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26/05/2003 | SUISSE | N°4C.27/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mai 2003, 4C.27/2003


{T 0/2}
4C.27/2003

Arrêt du 26 mai 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

dame A.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Catherine Chirazi,
avocate,
rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,

contre

Banque X.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat, la
Tour
Saugey, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève.

responsabilité plurale; effet de la transaction pa

ssée avec l'un des
coresponsables à l'égard des autres,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de l...

{T 0/2}
4C.27/2003

Arrêt du 26 mai 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

dame A.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Catherine Chirazi,
avocate,
rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,

contre

Banque X.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Fasel, avocat, la
Tour
Saugey, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève.

responsabilité plurale; effet de la transaction passée avec l'un des
coresponsables à l'égard des autres,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 15 novembre 2002.

Faits:

A.
A.a Dame A.________, née en 1928, qui exerçait la profession de
chimiste
avant de prendre sa retraite, a une grande passion pour les chats. Au
début
des années 1980, elle fit la connaissance de dame B.________, avec
laquelle
elle sympathisa rapidement en raison de leur attachement commun pour
la gent
féline. Dame B.________ avait créé l'association Y.________ (ci-après:
l'association), dont le but statutaire est de prendre soin des chats
abandonnés; la prénommée, qui recueillait chez elle ou au domicile de
son
amie dame E.________ en permanence environ 200 chats, présidait
l'association, dont elle s'occupait seule de tous les aspects
financiers.
Dame B.________ n'a jamais tenu aucune comptabilité pour
l'association, dont
le découvert dû à l'entretien des animaux se montait annuellement à
environ
150 000 fr.

En 1987, dame A.________ entra au comité de l'association, acceptant
parallèlement d'apporter son aide bénévole pour l'accueil des animaux.

En 1989 ou 1990, un tiers légua un immeuble à l'association. Le
bien-fonds
fut vendu peu après à l'Etat de Genève, ce qui permit à l'association
d'encaisser plus de 560 000 fr. Ces fonds, qui devaient servir à la
construction d'un refuge, furent en grande partie utilisés par dame
B.________ pour régler des factures afférentes à l'hébergement des
chats
recueillis. Le comité de l'association ne fut pas informé de ces
opérations.

A.b Au printemps 1990, dame A.________ ouvrit auprès de la banque
Z.________,
devenue par la suite la Banque X.________ (ci-après: X.________ ou la
banque), divers comptes de dépôts de titres et d'épargne, sur
lesquels elle
plaça l'essentiel de son patrimoine, soit environ 900 000 fr.
représentant
son capital de prévoyance professionnelle; dame F.________,
conseillère à la
clientèle de X.________, s'occupa des comptes précités, dont elle
savait
qu'ils constituaient les économies de la cliente. Dame A.________, qui
n'avait signé aucun mandat de gestion, passait voir dame F.________ en
moyenne une fois par mois, afin de vérifier les résultats obtenus et
solliciter parfois des conseils à propos de nouveaux placements.

Au début 1991, comme dame B.________ avait évoqué avec dame
A.________ la
nécessité pour l'association de disposer d'un compte bancaire,
celle-ci lui
présenta dame F.________. Un compte au nom de l'association fut ainsi
ouvert
auprès de X.________, dont une signature individuelle fut conférée à
dame
B.________. Par la suite, dame F.________, qui appréciait également
les
animaux de compagnie, adhéra à l'association.

Dans le courant de 1991, l'Etat de Genève ayant mis à disposition de
l'association un immeuble, le projet d'y aménager un refuge pour
animaux prit
corps. Un architecte fut mandaté, qui établit un projet de rénovation
estimé
à 500 000 fr. Dame B.________ s'occupa seule du chantier au niveau
financier.
En mars 1992, dame B.________ demanda à dame A.________ de mettre ses
avoirs
en garantie d'un prêt de 300 000 fr., remboursable dans les six ou
huit mois,
qu'elle entendait solliciter de X.________ en faveur de
l'association, afin
de couvrir un prétendu dépassement du coût des travaux d'aménagement
du
refuge; dame B.________ indiqua notamment à son interlocutrice que
l'association allait bénéficier prochainement de deux importantes
donations
consenties, d'une part, par la Loterie Romande, d'autre part par dame
E.________.
Après avoir consulté dame F.________, qui se déclara convaincue que
le prêt
serait rapidement remboursé, dame A.________ signa le 12 mars 1992 au
profit
de X.________ un acte de nantissement général portant sur ses
comptes. La
demande d'emprunt de l'association fut examinée par le chef de
l'agence
bancaire; celui-ci estima insensée l'idée d'investir autant d'argent
pour des
chats, mais considéra qu'il n'avait pas à intervenir. Par lettre du
10 avril
1992, contresignée par dame A.________, X.________ confirma à
l'association
l'octroi d'un prêt en compte courant de 300 000 fr., moyennant des
intérêts
débiteurs de 8,5 % l'an plus une commission trimestrielle de 0,25 %.

