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22/05/2003 | SUISSE | N°U.195/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mai 2003, U.195/02


{T 7}
U 195/02

Arrêt du 22 mai 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,

contre

B.________, intimée, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place
Pépinet
4, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 mars 2002)

Faits :

A.
B. ____

____, née en 1965, a travaillé comme ouvrière au service de
l'entreprise X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre les
acc...

{T 7}
U 195/02

Arrêt du 22 mai 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,

contre

B.________, intimée, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place
Pépinet
4, 1003 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 mars 2002)

Faits :

A.
B. ________, née en 1965, a travaillé comme ouvrière au service de
l'entreprise X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre les
accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents
(ci-après : CNA).

Le 5 janvier 1995, elle fut victime d'une fracture tri-malléolaire de
la
cheville droite. Celle-ci fut traitée par ostéosynthèse, mais le
matériel mis
en place à cet effet fut retiré en mai 1995 déjà, en raison d'une
surinfection. Par la suite, l'état de santé de l'assurée évolua
favorablement, dans un premier temps, en dépit d'une nouvelle
contusion de la
cheville droite survenue le 2 août 1995.

B. ________ reprit le travail le 26 septembre 1995, mais fit à
nouveau état
de vives douleurs à la cheville droite, dès le 30 octobre 1995. Son
médecin
traitant, le docteur A.________, constata le 4 novembre 1995 un
discret
oedème des tissus, sans attester d'incapacité de travail (rapport du 5
février 1996). En septembre 1996, il adressa sa patiente au docteur
C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, en raison de la
persistence des douleurs. Celui-ci pratiqua une ténolyse et une
neurolyse du
tunnel tarsien droit, le 14 octobre 1996, et attesta d'une incapacité
de
travail totale du 13 octobre 1996 au 19 janvier 1997, puis d'une
incapacité
de travail de 50 % dès le 20 janvier 1997 (rapports des 9 décembre
1996 et 4
février 1997).

Dans un rapport du 5 mai 1997, le docteur C.________ a proposé
l'examen de
B.________ par un médecin d'arrondissement de la CNA, l'assurée
déclinant ses
propositions de reprise du travail à un taux supérieur à 50 %,
pourtant
raisonnablement exigible d'après lui. Le docteur D.________, médecin
d'arrondissement de la CNA, examina l'assurée le 17 juin 1997. En
dépit des
douleurs décrites par cette dernière, qui boitait fortement et
présentait
notamment une atrophie du mollet droit, ce praticien considéra que les
fonctions articulaires de la tibio-tarsiennne n'étaient probablement
que peu
diminuées, avec cependant une suspicion de raccourcissement du tendon
d'Achille. Il proposa la mise en oeuvre d'examens neurologiques
complémentaires en précisant, «dans cette situation, [n'avoir] pas
encore
augmenté la capacité de travail de 50 %» (rapport du 17 juin 1997).
Ces
examens ne mirent pas en évidence de neuropathie (rapport du 15
juillet 1997
de la doctoresse E.________, spécialiste en neurologie).

En janvier 1998, X.________ SA résilia le contrat de travail de
B.________
pour le 31 mars 1998. L'assurée retrouva cependant un emploi dès le 6
mai
1998, comme ouvrière dans une pisciculture; elle y travaille le matin,
essentiellement en position debout. Entre-temps, de nouveaux examens,
pratiqués respectivement par le docteur D.________ et la doctoresse
E.________ les 5 février et 18 mars 1998, n'ont pas mis en évidence de
modification de la situation depuis le mois de juin 1997.

Dans un rapport du 14 avril 1998, le docteur D.________ proposa de
retenir un
taux d'atteinte à l'intégrité de 10 %; il indiqua, par ailleurs, que
l'activité exercée par l'assurée pour son ancien employeur était
adaptée à
son état de santé, dans la mesure où elle lui permettait de
travailler assise
ou debout (rapport du 14 avril 1998). Dans un rapport complémentaire
du 1er
décembre 1998, il précisa toutefois que la capacité de travail de
l'assurée
devait être fixée à 75 %, en raison de la persistence de douleurs à la
cheville. Par lettre du 27 juillet 1998, la CNA exposa à l'assurée
qu'elle
n'allouerait plus d'indemnité journalière et ne prendrait plus en
charge de
traitement médical dès le 1er août 1998. Par décision du 28 mai 1999
et
décision sur opposition du 10 septembre 1999, elle mit B.________ au
bénéfice
d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 25 % et lui alloua une
indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 10 %.

