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22/05/2003 | SUISSE | N°5P.48/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 mai 2003, 5P.48/2003


{T 0/2}
5P.48/2003 /frs

Arrêt du 22 mai 2003
IIe Cour civile

MM. les Juges Raselli, Président, Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour
42, 1201
Genève,

contre

Dame X.________,
intimée, représentée par Me Philippe Zoelly, avocat, boulevard des
Philosophes 17, 1205 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (modificatio

n d'un jugement de divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du cant...

{T 0/2}
5P.48/2003 /frs

Arrêt du 22 mai 2003
IIe Cour civile

MM. les Juges Raselli, Président, Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour
42, 1201
Genève,

contre

Dame X.________,
intimée, représentée par Me Philippe Zoelly, avocat, boulevard des
Philosophes 17, 1205 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 13 décembre 2002.

Faits:

A.
X. ________, né le 27 novembre 1954, et dame X.________, née le 26
janvier
1957, se sont mariés le 27 février 1982. Deux enfants sont issus de
leur
union: A.________, née le 11 août 1984, et B.________, né le 28 mai
1987.

Par jugement du 20 octobre 1988, le Tribunal de première instance de
Genève a
prononcé le divorce des époux. Il a notamment condamné le père à
verser pour
chacun de ses enfants, attribués à la mère, une contribution mensuelle
d'entretien de 1'250 fr. Il a en outre donné acte au mari de son
engagement
de payer à son épouse une contribution d'entretien de 500 fr. par mois
jusqu'au 31 décembre 1993.

B.
Le 1er novembre 2001, après l'avoir vainement fait en 1990 et en
1993, le
mari a ouvert action en modification du jugement de divorce,
concluant à la
réduction à 300 fr. du montant de la contribution mensuelle due à
chacun de
ses enfants. Offrant de le prouver par témoins, il alléguait qu'il
travaillait depuis janvier 1999 en qualité de comptable indépendant,
qu'il
avait réalisé un bénéfice de 56'300 fr. en 1999 et de 50'429 fr. en
2000, et
qu'il ne pouvait plus faire face à sa dette alimentaire. Il
expliquait que sa
situation financière s'était dégradée depuis le divorce: en
particulier, il
payait pour une fille de trois ans, née après le divorce, une
contribution
alimentaire de 250 fr. par mois; il était en outre endetté envers le
fisc à
raison de 55'000 fr. et envers le Service cantonal d'avance et de
recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) pour plus de 300'000
fr. A
l'audience de comparution du 8 janvier 2002, il a déclaré que son
revenu
mensuel s'élevait alors à 7'500 fr.

Par jugement du 18 avril 2002, le tribunal de première instance a
débouté le
mari des fins de sa demande, estimant que sa situation s'était
nettement
améliorée depuis le divorce. Sur la base des pièces produites par les
parties, il a en effet retenu que son revenu net s'élevait à 3'960
fr. à
l'époque du divorce et à 7'500 fr. actuellement, comme déclaré à
l'audience
du 8 janvier 2002.

Sur appel du mari, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé
le
jugement de première instance par arrêt du 13 décembre 2002,
communiqué aux
parties le 20 du même mois. Elle a cependant rectifié le montant
retenu par
le tribunal de première instance comme revenu touché à l'époque du
divorce
(3'804 fr. 50 au lieu de 3'960 fr. par mois).

C.
Par acte du 31 janvier 2003, le mari a formé un recours de droit
public pour
violation de l'art. 9 Cst. Reprochant à la cour cantonale d'avoir
apprécié
les faits de façon arbitraire, il conclut à l'annulation de son arrêt.

Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Déposé en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1
let. c
OJ), contre une décision finale rendue en dernière instance
cantonale, le
présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1
OJ.

2.
Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de
l'appréciation des
faits et moyens de preuve, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la
matière
à l'autorité cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que
lorsque cette
appréciation est manifestement insoutenable (ATF 120 Ia 31 consid. 4b
p. 40);
tel est notamment le cas lorsque le juge n'a pris en considération
que les
preuves allant dans le même sens, a méconnu des preuves pertinentes,
n'en a
arbitrairement pas tenu compte ou, encore, a admis ou nié un fait en
se
mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du
dossier (ATF
118 Ia 28 consid. 1b, 116 Ia 85 consid. 2b). Il faut par ailleurs que
la
décision querellée soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 II 129
consid.
5b p. 134; 123 I 1 consid. 4a p. 5).

