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21/05/2003 | SUISSE | N°H.13/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2003, H.13/03


{T 7}
H 13/03

Arrêt du 21 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Gehring

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208
Genève,
intimée

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 20 novembre 2002)

Faits :

A.
La société X.________ SA était affiliée en tant qu'employeur à la
Caisse
cantonale genevoise de c

ompensation (ci-après : la caisse).
A.________ était
l'administrateur unique de cette société, tandis que la gestion en
était
entière...

{T 7}
H 13/03

Arrêt du 21 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Gehring

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208
Genève,
intimée

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 20 novembre 2002)

Faits :

A.
La société X.________ SA était affiliée en tant qu'employeur à la
Caisse
cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse).
A.________ était
l'administrateur unique de cette société, tandis que la gestion en
était
entièrement assurée par son fils B.________, actionnaire unique. La
faillite
de X.________ SA a été prononcée le 7 octobre 1997, puis suspendue
faute
d'actifs le 14 janvier suivant.

Par décision du 8 juin 1998, la caisse a reconnu A.________
responsable du
préjudice qu'elle avait subi dans la faillite de la société
X.________ SA et
lui en a demandé réparation jusqu'à concurrence du montant de 11'073
fr. 20
correspondant aux cotisations paritaires dues par la société durant
les
années 1994 à 1997.

B.
A.________ ayant formé opposition contre cette décision, la caisse a
porté le
cas devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI
(ci-après :
la commission), en concluant à ce que le défendeur fût condamné à lui
payer
la somme précitée. En cours d'instance, la caisse a réduit ses
prétentions à
10'823 fr. 80.

Par jugement du 20 novembre 2002, la commission a admis entièrement
les
conclusions de la caisse.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant à l'annulation de la mainlevée de son opposition.

La caisse conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice
subi par
l'intimée, au sens de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence (ATF 123
V 170
consid. 2a, 122 V 66 consid. 4a et les références).

2.
2.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du
6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant
la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants; notamment l'art. 52 LAVS a été
modifié
et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste
néanmoins
régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1).

2.2 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

2.3 La juridiction cantonale a exposé correctement les règles légales
et
jurisprudentielles applicables en matière de responsabilité de
l'employeur et
de connaissance du dommage au sens des art. 52 LAVS et 82 RAVS, de
sorte
qu'il suffit de renvoyer à ses considérants.

3.
En ce qui concerne le principe de sa responsabilité, le recourant
conteste
avoir commis une négligence grave, voire une faute qualifiée au sens
de
l'art. 52 LAVS. Il rappelle que c'est son fils qui a toujours conduit
seul
les affaires de la société faillie, qu'il n'a participé à la
fondation de
cette dernière qu'à titre fiduciaire et qu'il n'a jamais perçu de
rémunération.

3.1 En sa qualité d'administrateur de la société faillie, le
recourant devait
s'assurer que les cotisations paritaires afférentes aux salaires
versés
fussent effectivement payées à la caisse de compensation,
conformément aux
obligations légales de la société (art. 14 al. 1 LAVS en corrélation
avec les
art. 34 ss RAVS) et nonobstant le mode de répartition interne des
tâches au
sein de l'administration de cette dernière. Un administrateur ne peut
se
libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'a
jamais
participé à la gestion de l'entreprise, qu'il n'a participé à la
fondation de
cette dernière qu'à titre fiduciaire et qu'il n'a jamais perçu de
rémunération, prétendant ainsi n'avoir joué qu'un rôle subalterne,
car cela
constitue déjà en soi un cas de négligence grave. On rappellera
d'ailleurs
que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est
agi
d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir
été
exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce
fait
sans autre forme de procès (cf. notamment RCC 1992 p. 268-269 consid.
7b,
1989 p. 115-116 consid. 4). La passivité du recourant est de surcroît
en
relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par
la
caisse. En effet, si le recourant avait correctement exécuté son
mandat
d'administrateur, il aurait pu veiller au paiement des cotisations aux
assurances sociales, d'autant plus que la structure simple de
l'entreprise
était propice à ce genre de surveillance.

3.2 Dans ces circonstances, on ne saurait faire grief aux juges
cantonaux
d'avoir admis que la responsabilité du recourant était engagée en
regard de
l'art. 52 LAVS. Le recours s'avère mal fondé sur ce point.

4.
Dans un second moyen, le recourant conteste le bien-fondé du montant
du
dommage dont l'intimée lui demande réparation. En particulier, il
fait valoir
que l'intégralité des allocations familiales auxquelles la société
pouvait
prétendre depuis sa création ne lui a pas été créditée. Il ne saurait
être
suivi.

Les prétentions de la caisse ressortent clairement de la décision du
8 juin
1998, ainsi que des décomptes corrélatifs du 8 juin 1998 et du 13
octobre
1998. La caisse y indique à quel titre les montants sont réclamés
(cotisations, sommations, frais de poursuite et intérêts moratoires)
et à
quelles périodes (1994 à 1997), ils se rapportent. Un simple calcul
permet de
vérifier l'exactitude de la somme litigieuse. Le décompte des
cotisations
établi par la caisse correspond à celui dressé par le recourant dans
un
courrier du 16 décembre 2001. En outre, ces créances sont fondées sur
des
décisions de cotisations non contestées et, par conséquent, entrées
en force.
Au reste, les montants litigieux sont corroborés par l'ensemble des
pièces
versées au dossier, en particulier par l'extrait de l'édition des
comptes
paritaires-AVS. Les allégués - au demeurant ni chiffrés, ni étayés -
du
recourant ne sont par conséquent pas de nature à remettre en cause les
comptes, respectivement les prétentions de la caisse. Le recours se
révèle
dès lors mal fondé sur ce point également.

5.
La procédure n'est pas gratuite étant donné que le litige ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario). Le
recourant qui succombe supporte par conséquent les frais de la
procédure
(art. 156 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'100 fr., sont mis à la charge
du
recourant et compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 21 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.13/03
Date de la décision : 21/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-21;h.13.03 ?
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