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23/05/2003 | SUISSE | N°I.667/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 mai 2003, I.667/02


{T 7}
I 667/02

Arrêt du 23 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Berthoud

B.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 4 juillet 2002)

Faits :

A.
Né en 1944, B.________ est titulaire d'un CFC de dessinateur géomètre.
Souffrant d'insuffisance artérielle du membre inférieur droit, i

l
s'est
annoncé à l'assurance-invalidité le 26 février 1996.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, un mandat d'exp...

{T 7}
I 667/02

Arrêt du 23 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Berthoud

B.________, recourant,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 4 juillet 2002)

Faits :

A.
Né en 1944, B.________ est titulaire d'un CFC de dessinateur géomètre.
Souffrant d'insuffisance artérielle du membre inférieur droit, il
s'est
annoncé à l'assurance-invalidité le 26 février 1996.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, un mandat d'expertise a
été
confié au Centre d'intégration professionnelle de l'AI de Genève
(COPAI). A
l'issue de leurs investigations, les responsables du COPAI ont conclu
que la
capacité de travail de l'assuré serait entière, après une période de
réentraînement et de mise au courant de six mois, dans une activité
d'employé
au cadastre, au service de géomatique, dans une activité proche de
son ancien
métier de dessinateur géomètre ou d'employé de bureau, à la condition
d'éviter la marche en terrain inégal (rapport du 1er juillet 1999).

Par décision du 13 décembre 1999, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations.

B.
B.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale
genevoise de
recours en matière d'AVS/AI, en concluant à la mise en oeuvre d'une
expertise
médicale, ainsi qu'à la prise en charge de mesures de réadaptation
d'ordre
professionnel.

La juridiction cantonale de recours l'a débouté, par jugement du 4
juillet
2002.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, en concluant à l'allocation d'une rente
entière
d'invalidité.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

En cours de procédure, l'intimé a produit un rapport de l'Hôpital
X.________
du 25 novembre 2002, que le recourant lui avait fait parvenir. De son
côté,
le recourant a versé un rapport de la Doctoresse A.________, du 28
avril
2003, ainsi que trois attestations d'assistance de l'Hospice
Y.________.

Considérant en droit :

1.
A la demande du recourant (cf. lettre du 20 décembre 1999), la
commission
cantonale de recours a prolongé le délai du recours dont elle était
saisie
contre la décision du 13 décembre 1999.

Ce procédé, à tout le moins singulier dès lors qu'il s'agit d'un
délai légal,
n'est pas compatible avec la lettre de l'art. 84 al. 1 aLAVS. Il n'en
demeure
pas moins que la bonne foi du recourant doit être protégée, d'autant
plus que
la commission est entrée en matière sur le recours.

2.
En instance fédérale, le litige porte uniquement sur le droit du
recourant à
une rente d'invalidité.

3.
Les premiers juges ont exposé les règles applicables à la solution du
litige
(art. 4 et 28 LAI), si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs
considérants. Il
convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi
fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre
2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en
l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte
des
modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision
litigieuse (in casu du 13 décembre 1999) a été rendue (cf. ATF 127 V
467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a
été
rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).

4.
4.1Le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris ses
écritures
des 29 janvier et 12 mai 2000 en considération, car elles ne sont pas
énoncées dans le jugement attaqué.

S'agissant du document daté du 29 janvier 2000, ce moyen tombe à faux
car il
s'agit précisément de l'acte de recours cantonal. Quant au second
document,
du 12 mai 2000, si la commission ne l'a pas expressément mentionné
dans son
jugement, elle n'en a pas moins examiné la question centrale qui y
était
évoquée, savoir l'exigibilité de la reprise d'une activité lucrative.

4.2 A cet égard et quoi qu'en dise le recourant, ses problèmes de
santé et
leur incidence sur sa capacité de travail ont été élucidés à
satisfaction
lors de l'instruction de la demande.

En effet, le docteur C.________, spécialiste en médecine interne, a
clairement indiqué que la capacité de travail du recourant serait
entière à
condition qu'il évite d'exercer une activité physique en terrain
instable
(rapport du 26 juin 1999), et le recourant ne produit aucune pièce
médicale
pour la période en cause susceptible de mettre en doute cette
appréciation.
Quant aux responsables du COPAI, ils ont constaté, à l'issue des
stages
d'observation auxquels le recourant s'est soumis, que l'intéressé
était en
mesure d'exercer diverses activités lucratives, avec un plein
rendement
(rapport du 1er juillet 1999); sur ce point le recourant se contente
de
rappeler qu'il a refusé, sans autre explication, les conclusions des
experts
du COPAI. Au demeurant, ces appréciations se trouvent confortées par
le fait
que le recourant a été occupé à plein temps, du 1er septembre 1999 au
1er
juin 2000; à cet égard, il est sans incidence que cette activité ait
été
réalisée dans le cadre des mesures pour chômeurs en fin de droit.

Au jour où l'intimé a statué sur le droit du recourant aux
prestations de
l'AI (le 13 décembre 1999), ce dernier ne présentait aucune
invalidité au
sens des art. 4 et 28 LAI et ne semblait pas menacé de le devenir de
façon
imminente (art. 8 LAI). Il n'avait donc droit ni à de plus amples
mesures de
réadaptation d'ordre professionnel, ni à une rente d'invalidité. Le
recours
est mal fondé.

5.
Il est loisible au recourant de saisir l'administration d'une nouvelle
demande de prestations, s'il estime que son invalidité s'est modifiée
de
manière à influencer ses droits, postérieurement à la décision du 13
décembre
1999 (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 23 mai 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.667/02
Date de la décision : 23/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-23;i.667.02 ?
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