A.c En avril 1992, dame B.________ déclara à dame A.________ qu'elle
avait
besoin d'argent pour les dépenses courantes de l'association
entraînées par
la nouvelle exploitation du refuge; la présidente de l'association
fit savoir
à son amie qu'elle avait l'intention de demander un nouveau crédit de
300 000
fr. à X.________, prêt qui ne devait toutefois pas être entièrement
utilisé.
Dame A.________ accepta de nantir ses avoirs en garantie de
l'augmentation du
prêt sur la foi notamment que l'association devait bientôt recevoir
d'une
fondation un don de 200 000 fr. à 300 000 fr. Dame A.________ ne
réclama
aucun document comptable concernant le refuge. Dame F.________, à qui
dame
A.________ avait annoncé son intention d'intervenir pour
l'association, se
montra réservée et n'entreprit rien pour l'encourager dans son projet.
Par courrier du 5 juin 1992, X.________ confirma à l'association son
accord
de porter le crédit en compte courant à 600 000 fr. aux mêmes
conditions que
précédemment, moyennant le nantissement des avoirs de dame
A.________; cette
dernière contresigna l'écriture pour accord.

A.d Durant l'automne 1992, dame A.________ apprit que la ligne de
crédit
accordée à l'association avait été entièrement épuisée, que les
intérêts
débiteurs demeuraient impayés et que les donations qui étaient
espérées
n'avaient pas eu lieu. Pour couvrir les intérêts échus et éviter la
réalisation des valeurs gagées, le prêt fut porté par X.________, avec
l'assentiment de dame A.________, à 650 000 fr. en janvier 1993, puis
à 680
000 fr. en juin 1993.

Au printemps 1994, alors que dame B.________ était hospitalisée, dame
A.________ se rendit au domicile de dame E.________ pour s'enquérir
de la
libéralité importante que cette dernière, au dire de la présidente de
l'association, devait accorder à l'association. Dame E.________
indiqua à
dame A.________ qu'elle attendait en fait le remboursement d'un
montant de
600 000 fr. qu'elle avait prêté, pour les besoins du refuge, à dame
B.________. Les deux femmes comprirent alors que dame B.________ les
avait
dupées et déposèrent à son encontre une plainte pénale.

L'information pénale ouverte à Genève permit d'établir que tant les
fonds
retirés par dame B.________ à X.________ que ceux mis à la
disposition de la
première par dame E.________ avaient entièrement disparu, alors que
des
factures pour les frais courants de l'association demeuraient en
souffrance
pour un total de 132 000 fr.

Le 30 septembre 1995, X.________ réalisa la majeure partie des avoirs
de dame
A.________ et les affecta, à concurrence de 728 882 fr.45, au
remboursement
du crédit, en capital et intérêts, accordé à l'association.

A l'automne 1998, dame B.________ fut renvoyée, sous prévention
d'escroqueries et de faux dans les titres, devant la Cour
correctionnelle
avec jury du canton de Genève.

Cinq jours avant l'audience de jugement de ladite Cour, soit le 3
décembre
1999, les époux B.________ et dame A.________, chacun assisté d'un
avocat,
signèrent une convention à teneur de laquelle cette dernière
acceptait le
versement de 325 000 fr. en contrepartie du retrait de sa plainte et
de sa
constitution de partie civile. C'est sieur B.________ qui fit l'effort
financier nécessaire (art. 64 al. 2 OJ). L'art. 4 de l'accord
précisait ce
qui suit:
"Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente convention, Madame
A.________ reconnaît n'avoir plus aucune prétention civile ou pénale à
l'encontre de Madame B.________ à quelque titre que ce soit, et
quelle que
soit l'issue de la procédure pénale. Madame A.________ reconnaît
également
n'avoir aucune prétention, à quelque titre que ce soit, envers
Monsieur
B.________ et ses fils C.________et D.________".
Par arrêt du 10 décembre 1999, la Cour correctionnelle condamna dame
B.________, pour escroqueries et faux dans les titres commis
notamment au
préjudice de dame A.________, à quinze mois d'emprisonnement avec
sursis.