B.
Saisi d'un recours de l'assurée contre la décision sur opposition, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud confia au docteur
F.________,
médecin adjoint au service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil
moteur du Centre hospitalier Y.________, le soin de réaliser une
expertise.
Sur la base du rapport établi le 3 juillet 2001 par ce praticien, la
juridiction cantonale considéra que l'assurée présentait une
incapacité de
travail de 50 % dans une activité adaptée. Par jugement du 5 mars
2002, elle
annula la décision sur opposition litigieuse et retourna la cause à
la CNA
pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

C.
La CNA interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle demande l'annulation. L'intimée conclut au rejet du recours,
sous suite
de frais et dépens, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence
relatives
aux notions d'invalidité et d'atteinte à l'intégrité, à la manière de
déterminer les taux d'invalidité et d'atteinte à l'intégrité ainsi
qu'à
l'exigence d'un rapport de causalité entre l'accident assuré et une
atteinte
à la santé pour que cette dernière donne lieu à prestations de
l'assurance-accidents. Il convient d'y renvoyer sur ces différents
points, en
précisant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances
sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales
n'ayant pas
à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait
survenues
après que la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 127
V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Selon le docteur F.________, l'assurée ne peut travailler à plein
temps dans
une usine où il faut se déplacer, porter des charges et marcher
fréquemment;
dans une activité permettant de s'asseoir, d'alterner les positions,
d'éviter
le port de lourdes charges et les déplacements de plus de cinq
minutes, elle
présenterait une incapacité de travail de 50 %. Les premiers juges ont
attribué une pleine valeur probante à ces conclusions, ce que la
recourante
conteste, en se référant notamment aux rapports établis par le docteur
D.________.

2.1
2.1.1Dans un arrêt du 14 juin 1999 (ATF 125 V 351), le Tribunal
fédéral des
assurances a précisé sa jurisprudence relative à l'appréciation des
preuves
dans le domaine médical. Il a rappelé que selon le principe de la
libre
appréciation des preuves, le juge n'est pas lié par des règles
formelles,
mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si
les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles
il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical
n'est
ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une
expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que
les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée,
que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des
interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient
bien
motivées.

2.1.2 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports
médicaux.
D'abord, le simple fait qu'un avis médical a été établi par un
médecin lié à
la CNA par un rapport de travail ne permet pas de mettre en doute son
objectivité et de suspecter une prévention à l'égard d'un assuré.
Pour autant
qu'il remplisse les critères posés par la jurisprudence en la
matière, un tel
rapport médical revêt par conséquent une entière valeur probante.
Ensuite, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de
la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné.
Peut constituer une raison de s'écarter de l'expertise judiciaire le
fait que
celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée
par le
tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre,
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes
à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne
peut
exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions
de ce
dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire
sous la
forme d'une nouvelle expertise médicale.

2.2 La recourante conteste à juste titre la valeur probante de
l'expertise
mise en oeuvre par les premiers juges. D'abord, en ce qui concerne la
capacité de travail de l'assurée dans l'activité exercée avant la
survenance
d'une atteinte à la santé, le docteur F.________ est parti du
principe que
l'emploi de l'assurée au sein de X.________ SA impliquait le port de
charge
ainsi que des déplacement fréquents. Cette description du poste de
travail ne
correspond toutefois pas à celle décrite par l'employeur, de manière
probante, à la CNA (cf. rapport d'entretien du 4 décembre 1997 avec
G.________, responsable de fabrication pour X.________ SA, sur le
lieu de
travail de l'assurée et en présence de cette dernière). Au demeurant,
l'expert n'indique pas quelle serait la capacité de travail
résiduelle de
l'assurée dans une telle activité.

Ensuite, s'agissant de la capacité de travail de l'assurée dans un
emploi
permettant de s'asseoir, d'alterner les positions, d'éviter le port de
lourdes charges et les déplacements de plus de cinq minutes, on voit
mal ce
qui justifie le taux de 50 % retenu par l'expert. Celui-ci ne donne
aucune
explication sur ce point, sauf à dire que le taux de capacité de
travail
dépend également, d'après lui, de la situation socio-économique de
l'intéressée et qu'avec une arthrose importante de la cheville, une
capacité
de travail de 50 % est un maximum exigible pour une personne sans
formation
professionnelle. Or, il n'appartient pas au médecin chargé d'une
expertise
d'évaluer les perspectives de reclassement professionnel de la
personne
assurée eu égard à son défaut de formation et, de manière plus
générale, à sa
situation socio-économique. Son rôle est de décrire les activités que
l'on
peut encore raisonnablement attendre de cette personne compte tenu de
ses
atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à
travailler
en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses
ou de
réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la
fatigue,
par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir
telle ou
telle limitation de la capacité de travail (cf. ATF 107 V 20 consid.
2b). A
cet égard, l'expertise litigieuse est insuffisante, d'autant qu'elle
n'est
corroborée ni par les rapports du médecin traitant de l'assurée
(rapports des
5 mai 1997, 20 et 22 janvier 1998 du docteur C.________), ni par ceux
du
médecin d'arrondissement de la CNA.

