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21/05/2003 | SUISSE | N°4C.62/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2003, 4C.62/2003


{T 0/2}
4C.62/2003 /ech

Arrêt du 21 mai 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________, demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Tunik,
avocat,
Etude Lenz & Staehelin, Grand'Rue 25,
case postale 5560, 1211 Genève 11,

contre

X.________,

défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Pasquier,
avocat, rue du
Général-Dufour 15,
case postale 5556, 1211 Genève 11.

contrat de travail; mo

dification du contrat; réduction de salaire

(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des
...

{T 0/2}
4C.62/2003 /ech

Arrêt du 21 mai 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________, demandeur et recourant, représenté par Me Daniel Tunik,
avocat,
Etude Lenz & Staehelin, Grand'Rue 25,
case postale 5560, 1211 Genève 11,

contre

X.________,

défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Pasquier,
avocat, rue du
Général-Dufour 15,
case postale 5556, 1211 Genève 11.

contrat de travail; modification du contrat; réduction de salaire

(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des
prud'hommes du canton de Genève du 17 décembre 2002).

Faits:

A.
Le 1er octobre 1994, X.________, une association de droit suisse
active dans
le domaine du tourisme, a engagé A.________ à partir du 1er janvier
1995
comme secrétaire général. Le salaire convenu s'élevait à 6'500 fr.
par mois,
payable en 13 mensualités, pour un taux d'activité de 60 % se
déroulant à
Genève. Le reste du temps, A.________ gérait sa propre agence de
voyages à
S.________.

Dans le procès-verbal non signé d'une séance du comité exécutif de
X.________
des 25 et 26 juillet 1998, il a été indiqué que 2005 était l'année
probable
de la retraite de A.________.

Un autre procès-verbal non signé retraçant une séance du comité
exécutif des
26 et 27 novembre 1998 mentionnait que A.________ devait continuer à
exercer
ses fonctions jusqu'à sa retraite le 5 mars 2005. X.________
financerait un
prêt de 80'000 fr. remboursable sur cinq ans à A.________ pour un
projet dont
il devait s'occuper. Ce prêt devait servir à rémunérer celui-ci à
plein temps
depuis le 1er janvier 1999 pour un salaire mensuel de 10'800 fr.

En 1999, A.________ a travaillé à plein temps pour X.________ depuis
son
bureau de S.________. Son certificat de salaire indiquait qu'il avait
perçu
un montant annuel brut de 136'481 fr. en 1999. Durant cette année, la
différence entre son ancien salaire de 6'500 fr. par mois et celui de
10'800
fr., soit 4'300 fr., a été prélevée sur les 80'000 fr. précités.

X. ________ n'a pas demandé le remboursement du montant de 80'000 fr.
et il a
été retenu qu'il s'agissait d'un élément du salaire.

Le 1er décembre 1999, le comité exécutif de X.________ a demandé à
A.________
de réduire son salaire à la somme antérieure de 6'500 fr. par mois
dès le 1er
janvier 2000. Selon X.________, A.________ était d'accord avec cette
réduction, ce que ce dernier a contesté.

Du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2000, A.________ a touché 6'500 fr.
par
mois.

A. ________ a été licencié pour le 31 juillet 2000 par une lettre
qu'il a
reçue le 14 ou le 15 juin 2000.

B.
Par demande déposée le 28 mai 2001 auprès de la juridiction des
prud'hommes
du canton de Genève, A.________ a réclamé à X.________ la somme de
6'500 fr.
à titre de salaire d'août 2000 et 37'200 fr. représentant le dommage
subi par
la réduction de salaire de janvier à août 2000. En septembre 2001, il
a
amplifié sa demande en réclamant à X.________ 648'000 fr., soit cinq
ans de
salaire à raison de 10'800 fr. par mois.