B.
Le 20 août 2000, dame A.________ a ouvert action devant le Tribunal de
première instance de Genève contre X.________. Elle a conclu au
paiement de
403 882 fr. 45 - représentant ses avoirs affectés à la couverture du
prêt
consenti à l'association, par 728 882 fr.45, après déduction du
montant
obtenu des époux B.________ le 3 décembre 1999, par 325 000 fr. -
ainsi que
de 166 996 fr.10, correspondant aux intérêts échus de la fin
septembre 1995
au 31 août 2000. Elle a prétendu que la défenderesse, avec qui elle
aurait
passé un mandat de gestion de fortune, aurait violé ses obligations de
diligence, de fidélité et d'information en ne vérifiant pas les
promesses de
remboursement avancées par dame B.________ et en ne dissuadant pas la
demanderesse de nantir son patrimoine en faveur de l'association.

La défenderesse s'est opposée à la demande. Elle a fait
principalement valoir
que le préjudice était dû à la faute exclusive de la demanderesse.
Subsidiairement, elle a objecté que la transaction pour solde de
compte
conclue le 3 décembre 1999 avec les époux B.________ l'avait
déchargée de
toute responsabilité éventuelle, conformément à l'art. 147 al. 2 CO.

Par jugement du 7 février 2002, le Tribunal de première instance a
condamné
la défenderesse à payer à la demanderesse 300 000 fr. en capital.
Cette
autorité a jugé que X.________ n'avait pas agi comme gérant de
fortune,
qu'elle avait toutefois failli à son devoir précontractuel de mise en
garde
en mars et avril 1992, époque où dame A.________ avait nanti ses
avoirs pour
garantir le premier prêt octroyé à l'association, et que l'art. 147
al. 2 CO
ne pouvait s'appliquer à des rapports de solidarité imparfaite. Le
Tribunal a
en revanche exclu une responsabilité de la banque pour l'augmentation
de
crédit à concurrence de 600 000 fr., au motif que la demanderesse
avait
accepté que le supplément de 300 000 fr. serve à couvrir les frais
d'exploitation du refuge.

Saisie d'un appel de la défenderesse et d'un appel incident de la
demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève,
par arrêt du 15 novembre 2002, a annulé ce jugement et, statuant à
nouveau, a
débouté la demanderesse de toutes ses conclusions, les dépens de
première
instance et d'appel étant compensés dans un souci d'équité.

C.
La demanderesse forme parallèlement un recours de droit public et un
recours
en réforme au Tribunal fédéral. Dans son recours en réforme, elle
requiert
que la défenderesse soit condamnée à lui payer les sommes de 403 882
fr. 45
plus intérêts à 5 % dès le 30 août 2000 et 166 996 fr.10.

L'intimée propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale
à
l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours
de droit
public, du moins dans la mesure où la partie recourante y invoque,
comme en
l'espèce, l'arbitraire des constatations de fait de l'arrêt critiqué
(art. 9
Cst.). Des circonstances particulières peuvent justifier de déroger à
cette
règle. Mais encore faut-il que le recours en réforme soit recevable.

1.1.1 L'arrêt attaqué repose sur une double motivation. D'une part,
la Cour
de justice a retenu qu'une faute de la défenderesse, de ses organes
et de ses
auxiliaires, susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle,
précontractuelle ou délictuelle, y compris sous l'angle du principe
de la
confiance, n'avait pas été démontrée en ce qui concernait la décision
de la
demanderesse de nantir ses avoirs en garantie des fonds prêtés à
l'association; par surabondance, les juges cantonaux ont retenu qu'à
supposer
même qu'un quelconque manquement de la banque puisse être envisagé,
l'action
devrait être rejetée en raison des fautes prépondérantes imputables à
la
demanderesse. A titre de seconde motivation, l'autorité cantonale a
considéré, après avoir interprété d'après la théorie de la confiance
la
convention signée le 3 décembre 1999 par dame A.________ et les époux
B.________, que la quittance pour solde de compte, donnée par la
demanderesse
à l'auteur de l'acte illicite dont elle avait été victime, avait eu
pour
effet de libérer la défenderesse d'une éventuelle responsabilité,
conformément à l'art. 147 al. 2 CO.

1.1.2 Les deux motivations ci-exposées étant suffisantes au regard des
principes déduits à ce propos du droit d'être entendu (sur cette
notion: ATF
126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b), il appartient à la recourante
de
démontrer que chacune d'elles viole le droit fédéral (art. 55 al. 1
let. c
OJ; cf. ATF 122 III 488 consid. 2; 119 Ia 13 consid. 2). La

recourante s'est
clairement conformée à cette exigence, dès l'instant où elle s'en est
prise
au premier motif aux chiffres 20 à 100 de son mémoire de recours, et
au
second aux chiffres 101 à 149 dudit mémoire. Le recours en réforme
est donc
recevable de ce point de vue.

