentée par Me Catherine Chirazi, avocate, rue de
Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,

contre

Banque X.________,
intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat, la Tour Saugey, rue
du
31-Décembre 47, 1207 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

appréciation arbitraire des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 15 novembre 2002.

Vu:
le recours de droit public pour violation de l'interdiction de
l'arbitraire
formé par dame A.________ contre l'arrêt susmentionné;
le recours en réforme qu'elle a déposé parallèlement contre la même
décision;
la réponse de l'intimée, qui conclut au rejet du recours de droit
public;

vu les déterminations de l'autorité cantonale, qui se réfère aux
considérants
de son arrêt;

Considérant:

Que l'arrêt attaqué repose sur une double motivation;
Qu'à l'appui de la première motivation, la cour cantonale a retenu en
bref
qu'il n'avait pas été démontré que la défenderesse, ses organes et ses
auxiliaires doivent répondre d'une faute susceptible d'engager la
responsabilité contractuelle, précontractuelle ou délictuelle de
l'intimée en
ce qui concernait la décision prise par la demanderesse de nantir ses
avoirs
en garantie des fonds qu'elle a prêtés à l'association Y.________;

Qu'à titre de seconde motivation, la Cour de justice a considéré que
la
convention signée le 3 décembre 1999 par la demanderesse et les époux
B.________ avait eu pour effet de libérer la défenderesse d'une
éventuelle
responsabilité, en application de l'art. 147 al. 2 CO;

Que le Tribunal fédéral a jugé que tous les griefs du recours de
droit public
étaient dirigés contre des constatations de fait retenues à l'appui
de la
première motivation de l'autorité cantonale;
Qu'en dérogation à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le Tribunal
fédéral a
statué sur le recours en réforme connexe avant le recours de droit
public
pour examiner si la seconde motivation était conforme au droit
fédéral;
Que, par arrêt de ce jour, la juridiction fédérale a retenu que la
seconde
motivation de l'arrêt cantonal ne violait en rien le droit fédéral;
Qu'il a ainsi rejeté le recours en réforme;
Que le présent recours de droit public, qui s'en prend à des
constatations
qui ne sont pas décisives, a perdu son intérêt;

Qu'il est ainsi devenu sans objet;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré sans objet.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 mai 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.7/2003
Date de la décision : 26/05/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-26;4p.7.2003 ?
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