Le 9 octobre 2001, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a
condamné
X.________ à payer à A.________ la somme brute totale de 48'100 fr.,
soit
30'100 fr. représentant le salaire supplémentaire de 4'300 fr. par
mois de
janvier à juillet 2000, ainsi que 10'800 fr. pour le salaire d'août
2000 et
7'200 fr. à titre de 13ème salaire pour l'année 2000. Il a en outre
été
ordonné à X.________ de remettre à A.________ un certificat de
travail.

Contre ce jugement, X.________ a formé un appel en concluant au
déboutement
de l'ensemble des conclusions de A.________. Celui-ci a interjeté un
appel
incident et réduit partiellement ses conclusions.

Par arrêt du 17 décembre 2002, la Cour d'appel de la Juridiction des
prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement du 9 octobre
2001 en
tant qu'il condamnait X.________ à payer à A.________ 48'100 fr. et,
statuant
à nouveau, elle a condamné X.________ à verser à A.________ la somme
de
7'041,65 fr., sous imputation des charges sociales et légales
usuelles. Elle
a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.

C.
Contre cet arrêt, A.________ (le demandeur) interjette un recours en
réforme
au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de
l'arrêt du 17
décembre 2002 et à ce que X.________ soit condamnée à lui verser les
sommes
de 48'100 fr., ainsi que de 500'000 fr. A titre subsidiaire, il
demande le
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à
nouveau sur
la base d'un état de fait complet et dans le sens des considérants du
Tribunal fédéral.

Dans sa réponse, X.________ (la défenderesse) propose le déboutement
de
A.________ de toutes ses conclusions et la confirmation de l'arrêt
attaqué.

Par décision incidente du 4 avril 2003, la requête d'assistance
judiciaire
présentée par A.________ a été admise et celui-ci a été dispensé des
frais de
la procédure devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté par la partie dont les conclusions en paiement n'ont été
admises
que dans une très faible mesure et dirigé contre un jugement final
rendu en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1
OJ) sur
une contestation civile (cf. ATF 128 III 250 consid. 1a) dont la
valeur
litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le
recours
en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps
utile
(art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ; art. 1 de la loi fédérale du 21 juin
1963 sur
la supputation des délais comprenant un samedi) et dans les formes
requises
(art. 55 OJ).

2.
En principe, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, doit
mener
son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la
décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis
(art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Il appartient au
recourant
qui entend se fonder sur un état de fait qui s'écarte de celui
contenu dans
la décision attaquée de se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions
qui viennent d'être rappelées (cf. ATF 127 III 248 consid. 2c). En
revanche,
il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait,
ni de
faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le
recours
en réforme n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des
preuves et
des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 IIII 543 consid.
2c p.
547; 126 III 189 consid. 2a).

Seuls les griefs qui présentent de manière claire les éléments
permettant à
la Cour de céans de s'écarter des faits ressortant de l'arrêt
entrepris
seront donc examinés. En revanche, il ne sera pas entré en matière
sur les
critiques de nature purement appellatoires développées par le
demandeur. Il
ne sera pas davantage tenu compte des versions divergentes des
événements
présentées par les deux parties dans leurs écritures respectives
devant le
Tribunal fédéral, dans la mesure où celles-ci ne reposent pas sur les
faits
constatés par la cour cantonale.

3.
Se fondant sur les art. 63 et 64 OJ, le demandeur reproche en premier
lieu à
la cour cantonale d'avoir statué en contradiction manifeste avec les
pièces
du dossier, en retenant qu'il avait tacitement admis une réduction de
son
salaire à partir du 1er janvier 2000.

3.1 Se prononçant sur la rémunération du demandeur entre le 1er
janvier et le
31 juillet 1999 (recte: 2000), les juges ont relevé que la
défenderesse
n'était pas parvenue à prouver que le demandeur était d'accord avec la
réduction de son salaire. En revanche, ils ont admis que celui-ci
avait
tacitement accepté une diminution de son revenu mensuel à partir du
1er
janvier 2000, qui avait passé de 10'800 à 6'500 fr., pour le motif
qu'il
n'avait réagi à cette baisse que 18 mois plus tard, soit le 28 mai
2001 lors
du dépôt de sa demande en justice.