1.2 La règle de l'art. 57 al. 5 OJ souffre des exceptions dans des
circonstances particulières, qui justifient l'examen préalable du
recours en
réforme.

Il en va notamment ainsi lorsque le recours en réforme paraît devoir
être
admis même sur la base des constatations de fait retenues par
l'autorité
cantonale et critiquées dans le recours de droit public (ATF 122 I 81
consid.
1; 120 Ia 377 consid. 1). Dans ce dernier cas, le recours de droit
public
devient alors sans objet.

Il en va de même lorsqu'une constatation de fait critiquée est dénuée
de
pertinence en droit (ATF 120 Ia 377 déjà cité). Il faut alors en
débattre
préjudiciellement dans l'examen du recours en réforme. Le recours de
droit
public peut perdre, dans cette mesure, son intérêt (ATF 112 II 337
consid. 1
p. 340; 85 II 580 consid. 2 p. 585). Il peut également arriver que
telle
constatation critiquée dans le recours de droit public, fût-elle
arbitraire,
n'est pas décisive et n'empêche point que la décision déférée repose
sur
d'autres faits qui entraînent le rejet du recours en réforme (ATF 117
II 630
consid. 1a in fine).

1.3 Dans le cas présent, comme on vient de le voir, la cour cantonale
a
débouté la demanderesse en se fondant sur deux motivations
indépendantes.

Par son recours de droit public, la recourante soutient que la cour
cantonale
a constaté arbitrairement que la conseillère à la clientèle de la
défenderesse, dame F.________, ne gérait pas la fortune de la
demanderesse.
Les magistrats genevois n'auraient en outre pas retenu, d'un côté,
que dame
F.________ savait qu'une durée courte des crédits octroyés à
l'association
était l'élément déterminant pour décider la recourante à s'engager
et, de
l'autre, que, malgré cela, l'employée de banque précitée n'avait
effectué
aucune vérification qui lui aurait permis de donner une assurance en
ce sens
à sa cliente. Enfin, l'autorité cantonale n'aurait pas mentionné que
dame
F.________ n'avait pas mis en garde la demanderesse sur les risques
liés à la
signature d'un acte de nantissement général et qu'elle avait
encouragé cette
dernière à nantir tous ses avoirs en lui disant qu'elle n'avait pas à
"se
faire le moindre souci".

Tous les griefs du recours de droit public ont ainsi trait à des
constatations de fait qui pourraient fonder une obligation de la
défenderesse
de réparer le dommage subi par la demanderesse en raison de la
violation de
devoirs généraux ou singuliers incombant à la banque. Or cet aspect
du litige
a été examiné en détail par la cour cantonale dans la première
motivation de
l'arrêt déféré. Dans ces conditions, à supposer que la seconde
motivation de
la Cour de justice soit conforme au droit fédéral, le sort du recours
de
droit public, qui n'est dirigé qu'à l'encontre de l'état de fait
retenu à
l'appui de la première motivation, n'aurait aucune influence sur
l'issue du
recours en réforme. Partant, en dérogation à la règle de l'art. 57
al. 5 OJ,
il paraît expédient de statuer sur le recours en réforme avant le
recours de
droit public.

1.4 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire
son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations
reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille
compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la
mesure où
la partie recourante s'emploie, comme dans le cas présent, à
compléter l'état
de fait contenu dans la décision attaquée en se référant à des
dépositions
effectuées lors du procès pénal ainsi qu'à des déclarations qu'elle a
émises
en cours d'instruction (cf. ch. 138 à 142 du recours en réforme),
cela sans
se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent
d'être
rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. II ne peut être
présenté
de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme
n'est pas
ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des
constatations de
fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189
consid. 2a).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des
parties, mais
il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1
OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al.
3 OJ;
ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine).

2.
La recourante fait valoir que l'autorité cantonale a enfreint le droit
fédéral en admettant que l'art. 147 al. 2 CO s'appliquait non
seulement à la
solidarité parfaite, mais également à la solidarité imparfaite. Elle
prétend
que le raisonnement de la Cour de justice, selon lequel la décharge
donnée à
l'un des débiteurs devait profiter aux autres dans la mesure où
ceux-ci
disposent à l'endroit de celui-là de créances récursoires
potentielles, va à
l'encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de l'opinion de
certains auteurs. D'après la recourante, la remise de dette qui a été
accordée à dame B.________ par convention du 3 décembre 1999 n'a eu
pour
résultat que d'éteindre les créances qu'avait la demanderesse contre
cette
dernière, mais nullement de solder l'entier de ses prétentions envers
tous
les responsables. A en croire la recourante, il résulte du texte de
l'accord
interprété objectivement qu'il avait vocation à ce qu'elle retire, en
contrepartie du versement de 325 000 fr., la plainte pénale et la
constitution de partie qu'elle avait formées contre l'accusée, afin
que
l'avocat de celle-ci puisse plaider la circonstance atténuante du
repentir
sincère. Et de conclure qu'elle est demeurée fondée à actionner la
défenderesse pour la part non encore couverte de son préjudice.

