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23/05/2003 | SUISSE | N°U.218/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2003, U.218/02


{T 7}
U 218/02

Arrêt du 23 mai 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

B.________, recourant, représenté par Me Jean Marc Christe, avocat,
Marché-aux-Chevaux 5, 2800 Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement d

u 17 juin 2002)

Faits :

A.
Le 4 avril 1994, alors que B.________ - mécanicien de profession -
conduisait
à une...

{T 7}
U 218/02

Arrêt du 23 mai 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

B.________, recourant, représenté par Me Jean Marc Christe, avocat,
Marché-aux-Chevaux 5, 2800 Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 17 juin 2002)

Faits :

A.
Le 4 avril 1994, alors que B.________ - mécanicien de profession -
conduisait
à une vitesse de 5 à 10 km à l'heure à la sortie d'un péage, un
véhicule
arrivant sur sa droite a heurté la portière avant droite de la
voiture. Le
prénommé a été hospitalisé du 5 au 16 avril 1994 à l'Hôpital
X.________, où
une contusion de la colonne cervicale a été diagnostiquée (certificat
médical
du 7 avril 1994). Son médecin traitant, le docteur C.________ a
confirmé le
diagnostic posé initialement et fait par ailleurs état d'un syndrome
cervical
et de vertiges post-traumatiques, ainsi que d'une entorse
sterno-claviculaire
bilatérale avec neuropathie cutanée de l'épaule gauche. La Caisse
nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle
B.________
était assuré, a pris en charge le cas. La CNA est encore intervenue à
l'annonce de deux rechutes survenues l'une en mai 1995, l'autre en
août 1999.
Par la suite, l'assuré a été en arrêt de travail du 14 au 19 mai 2000
en
raison de douleurs dans la région dorsale et cervicobrachiale
provoquées par
un blocage de dos (déclaration d'accident LAA du 25 mai 2000).

Le 12 mars 2001, l'employeur de B.________, la société Y.________ SA,
a
signalé une nouvelle rechute survenue le 1er mars précédent sous la
forme de
blocage et déplacement de vertèbres. A la demande de la CNA, le
docteur
D.________ a posé le diagnostic de cervico-brachialgies bilatérales
avec
dysbalance musculaire de la ceinture cervico-scapulaire, composante
tensionnelle et épaule douloureuse bilatérale sur syndrome
d'encastrement.
Selon lui, la relation avec l'accident de 1994 paraît difficile à
établir
(rapport du 26 mars 2001).

Après avoir requis l'avis de son médecin d'arrondissement, le docteur
E.________, (rapport du 23 avril 2001), la CNA a, par décision du 3
mai 2001,
confirmée par décision sur opposition du 15 octobre 2001, refusé
l'allocation
de toute prestation, motif pris que les troubles du rachis cervical
présentés
par l'assuré ne sont pas en relation de causalité pour le moins
probable avec
l'accident survenu le 4 avril 1994.

B.
L'assuré a saisi la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura d'un recours contre la décision sur
opposition
de la CNA. Il a produit un avis médical du docteur F.________, médecin
généraliste, du 16 avril 2002, tandis que la CNA a versé à la
procédure un
rapport d'examen électrophysiologique du docteur G.________ du 6
février
2002. Par jugement du 17 juin 2002, le Tribunal cantonal jurassien a
débouté
l'assuré.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce que la CNA soit condamnée à prendre en charge le
traitement médical litigieux, notamment en relation avec les
cervicalgies, à
partir de mars 2001 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité
cantonale de recours pour la mise en oeuvre d'une expertise.

La CNA conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur l'existence d'un rapport de causalité entre
l'accident du
4 avril 1994 et les troubles présentés par l'assuré depuis mars 2001.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Le jugement entrepris expose de manière exacte la disposition
réglementaire
(art. 11 1ère phrase OLAA) et les principes jurisprudentiels
concernant la
notion de rechute, ceux relatifs à la causalité naturelle et
adéquate, ainsi
qu'à la valeur probante d'un rapport médical, de sorte qu'il suffit
d'y
renvoyer sur ces points.

3.
D'après le recourant, les rapports médicaux qu'il a versés au dossier
démontrent à satisfaction de droit que les troubles dont il souffre
sont en
relation de causalité naturelle avec l'accident du 4 avril 1994. A
tout le
moins, estime-t-il que l'instance cantonale de recours aurait dû
mettre en
oeuvre une expertise sur cette question. A l'appui de ses
conclusions, il
produit un rapport médical de la doctoresse H.________ de la Clinique
Z.________ du 2 juillet 2002.

