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21/05/2003 | SUISSE | N°H.205/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2003, H.205/02


{T 7}
H 205/02

Arrêt du 21 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Berset

E.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 28 juin 2002)

Faits :

A.
E. ________, né le 2 mars 1951, ressortissant congolais, est
domiciliÃ

© en
Italie, où il exerce l'activité de missionnaire. En date du 15
décembre 2000,
il a demandé à la Caisse suisse de compensation (...

{T 7}
H 205/02

Arrêt du 21 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Berset

E.________, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 28 juin 2002)

Faits :

A.
E. ________, né le 2 mars 1951, ressortissant congolais, est
domicilié en
Italie, où il exerce l'activité de missionnaire. En date du 15
décembre 2000,
il a demandé à la Caisse suisse de compensation (ci-après : la
caisse) de lui
rembourser des cotisations versées à l'AVS durant les années 1981 à
1986.

Par décision du 19 juillet 2001, la caisse a déclaré la demande
irrecevable,
au motif qu'il n'avait pas donné suite à diverses demandes de
documents,
malgré ses rappels recommandés des 21 mars et 3 mai 2001.

B.
E.________ a recouru contre cette décision devant la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission); il a été
débouté
par jugement du 28 juin 2002.

C.
Par écriture du 6 août 2002, E.________ interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement
l'annulation.

La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige a pour objet la prétention du recourant au remboursement de
cotisations AVS et non l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances. Le
Tribunal fédéral des assurances doit en conséquence se borner à
examiner si
les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par
l'excès
ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents
ont été
constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou
s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en
corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

2.
La Suisse n'a conclu aucune convention de sécurité sociale avec le
Congo. Le
présent litige doit dès lors être tranché selon le droit suisse
exclusivement.

3.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants. Ce nonobstant, le cas d'espèce
reste
régi par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 eu égard au
principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1,
126 V 166 consid. 4b). Aussi, les dispositions légales applicables
dans le
cas d'espèce sont-elles mentionnées dans les considérants qui suivent
dans
leur teneur jusqu'à cette date.

4.
Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur
depuis le 1er
janvier 1997, applicable en l'espèce par le renvoi de la lettre h,
dernière
phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994
[10e
revision de l'AVS], entrée en vigueur le 1er janvier 1997), les
cotisations payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des
étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été
conclue
peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à
eux-mêmes ou à
leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment
l'étendue
du remboursement.

Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance sur
le remboursement aux étrangers des cotisations versées à
l'assurance-vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS; RS
831.131.12), entrée en vigueur le 1er janvier 1997. L'art. 1er pose le
principe selon lequel le remboursement peut être demandé par un
étranger
(avec le pays d'origine duquel aucune convention n'a été conclue) si
les
cotisations ont été payées, au total, pendant une année
entière au
moins et n'ouvrent pas droit à une rente. En vertu de l'art. 2 al. 1
OR-AVS,
le remboursement peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute
vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même,
ainsi que
son conjoint ou ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus
habité la
Suisse depuis au moins une année (ATF 128 V 2 et sv consid. 2a). Par
ailleurs, selon l'art. 5 OR-AVS, le remboursement des cotisations
peut être
refusé lorsqu'un étranger n'a pas accompli ses devoirs à l'égard des
collectivités publiques. La question de la conformité de l'art. 5
OR-AVS à la
loi a été laissée ouverte dans l'arrêt ATF 128 V 4 consid. 3b.

5.
5.1
Aux termes de l'art. 13 al. 1er let. a PA, les parties sont tenues de
collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles
introduisent elles-mêmes.

Selon l'art. 13 al. 2 PA, l'autorité peut déclarer irrecevables les
conclusions prises dans une procédure au sens de l'art. 13 al. 1er
let. a ou
b PA, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire
qu'on
peut attendre d'elles.

5.2 La Caisse suisse de compensation (art. 62 al. 2 LAVS et 113
RAVS) est
une autorité au sens de l'art. 1 PA. L'art. 13 al. 2 PA, directement
applicable à la procédure devant cette autorité, est une norme
potestative,
qui habilite l'autorité à déclarer irrecevables les conclusions
prises par
une partie qui refuse de prêter le concours requis (ATF 108 V 230 sv
consid.
2; cf. également Moor, Droit administratif, vol II, 2e éd., p. 258
ss; Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 178; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, no. 229, p. 108 sv;
Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.256; Hardy Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
thèse,
Zurich 1995 p. 172 ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., Bâle
1991, no. 668 quater, p. 144; Grisel, Traité de droit administratif,
p. 845;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes,
Zurich 1993, no. 114 p. 79 et no.125 p.85, ainsi que l'art. 43 LPGA).

5.3 En l'espèce, la caisse intimée a demandé à maintes reprises au
recourant,
enregistré sous deux noms différents, de lui fournir un document
officiel
prouvant son identité. Bien que ce dernier n'ait pas laissé toutes les
lettres de l'administration sans réponse, les informations données
n'étaient
pas de nature à permettre à celle-ci de se déterminer sur le
bien-fondé de sa
requête. C'est dès lors à juste titre que la demande de remboursement
a été
déclarée irrecevable, comme l'a retenu, à bon droit, le premier juge.

5.4 En instance fédérale, le recourant a déposé, en dehors du délai de
recours, copie d'un jugement du 1er/2 octobre 2002 du tribunal de
paix de
Kinshasa/Gombe en vue d'établir son identité.

5.4.1 Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances
est
limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits
nouveaux
ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte.

Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les
preuves que
l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut
d'administration constitue une violation de règles essentielles de
procédure
(ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). A
plus
forte raison, les parties ne peuvent-elles invoquer devant le Tribunal
fédéral des assurances des faits nouveaux, qu'elles auraient été en
mesure -
ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à
l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction
inférieure
déjà. De tels allégués tardifs ne permettent pas de qualifier
d'imparfaites,
au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers juges
(ATF 121
II 100 consid. 1c, 102 Ib 127).

5.4.2 Ce moyen de preuve est tardif au sens de la jurisprudence
précitée et
ne permet dès lors pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art.
105 al.
2 OJ, les constatations du premier juge.

6.
Ce nonobstant, sur le vu du jugement du 1er/2 octobre 2002 du
Tribunal de
Kinshasa et par économie de procédure, il y a lieu de transmettre le
recours
de droit administratif du 6 août 2002 à la caisse intimée comme une
nouvelle
demande pour qu'elle examine si les conditions du remboursement des
cotisations AVS sont réalisées.

Le recours se révèle dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'écriture du 6 août 2002 du recourant est transmise à la Caisse
suisse de
compensation pour qu'elle procède conformément au considérant 6.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.205/02
Date de la décision : 21/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-21;h.205.02 ?
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