3.
3.1Il ressort de l'état de fait déterminant que la demanderesse a été
victime
d'escroqueries (art. 148 aCP) et de faux dans les titres (art. 251
aCP)
perpétrés par dame B.________. Celle-ci, qui cherchait des fonds pour
les
dépenses courantes de l'association - laquelle assurait l'entretien en
permanence de quelque 200 chats, ce qui suscitait un découvert annuel
de 150
000 fr. -, ainsi que pour l'aménagement d'un refuge pour animaux, a
décidé la
recourante à nantir ses économies, formées essentiellement de son
capital de
prévoyance professionnelle, en garantie de prêts en compte courant
consentis
à l'association par la défenderesse. Dame B.________ a à chaque fois
dupé la
demanderesse en lui faisant croire que l'association allait bientôt
recevoir
des donations qui permettraient une restitution rapide des avances.
L'association n'ayant jamais remboursé le prêt, l'intimée a réalisé
la plus
grande partie des avoirs de la recourante et en a affecté le montant,
à
concurrence de 728 882 fr. 45, au remboursement du crédit en cause.
Il appert
donc que dame B.________ a commis un acte illicite au détriment de la
demanderesse, dont elle devait répondre en vertu des règles de la
responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO).

3.2
3.2.1Le 20 août 2000, la recourante a ouvert la présente action contre
l'intimée. La demanderesse fait valoir que la banque aurait violé ses
obligations de diligence, de fidélité et d'information pour n'avoir
pas
contrôlé le fondement des promesses de remboursement avancées par dame
B.________ et pour ne l'avoir pas détournée du projet de gager son
patrimoine
en garantie de la ligne de crédit octroyée à l'association. La
recourante,
qui soutenait en instance cantonale qu'elle avait conféré un mandat de
gestion à la défenderesse, allègue désormais qu'elle était au moins
liée à la
banque par un contrat de conseil en placement (ch. 48 du recours en
réforme).

3.2.2 Pour les clients qui ont l'espoir de faire fructifier leurs
avoirs, les
banques proposent essentiellement trois types de relations
contractuelles: la
gestion de fortune, le conseil en placements et le dépôt bancaire
(sur cette
distinction, cf. arrêt 4C.108/2002 du 23 juillet 2002, consid. 2a).
Cette
dernière hypothèse peut d'emblée être écartée, du moment qu'il est
établi que
la demanderesse avait auprès de la défenderesse une conseillère à la
clientèle attitrée, laquelle s'occupait de ses comptes.

A ce stade, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si l'intimée
s'était chargée de gérer les fonds de sa cliente ou de donner des
conseils en
placement (sur ces notions: cf. Daniel Guggenheim, Les contrats de la
pratique bancaire suisse, 4e éd., p. 204 ss; Stefan Jacques Schmid,
Die
Geschäftsbeziehung im schweizerischen Bankvertragsrecht, thèse Berne
1993, p.
28 ss; Alessandro Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, thèse
Fribourg
1992, p. 14 ss). En effet, le contrat de gestion de fortune, en tout
cas en
ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant, relève du
mandat
au sens des art. 394 ss CO (cf. arrêt 4C.97/1997 du 29 octobre 1997,
in SJ
1998 p. 200), tout comme le contrat de conseil en placements
(Guggenheim, op.
cit., p. 208; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 503).

Partant, la responsabilité civile de la défenderesse à l'égard de la
demanderesse ne pourrait découler que de l'inexécution d'une
obligation
contractuelle (cf. art. 97 ss CO), voire d'une obligation
précontractuelle
dans le cadre de la conclusion du contrat de gage qui est à l'origine
du
préjudice invoqué.

3.3 Si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même
dommage, il
y a responsabilité plurale. La théorie générale de la pluralité de
responsables consacrée par le Tribunal fédéral distingue entre
solidarité
parfaite et solidarité imparfaite (ATF 115 II 42 consid.1b; 104 II 225
consid. 4).

La solidarité parfaite présuppose une faute délictuelle commune des
coresponsables au sens des art. 41 ss CO (Anton K. Schnyder,
Commentaire
bâlois, n. 1 ad art. 50 CO), entre lesquels doit exister un lien
communautaire suffisamment étroit (Bernard Corboz, La distinction
entre
solidarité parfaite et solidarité imparfaite, thèse Genève 1974, p.
57). In
casu, en l'absence de toute faute commune imputable à dame B.________
et à
l'intimée, la solidarité parfaite de l'art. 50 CO ne saurait entrer en
considération.