Le demandeur conteste l'exactitude de cette affirmation en se fondant
sur la
pièce 10 produite par l'intimée devant le tribunal de prud'hommes. Ce
document est une lettre datée du 22 juin 2000 que le demandeur a
adressée au
président de la défenderesse et dans laquelle il réclame notamment le
versement d'un salaire mensuel total de 10'800 fr. Se plaignant de
n'avoir
reçu que le 60 % de cette somme depuis le mois de janvier 2000, il
demande la
différence, soit 4'300 fr. durant 5 mois.

L'affirmation de la cour cantonale selon laquelle le demandeur
n'aurait pas
réagi avant le 28 mai 2001 au versement d'un salaire de 6'500 fr.
bruts par
mois du 1er janvier au 31 juillet 2000 s'avère donc bien être en
contradiction avec la lettre du 22 juin 2000 produite par la
défenderesse en
première instance. Comme l'a démontré le demandeur, il s'agit d'une
inadvertance dans la constatation des faits visée par l'art. 63 al. 2
OJ, dès
lors que les juges ont omis de prendre en considération une pièce au
dossier
(cf. ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162). Cet
élément
étant pertinent pour déterminer l'existence d'un éventuel accord
tacite du
demandeur quant à la modification de son salaire, il convient de
vérifier si,
en tenant compte de ce courrier, l'arrêt attaqué aboutit à un résultat
conforme au droit fédéral.

3.2 La doctrine et la jurisprudence admettent qu'en cours de contrat,
le
salaire peut être diminué pour le futur par accord entre les parties
(cf.
arrêt du Tribunal fédéral non publié 4C.474/1996 du 18 février 1997
consid.
1; arrêt C.425/1981 du 18 mai 1982, in SJ 1983 p. 94, consid. 2b;
Schöneneberger/Staehelin, Commentaire zurichois, art. 322 CO no 22 ss;
Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd. Berne 1996,
art. 322 CO
let. c p. 101; Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p. 126). Un accord
tacite, par exemple lorsque le travailleur a accepté à plusieurs
reprises un
salaire inférieur à celui convenu à l'origine, ne peut être reconnu
qu'exceptionnellement (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum
Arbeitsvertragsrecht, 5e éd. Zurich 1992, art. 322 CO no 11 p. 101;
Rehbinder, Commentaire bernois, art. 322 CO no 19 p. 223;
Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd.
Lausanne
1996, art. 322 CO no 3). Le Tribunal fédéral a précisé que le juge
doit faire
preuve de retenue avant d'inférer du silence d'un travailleur, à la
suite de
propositions de modification du contrat dans un sens qui lui est
défavorable,
l'acceptation de ces conditions. Celle-ci ne peut être admise que
dans des
situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de
l'équité, on
doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa
part (ATF
109 II 327 consid. 2b p. 330; confirmé in arrêt du 18 février 1997
précité,
consid. 3).

En l'espèce, l'arrêt attaqué relève que l'employeur n'est pas parvenu
à
démontrer que le demandeur était d'accord avec la réduction de son
revenu qui
a été discutée en décembre 1999. Selon les faits complétés en
application de
l'art. 63 al. 2 OJ (cf. supra consid. 3.1), il apparaît que, par
courrier du
22 juin 2000, celui-ci a réclamé l'entier de son salaire, à savoir
10'800 fr.
alors qu'il n'avait touché que 6'500 fr. depuis le 1er janvier 2000.
Pour
savoir si l'on peut déduire du silence du demandeur durant les cinq
premiers
mois de l'année 2000 un accord implicite quant à la baisse de sa
rémunération, il faudrait connaître les circonstances dans lesquelles
la
réduction de salaire est intervenue. Il s'agit de déterminer s'il
existait
des raisons qui auraient pu justifier une absence de réaction
immédiate du
demandeur, par exemple, comme les parties l'évoquent, la promesse
d'autres
avantages qui n'auraient finalement pas été accordés. La Cour de
céans ne
disposant pas des éléments de fait suffisants à cet égard, il
convient de
renvoyer la cause à l'autorité cantonale en application de l'art. 64
al. 1
OJ, afin qu'elle complète le dossier et qu'elle statue à nouveau sur
ce
point.