4.
4.1Appelé à se prononcer sur l'état de santé du recourant après
l'annonce de
rechute du 12 mars 2001, le docteur D.________ a retenu qu'il
présentait un
syndrome cervical avec perte douloureuse de mobilité de la charnière
cranio-cervicale, des douleurs à la palpation du nerf d'Arnold, une
manoeuvre
d'Adson douteuse à droite, une contracture de la musculature
posturale de la
ceinture cervico-scapulaire, un status neurologique normal, ainsi
qu'un
phénomène d'encastrement de l'épaule droite avec douleurs à la mise
sous
tension contrariée des tendons de la coiffe des rotateurs. Il précise
que «la
relation avec l'accident me paraît difficile à établir» (rapport du
26 mars
2001). Se fondant sur ces constatations, le médecin d'arrondissement
de
l'intimée a indiqué qu'il refusait d'accepter le diagnostic de son
confrère,
puisque la relation de causalité avec l'accident de 1994 devait être
interprétée comme n'étant que possible (rapport du 23 avril 2001). Il
ajoutait que l'accident initial de 1994 n'avait certainement pas
laissé des
lésions graves justifiant une relation de causalité avec les troubles
présentés par l'assuré lors de la rechute de mars 2001.

Consulté par le recourant, le docteur F.________ a retenu le
diagnostic de
cervico-dorsalgies et scapulo-brachialgies gauches d'évolution
chronique
suite à un traumatisme cervical de décélération accompagné d'une
pathologie
intriquée associant une pathologie de coiffe à type de syndrome
d'encastrement et un possible syndrome de défilé thoracique
fonctionnel; les
douleurs ont une tendance à la chronification de type psychogène à la
suite
de la chronicité des symptômes. Il précise que les examens
radiologiques
effectués en avril 2002 ne montrent pas d'évidence d'hernie discale
ou de
compression radiculaire, ni de signe de lésion osseuse
post-traumatique. Il
conclut que la relation entre la rechute et l'accident semble
probable, voire
certaine, malgré le facteur psychogène. En outre, l'examen
électrophysiologique effectué par le docteur G.________, spécialiste
FMH en
neurologie, le 31 janvier 2002 a mis en évidence des valeurs
neurographiques
normales et symétriques pour les nerfs médians (rapport du 6 février
2002).
Le neurologue relevait par ailleurs qu'un arrêt de travail ne lui
paraissait
pas justifié et préconisait un traitement de physiothérapie.

De son côté, ayant examiné le recourant à sa demande le 12 juin 2002,
la
doctoresse H.________ a diagnostiqué un syndrome cervico-thoracique et
cervicobrachial gauche avec status après distorsion traumatique de la
colonne
cervicale 1994. Selon elle, le lien de causalité entre les troubles
cervico-thoraciques et cervicobrachiaux du patient et l'accident est
certain.
Ce rapport, bien qu'établi le 2 juillet 2002, soit après la décision
sur
opposition - et le jugement entrepris -, permet d'apprécier les
circonstances
au moment où celle-ci a été rendue, de sorte qu'il peut être pris en
compte
(ATF 99 V 109 et les arrêts cités).

4.2 A la lecture de ces documents médicaux, on constate que les
conclusions
des différents médecins qui se sont prononcés sur le lien de
causalité entre
les troubles présentés par le recourant et l'accident du 4 avril 1994
divergent sur ce point. Si le docteur D.________ et le médecin
d'arrondissement de l'intimée sont d'avis qu'un tel lien de causalité
n'existe plus, le docteur F.________ et la doctoresse H.________ se
prononcent en faveur d'une relation entre la rechute et l'accident,
que le
premier qualifie de possible, voire certaine, et la seconde de
certaine. Par
ailleurs, aucun des rapports cités ne comporte une appréciation
réellement
motivée, les uns et les autres médecins se contentant de donner leur
point de
vue sans explication substantielle. A cet égard, le docteur
D.________ se
borne à indiquer qu'il paraît difficile d'établir une relation entre
l'accident et les troubles constatés sans étayer son avis, tandis que
le
médecin d'arrondissement se limite à reprendre cette affirmation -
tout en
refusant le diagnostic posé par son confrère. Quant aux rapports des
docteurs
F.________ et H.________, s'ils sont plus complets, ils ne
contiennent pas
non plus d'explication détaillée sur l'existence du lien de causalité
naturelle litigieux et ne se fondent pas sur l'ensemble du dossier
médical du
recourant.

Au vu des divergences entre les conclusions médicales et en l'absence
d'une
évaluation médicale convaincante sur le point de savoir s'il existe
encore un
lien de causalité naturelle entre les troubles dont souffre le
recourant
après mars 2001 et l'événement accidentel survenu le 4 avril 1994, il
se
justifie de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle procède à une
instruction complémentaire sous la forme d'une expertise médicale.

5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En
outre, le
recourant, qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 135 en
corrélation avec l'art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal
cantonal de la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 17 juin
2002, ainsi
que la décision sur opposition du 15 octobre 2001 de la Caisse
nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents sont annulés, la cause étant
renvoyée à
cette dernière pour complément d'instruction au sens des considérants
et
nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'intimée versera au recourant la somme de 3'000 fr. (y compris la
taxe sur
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 23 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.218/02
Date de la décision : 23/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-23;u.218.02 ?
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