Tous les cas de pluralité de responsables d'un même préjudice qui
n'entrent
pas dans les prévisions de l'art. 50 CO ou d'une autre disposition
instituant
la solidarité ressortissent à la solidarité imparfaite (ou concours
d'actions) instituée par l'art. 51 CO (Pierre Engel, Traité des
obligations
en droit suisse, 2e éd., p. 565), qui entre en jeu en particulier
lorsque les
responsables répondent du même dommage en vertu de causes juridiques
différentes (ATF 115 II 42 consid. 1b; 112 II 138 consid. 4). C'est
ainsi à
bon droit que l'autorité cantonale a déclaré applicable en
l'occurrence le
régime de la solidarité imparfaite, puisque dame B.________ est
l'auteur d'un
acte illicite et que la défenderesse est recherchée pour mauvaise
exécution
d'un contrat de mandat.

3.4 En matière de responsabilité plurale, on distingue les rapports
externes,
soit les rapports entre le lésé et les divers responsables, et les
rapports
internes, c'est-à-dire les droits des coresponsables entre eux. Le
stade des
rapports internes, qui intervient au moment où le lésé a été
désintéressé,
permet la répartition du fardeau de la réparation entre les
coresponsables.

L'art. 51 CO ne traite que du problème des rapports internes. Il
institue un
recours fondé ex jure proprio, autrement dit qui naît dans la
personne de
celui qui paie l'indemnité (Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2e
éd. p. 568).

La jurisprudence admet qu'exception faite des art. 149 et 136 al. 1
CO (ATF
115 II 42 consid. 1b in fine p. 47), les règles afférentes à la
solidarité
parfaite passive, et singulièrement l'art. 147 CO, doivent
s'appliquer par
analogie en cas de solidarité imparfaite (ATF 119 II 127 consid. 4b;
104 II
225 consid. 4b; au sujet de l'art. 147 CO, cf. ATF 114 II 344 consid.
2b et
arrêt 4C. 249/1989 du 24 avril 1990, consid. 4). Cet avis est partagé
par la
doctrine moderne (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd., vol. II, n. 3879, p.
362; Eugen
Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd.,
p.
498/499; Schnyder, op. cit., n. 10 et n. 18 ad art. 51 CO; Theo
Guhl/Alfred
Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., 2000, § 6, n.
8, p. 30;
Engel, op. cit., p. 845, qui déclare toutefois inapplicable l'art.
148 CO;
Ingeborg Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, 2e
éd., n. 88.45, p. 464; Hans-Ulrich Brunner, Die Anwendung
deliktsrechtlicher
Regeln auf die Vertragshaftung, thèse Fribourg 1991, p. 135).

3.5 L'art. 147 al. 2 CO prévoit que si l'un des débiteurs solidaires
est
libéré sans que la dette ait été payée, sa libération ne profite aux
autres
que dans la mesure indiquée par les circonstances ou la nature de

l'obligation.

3.5.1 Il a été retenu que le 3 décembre 1999, cinq jours avant
l'audience de
jugement du procès pénal ouvert contre dame B.________, celle-ci, son
mari et
la demanderesse ont conclu un accord aux termes duquel la victime
déclarait
accepter le paiement de 325 000 fr. moyennant qu'elle retire sa
plainte et sa
constitution en tant que partie civile dans ledit procès. Il suit de
là que
la recourante a remis la dette de dame B.________ découlant de l'acte
illicite commis par celle-ci à son détriment contre le versement
d'une somme
d'argent représentant la réparation d'une partie du préjudice subi
par la
lésée.

Cette convention, qui avait pour but d'améliorer la position
juridique de
l'accusée dans le procès précité, doit s'analyser comme une
transaction
extra-judiciaire, qui est un acte bilatéral, non soumis à l'exigence
d'une
forme spéciale, destiné à mettre fin à un litige (actuel ou
potentiel) ou à
une incertitude touchant un rapport de droit en échange de concessions
réciproques (ATF 114 II 189 consid. 2; 111 II 349 consid. 1; cf.
également
Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 7100 à 7106, p.
1018; Peter
Gauch, Der Aussergerichtliche Vergleich, in Innominatverträge,
Festabe zum
60. Geburtstag von Walter R. Schluep, p. 6 s.).
3.5.2 Il y a maintenant lieu d'examiner si la remise de dette que la
demanderesse a consentie par transaction à l'un des coresponsables du
dommage, à savoir dame B.________, a profité à la défenderesse,
débitrice
potentielle du même préjudice.

