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21/05/2003 | SUISSE | N°2A.226/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mai 2003, 2A.226/2003


2A.226/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

révocation de l'autorisation de séjour (absence de vie commune)

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal dur> canton
du Valais, Cour de droit public, du 11 avril 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit...

2A.226/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

révocation de l'autorisation de séjour (absence de vie commune)

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 11 avril 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
X. ________, de nationalité croate, est entré en Suisse le 22 juin
1999,
trois jours après avoir épousé une compatriote au bénéfice d'une
autorisation
d'établissement en Suisse. Du fait de son mariage, il a obtenu une
autorisation de séjour à l'année (permis B) qui a été régulièrement
prolongée, la dernière fois jusqu'au 10 septembre 2002.

Le 25 janvier 2002, le Service cantonal de l'état civil et des
étrangers a
révoqué l'autorisation de séjour précitée, au motif que l'intéressé
vivait
séparé de son épouse depuis le mois d'octobre 2001. Tour à tour
saisis d'un
recours, le Conseil d'Etat et la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du
canton du Valais les ont chacun rejetés, respectivement le 27
novembre 2002
et le 11 avril 2003.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arrêt
rendu le
11 avril 2003 par le Tribunal cantonal.

2.
2.1Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas un droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation
de
séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à
moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un
traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation
(ATF 128
II 145 consid. 1.1.1 p. 148; 126 II 335 consid. 1a p. 337/338 et les
arrêts
cités).

2.2 L'art. 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) dispose que
le
conjoint d'un étranger possédant une autorisation d'établisse ment a
droit à
une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent
ensemble.
Cette disposition légale n'est applicable qu'aussi longtemps
qu'existe une
communauté conjugale juridique et effectivement vécue, contrairement
à l'art.
7 LSEE qui n'exige que l'existence formelle du mariage pour que le
conjoint
étranger d'un ressortissant suisse puisse prétendre à une
autorisation de
séjour. Peu importe la cause pour laquelle les époux ne vivent pas
ensemble,
pour autant que cette séparation ne soit pas de très courte durée et
qu'une
reprise de la vie commune ne soit pas sérieusement envisagée. Il est
également sans importance qu'aucune procédure de divorce n'ait été
introduite
ou qu'elle ne soit pas terminée (cf. arrêt non publié du 1er avril
1998 dans
la cause 2A.171/1998; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997, p. 278).

2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant s'est marié
avec une
étrangère titulaire d'un permis d'établissement le 19 juin 1999 et
qu'il vit
séparé de sa femme depuis octobre 2001, soit depuis plus d'une année
et
demie. Par ailleurs, une reprise de la vie commune à brève échéance
ne semble
pas envisagée; du moins le recourant ne le soutient-il pas
sérieusement, se
bornant à affirmer qu'il «entend reprendre la vie commune», sans autre
indication et, surtout, sans souffler mot de l'opposition manifestée
par son
épouse à cette idée. Partant, dans la mesure où il ne fait plus
ménage commun
avec cette dernière depuis une période relativement longue,
l'intéressé ne
peut pas déduire de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE un droit à
l'octroi
d'une autorisation de séjour. A cet égard, peu importe que la
séparation soit
intervenue à l'initiative de l'épouse, en dehors de toute procédure
judiciaire (cf. supra consid. 2.2), tout comme est également d'aucun
secours
au recourant le fait qu'il se serait, selon lui, bien intégré en
Suisse. Le
recours de droit administratif se révèle donc manifestement
irrecevable en
vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.

2.4 Faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, le
recourant
n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur
le fond
au sens de l'art. 88 OJ; tout au plus pourrait-il se plaindre - mais
il ne le
fait pas - d'une violation de ses droits de partie équivalant à un
déni de
justice formel (cf. ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités). Le
recours
est donc également irrecevable en tant que recours de droit public.

3. Manifestement irrecevable, le recours doit être jugé selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures.

Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire
(art.156 al.
1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Conseil
d'Etat et
au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi
qu'à
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration.

Lausanne, le 21 mai 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.226/2003
Date de la décision : 21/05/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-21;2a.226.2003 ?
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