4.
En second lieu, le demandeur s'en prend aux éléments sur la base
desquels la
cour cantonale a refusé d'admettre que le contrat le liant à la
défenderesse
avait été conclu jusqu'au moment de sa retraite en 2005.

L'argumentation présentée par le demandeur à l'appui de ce grief ne
permet
cependant pas de comprendre avec précision de quelle violation du
droit
fédéral il entend se prévaloir, de sorte que l'on peut douter qu'elle
réponde
aux exigences de motivation prévues par l'art. 55 al. 1 let. c OJ.

Au demeurant, même si l'arrêt attaqué est succinct sur la durée du
contrat,
il en ressort que la cour cantonale a estimé qu'elle ne pouvait
déduire des
procès-verbaux des séances du comité exécutif de juillet et novembre
1998,
qui n'étaient pas signés, que les parties avaient convenu de se lier
jusqu'en
2005. Contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour cantonale
n'a pas
soumis l'accord des parties à une condition de forme, mais
elle a
seulement
relativisé la portée des procès-verbaux précités en invoquant leur
absence de
signature. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation des preuves,
de
sorte que les critiques du demandeur à cet égard ne sont pas
recevables dans
un recours en réforme (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522 in fine).

5.
Dans ces circonstances, il convient d'admettre partiellement le
recours dans
la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué sera annulé en tant
qu'il fixe
le revenu du demandeur à 6'500 fr. bruts par mois à partir du 1er
janvier
2000 et qu'il calcule les prétentions du salarié pour cette année-là
sur la
base de ce montant. La cause sera renvoyée à la cour cantonale en
application
de l'art. 64 al. 1 OJ, afin qu'elle complète au besoin le dossier et
qu'elle
statue à nouveau sur l'existence d'un accord tacite entre les parties
portant
sur une diminution du revenu du demandeur (cf. supra consid. 3.2). En
fonction de ses conclusions, il lui appartiendra au besoin d'établir à
nouveau le montant de la rémunération due à partir du 1er janvier 2000
jusqu'au terme du contrat et de condamner la défenderesse à verser au
demandeur les montants correspondants. Enfin, elle devra, si
nécessaire,
rendre une nouvelle décision sur l'émolument mis à la charge des
parties.
L'arrêt attaqué sera confirmé pour le surplus.

6.
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions du demandeur à
l'ouverture
de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a),
dépasse
30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).

Dès lors que le demandeur n'obtient que très partiellement gain de
cause par
rapport à ses conclusions et que le sort du litige demeure indécis,
il y a
lieu de répartir les frais à raison de trois quarts à la charge du
demandeur
et d'un quart à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 3 OJ). La
part des
frais du demandeur, qui s'est vu accorder le bénéfice de l'assistance
judiciaire, sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (art.
152 al. 1
OJ), sous réserve de remboursement ultérieur (art. 152 al. 3 OJ).

Entre les parties, la même clé de répartition sera appliquée, ce qui
revient
à condamner le demandeur (art. 152 al. 1 OJ a contrario) à allouer à
la
défenderesse des dépens réduits de moitié (art. 159 al. 3 OJ).

Le demandeur supportera la part des dépens à sa charge, dès lors que
l'assistance judiciaire a été expressément limitée aux frais de la
procédure
devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

2.
L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il fixe à 6'500 fr. le revenu
mensuel
brut du demandeur à partir du 1er janvier 2000 et qu'il calcule les
prétentions de celui-ci sur la base de ce montant. La cause est
renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
L'arrêt entrepris est confirmé pour le surplus.

3.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à raison de 2'000 fr. à
la
charge de la défenderesse et de 6'000 fr. à la charge du demandeur.
La part
de ce dernier sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 4'500 fr. à
titre de
dépens réduits.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mai 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.62/2003
Date de la décision : 21/05/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-21;4c.62.2003 ?
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