Le Tribunal fédéral, dans un arrêt relativement ancien, a posé que la
question de savoir si la transaction intervenue avec l'un des
débiteurs a eu
pour effet de libérer tous les autres relevait de l'interprétation de
la
volonté des parties à cet accord (ATF 107 II 226 consid. 3). La
juridiction
fédérale s'était appuyée en particulier sur les avis de H. Becker,
Commentaire bernois, n. 5 ad art. 147 CO, Andreas von Tuhr/Arnold
Escher,
Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3e éd. vol.
II, p.
310 et Bucher, op. cit., 1e éd., 1979, p. 445/446). Ce dernier
auteur, dans
la 2e éd. de l'ouvrage parue en 1988, a maintenu son opinion (op.
cit., p.
495/496), à laquelle Guhl/Merz/Koller, Das Schweizerische
Obligationenrecht,
8e éd, 1991, § 6, p. 33, Guhl/Koller, op. cit., § 6, n. 16 p. 33, et
Schwenzer, op. cit., n. 88.26, p. 459, adhèrent sans aucune
restriction.
Quant à Engel, auquel la recourante fait constamment référence, il
affirme
certes qu'en pareille circonstance, le créancier conserve le droit
d'actionner les autres coresponsables ne varietur, mais il ajoute
"sauf
intention contraire de sa part" (Traité des obligations en droit
suisse, 2e
éd., ch. 149 p. 569). Il admet donc implicitement, en accord avec le
précédent susmentionné, que les parties à la transaction peuvent
envisager un
effet libératoire pour tous les autres coresponsables. On ne voit
donc pas
qu'il faille revenir sur cette jurisprudence. La recourante ne fait
d'ailleurs valoir aucun élément déterminant propre à remettre en
cause son
bien-fondé.

Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il appartient au
débiteur,
qui prétend que la transaction conclue par le créancier avec un
coresponsable
libère tous les autres selon l'art. 147 al. 2 CO, d'établir que telle
était
la volonté des parties (von Tuhr/Escher , op. cit., p. 309/310;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 3844, p. 356; Bucher, op.
cit., p.
495).

3.5.3 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause
contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la
commune
et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur,
soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO;
ATF 128
III 419 consid. 2.2). Il faut rappeler qu'un accord peut résulter non
seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes
concluants (art. 1 al. 2 CO).
Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de
conclure
relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF
118 II 58
consid. 3a). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une
commune et
réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait
qui ne
peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 118
consid.
2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est
divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements
selon la théorie de la confiance. Il lui incombe donc de rechercher
comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 129 III 118 consid.
2.5;
128 III 419 consid. 2.2; 127 III 444 consid. 1b). Il doit être
rappelé que le
principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens
objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond
pas à sa
volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2
et les
références doctrinales).

L'application du principe de la confiance est une question de droit
que le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner
librement (ATF
129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2; 127 III 248 consid.
3a).
Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder
sur le
contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances,
lesquelles
relèvent en revanche du fait (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419
consid. 2.2; 126 III 375 consid. 2e/aa).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de
sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si
la teneur
d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas
exactement le
sens de l'accord conclu (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 127 III 444
consid.
1b). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du
texte
adopté par les intéressés lorsqu'il n'y a pas de raisons sérieuses de
penser
qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 129 III 118 consid. 2.5;
128 III
265 consid. 3a).

3.5.4 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les époux
B.________ ont
entendu, par la signature de la transaction du 3 décembre 1999, se
prémunir
de toute réclamation formulée par quiconque à raison des infractions
perpétrées par dame B.________. Quant à la recourante, il a été retenu
qu'elle voulait se limiter à renoncer à ses prétentions contre la
prénommée,
sans pour autant abandonner ses droits à l'encontre de l'intimée.

Du moment que les volontés réelles des signataires de l'accord en
questions
divergeaient, la Cour de justice a procédé à juste titre à
l'interprétation
normative de l'accord.

3.5.4.1 Dans l'ATF 107 II 226, le Tribunal fédéral a posé quelques
principes
d'interprétation.

Il a ainsi jugé, au consid. 3b de cet arrêt, que l'éventualité que le
débiteur libéré personnellement par le créancier soit contraint, par
l'effet
des recours des coresponsables, de payer en définitive une somme
supérieure à
celle qu'il s'est engagée à verser au créancier, ne suffisait pas, à
elle
seule, pour que les autres débiteurs tirent profit de cette
libération; il a
cependant réservé le cas où le créancier connaissait les droits de
recours
des coresponsables entre eux.