2.3
2.3.1L'intimée conteste la valeur probante des rapports médicaux
établis par
le docteur D.________. Toutefois, contrairement à ce qu'elle
soutient, le
taux d'incapacité de travail de 75 % retenu en 1998 par ce praticien
ne
contredit pas ses constatations antérieures. Bien qu'il n'ait pas
voulu
imposer à l'assurée une augmentation de son temps de travail à plus
de 50 %
avant d'être en mesure d'exclure une atteinte neurologique, il a
clairement
laissé entendre, dans son rapport du 17 juin 1997, qu'il n'avait pas,
en
l'état, décelé d'atteinte à la santé expliquant l'incapacité de
travail
alléguée.

Huit mois plus tard, il a pris acte des conclusions de la doctoresse
E.________, qui n'avait pas mis en évidence de neuropathie (rapport
du 15
juillet 1997), mais a souhaité s'assurer que les circonstances étaient
demeurées identiques depuis le mois de juillet 1997; aussi a-t-il
fait état
d'une incapacité de travail de 50 %, dans l'attente de se prononcer
définitivement sur la base des résultats d'un nouvel examen
neurologique
(rapport du 5 février 1998). Ceux-ci étant demeurés identiques, le
docteur
D.________ a attesté une capacité de travail de 75 % dans une activité
permettant l'alternance des positions assise et debout (rapports des
14 avril
et 1er décembre 1998). Cette manière de procéder était cohérente et
ne permet
pas de nier la valeur probante des rapports médicaux mis en cause.


2.3.2 Sur la base de radiographies réalisées peu avant l'expertise du
3
juillet 2001, le docteur F.________ a constaté le développement d'une
arthrose post-traumatique. Celle-ci n'apparaissait pas, selon le
docteur
D.________, sur les radiographies dont il disposait, réalisées en
avril 1997.

Cette circonstance ne justifie cependant pas de s'écarter du taux
d'incapacité de travail décrit par le médecin d'arrondissement. En
effet, les
symptômes présentés par l'assurée sont restés identiques entre 1997
et 2001,
en dépit du développement de l'arthrose; le docteur D.________ les a
largement pris en considération en limitant à 75 % le taux d'activité
exigible de l'assurée, bien qu'il ait dûment relativisé leur
influence sur la
capacité de travail de l'intimée. Il a apprécié cette capacité dans la
profession exercée avant l'accident en se fondant à juste titre sur
les
conditions de travail décrites par l'employeur (consid. 2.2 supra).
Partant,
son appréciation constitue une base de décision suffisante pour se
prononcer
sur le taux d'invalidité de l'assurée.

2.4 Compte tenu d'une capacité de travail de 75 % dans la profession
exercée
par B.________ avant son accident, la décision de la CNA fixant à 25
% la
diminution de sa capacité de gain et partant, son taux d'invalidité,
n'est
pas critiquable.

3.
Le docteur F.________ a fait état d'une atteinte à l'intégrité de 20
%, tout
en exposant que le taux retenu (10 %) par la CNA était justifié. Sa
réponse
particulièrement succincte à une lettre de la juridiction cantonale
l'interpellant sur ce point ne suffit pas à lever cette contradiction.
D'autre part, le docteur D.________ a fait état d'une atteinte à
l'intégrité
de 10 %, apparemment sans tenir compte de l'apparition d'arthrose.
Dans cette
mesure, il est nécessaire qu'un complément d'instruction soit mis en
oeuvre
par la recourante en vue de déterminer l'importance de cette arthrose
et son
développement prévisible, avant de statuer à nouveau sur le taux
d'atteinte à
l'intégrité de l'assurée.

4.
La recourante ne peut prétendre de dépens, en sa qualité d'organisme
chargé
de tâches de droit public (art. 159 al. 2 OJ). Elle obtient néanmoins
gain de
cause pour l'essentiel de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de
mettre de dépens à sa charge (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la
procédure
est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de
prestations
d'assurance (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis; le jugement du 5 mars 2002 du
Tribunal
des assurances du canton de Vaud est réformé, en ce sens que la
décision sur
opposition litigieuse n'est annulée qu'en tant qu'elle porte sur le
droit de
l'assurée à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, la cause étant
retournée à la recourante pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision sur ce point.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur
les
dépens de la procédure cantonale, au regard de l'issue du procès.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.195/02
Date de la décision : 22/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-22;u.195.02 ?
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