3.
En premier lieu, le recourant qualifie d'arbitraire l'affirmation de
la cour
cantonale aux termes de laquelle "il y a lieu de s'en tenir au revenu
indiqué
par l'appelant devant le premier juge, soit 7'500 fr. par mois"
(consid. 3,
p. 10, 4ème par.). Cette affirmation, selon lui, ne trouverait aucun
ancrage
dans la réalité.

La cour cantonale a considéré que le recourant cherchait, en appel, à
remettre en question sa déclaration dûment protocolée en première
instance et
demeurée sans réaction immédiate de sa part, ce qui, en vertu du droit
cantonal de procédure, rendait une demande ultérieure de
rectification ou de
complément irrecevable (consid. 2d, p 8). Vu son obligation d'établir
les
faits d'office, la cour a néanmoins vérifié si les pièces produites
par le
recourant contredisaient ses affirmations. Cet examen l'a conduite à
écarter
des déclarations d'impôts produites en première instance, parce que
les
revenus déclarés (pour 1999 et 2000) n'étaient plus d'actualité lors
du dépôt
de la demande de modification du jugement de divorce, ainsi que des
comptes
de résultat et un bilan, qui n'étaient ni signés ni révisés, partant
sans
force probante, et enfin des déclarations faites devant le tribunal de
police, lesquelles ne pouvaient présenter une force probante
supérieure à
celle des déclarations faites devant le tribunal de première
instance. C'est
pour ces motifs que la cour cantonale a décidé de s'en tenir au revenu
indiqué par le recourant devant le premier juge, soit 7'500 fr. par
mois.

Au lieu de s'en prendre à ces motifs d'une façon conforme aux
exigences
posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant se contente
d'opposer sa
propre version des faits, à savoir qu'il "ne perçoit pas 7'500 fr.
par mois"
et que les pièces produites attesteraient d'un revenu "très inférieur
... qui
stagne à hauteur de Frs 4'800.- net". Une telle argumentation,
purement
appellatoire, est irrecevable dans le cadre d'un recours de droit
public pour
arbitraire (ATF 117 Ia 412 consid. 1 c).

Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale de
n'avoir pas
suffisamment tenu compte de son endettement (arriérés de pensions
alimentaires et d'impôts), il dénonce une application arbitraire du
droit
civil fédéral. Ce grief, qui relève du recours en réforme, est
irrecevable en
vertu de l'art. 84 al. 2 OJ.

4.
En second lieu, le recourant estime arbitraire l'appréciation de la
cour
cantonale selon laquelle "la situation financière de l'appelant s'est
améliorée depuis le jugement de divorce et ce, même si l'on tient
compte du
revenu de 4'000 fr. net qu'il allègue en appel" (consid. 3 p. 10 in
fine)
D'après lui, il serait insoutenable de considérer que la situation
financière
d'une personne qui s'est endettée pour plus de 200'000 fr. s'est
améliorée.

La cour cantonale n'a pas ignoré les engagements allégués par le
recourant en
relation avec cet endettement et représentant un montant total de
2'500 fr.
par mois; mais, selon la cour, ils ne pouvaient être pris en
considération à
défaut de preuve de paiement effectif et en raison de la récente
jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la primauté de
l'obligation
d'entretien des enfants sur les charges fiscales. La question de
savoir si,
et dans quelle mesure, la cour cantonale pouvait ainsi faire
abstraction des
engagements en question relève, comme on l'a déjà dit, du recours en
réforme.

En soi, la constatation critiquée échappe clairement au grief
d'arbitraire
sur le seul vu du revenu du recourant à l'époque du divorce (3'804
fr. 50)
comparé à celui qu'il touche actuellement, tel qu'il l'a lui-même
indiqué en
première instance (7'500 fr.), en appel (4'000 fr.) et en instance
fédérale
(4'800 fr.). Le fait que l'amélioration de revenu dûment constatée
entraîne
le déboutement du recourant de son action en modification du jugement
de
divorce et que le remboursement des arriérés de contributions
d'entretien et
d'impôts, par tranches mensuelles de 2'500 fr., doive lui coûter du
temps et
des sacrifices ne suffit pas pour admettre, comme il le voudrait, que
la
décision attaquée est aussi arbitraire dans son résultat.

5.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité,
aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée à
répondre au recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 mai 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.48/2003
Date de la décision : 22/05/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-22;5p.48.2003 ?
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