La juridiction fédérale a encore posé, au consid. 4, que si le
créancier
donne quittance pour solde de tout compte au débiteur libéré, on peut
en
déduire qu'il entend renoncer aussi à ses prétentions contre les
autres
débiteurs. Elle s'est fondée dans cette affaire sur la déclaration
donnée
oralement par le créancier au débiteur libéré, d'après laquelle "er
müsse ...
vor Regressansprüchen keine Angst haben". Ce raisonnement a été
approuvé par
la doctrine (Bucher, op. cit., p. 495/496 et n. 48 p. 496;
Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit. n. 3843, p. 356).

3.5.4.2 En l'occurrence, la Cour de justice a constaté que la
demanderesse,
qui était assistée d'un conseil lors de la signature de la
transaction, à
l'instar d'ailleurs de chacun des conjoints B.________, "connaissait
la
situation de fait pertinente sous l'angle de l'art. 51 CO". Or, la
question
de savoir ce qu'une personne savait ou ignorait à un moment donné
relève du
fait et lie le Tribunal fédéral (ATF 124 III 182 consid. 3). De toute
manière, comme aucun avocat ne saurait ignorer le régime des recours
instauré
par l'art. 51 al. 2 CO, la connaissance par le représentant de la
demanderesse de ce système, et notamment du fait que dame B.________
répondait de l'entier du préjudice dans les rapports internes, peut
être
directement attribuée à la représentée (arrêt 4C. 296/1995 du 26 mars
1996,
consid. 6a, in: SJ 1996 p. 554 ss; Roger Zäch, Commentaire bernois,
n. 134 et
n. 144 ad art. 32 CO).

Dans de telles circonstances où la recourante doit se voir opposer la
connaissance du mécanisme des recours internes entre coresponsables,
il se
justifie pleinement d'admettre, en application de la jurisprudence
précitée,
qu'elle avait la volonté objectivée de libérer tous les autres
débiteurs,
cela afin que l'auteur de l'infraction, dont le mari venait
d'effectuer un
important effort financier pour réparer le dommage de la
demanderesse, ne
soit pas exposée par la suite à des actions récursoires pouvant la
mener à la
ruine économique.

Il apparaît en outre que la demanderesse, en reconnaissant n'avoir
plus
aucune prétention contre dame B.________ "à quelque titre que ce
soit" (cf.
art. 4 de la transaction), a donné à celle-ci quittance pour solde de
tout
compte, acte qui constitue, on vient de le voir, un indice sérieux
que le
créancier renonce aux droits d'actionner les autres coresponsables.

Enfin, l'autorité cantonale a eu raison de souligner que la
recourante, qui
bénéficiait de l'assistance d'un conseil, aurait pu parfaitement
réserver ses
droits à l'encontre de l'intimée dans la transaction du 3 décembre
1999. Son
inaction dans ce contexte pèse d'un poids certain dans la
détermination de sa
volonté normative.

3.6 Le Tribunal fédéral, au consid. 3b de l'ATF 107 II 226, a fait
état de la
théorie déduite du droit allemand, soutenue en particulier par von
Tuhr/Escher, op. cit., p. 313 et n. 125, qui sont d'avis que la
libération
d'un débiteur peut conduire à la libération des autres, si, à défaut,
celui-là reste exposé aux recours de ceux-ci. Il a toutefois laissé la
question indécise. Il n'est pas nécessaire de la résoudre dans le cas
présent.

Il sied pourtant de concéder qu'il sera bien plus difficile
d'admettre la
libération générale de tous les responsables si le créancier transige
non pas
avec le responsable en première ligne, à savoir l'auteur d'un acte
illicite,
mais avec la personne qui supporte le dommage en dernière ligne dans
le
régime de l'art. 51 al. 2 CO. Certes, l'ordre des recours prévu par
cette
disposition n'est pas immuable, puisque des motifs d'équité
permettent d'y
déroger lorsque les circonstances le justifient (ATF 115 II 24
consid. 3 p.
28). Toutefois, compte tenu qu'il n'est nullement inéquitable de
maintenir en
principe la responsabilité plus avancée de celui qui a commis une
faute
délictuelle, on voit difficilement comment le créancier, lequel est
partiellement désintéressé par un responsable que pratiquement seul
le lien
de causalité rattache au préjudice, pourrait vouloir libérer en même
temps la
personne dont le comportement suscite un reproche d'ordre moral.

4.
En définitive, il appert que la seconde motivation de la cour
cantonale (cf.
ch. 1.1.1 ci-dessus) ne viole en rien le droit fédéral. Partant, le
recours
doit être rejeté, sans qu'il faille encore examiner les griefs
dirigés contre
la première motivation de l'arrêt déféré. Vu l'issue du litige, les
frais et
dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 156
al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 8000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 mai 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.27/2003
Date de la décision : 26/05/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-26;4c.27.2003 ?
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