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20/05/2003 | SUISSE | N°1A.33/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mai 2003, 1A.33/2003


{T 0/2}
1A.33/2003
1A.34/2003
1A.35/2003 /col
Arrêt du 20 mai 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb, Féraud, Catenazzi
et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

1A.33/2003
Jean-Charles A.________,

1A.34/2003
Christiane A.________,

1A.35/2003
B.________,

recourants, représentés par Me Olivier Wehrli, avocat, case postale
5715,
1211 Genève 11,

contre

Juge d'instruction

du canton de Genève, case postale 3344, rue des
Chaudronniers, 1204 Genève,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de...

{T 0/2}
1A.33/2003
1A.34/2003
1A.35/2003 /col
Arrêt du 20 mai 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb, Féraud, Catenazzi
et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

1A.33/2003
Jean-Charles A.________,

1A.34/2003
Christiane A.________,

1A.35/2003
B.________,

recourants, représentés par Me Olivier Wehrli, avocat, case postale
5715,
1211 Genève 11,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, rue des
Chaudronniers, 1204 Genève,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case
postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France
recours de droit administratif contre les ordonnances de la Chambre
d'accusation du canton de Genève des
11 décembre 2002 (1A.33/2003) et 18 décembre 2002 (1A.34/2003 et
1A.35/2003).

Faits:

A.
Le 28 décembre 2000, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris
a
adressé au Procureur général du canton de Genève une demande
d'entraide
judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire
conclue
à Strasbourg le 20 avril 1959 (CCEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur
le 20
mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour le France. La
demande, datée
du 22 décembre 2000, était présentée pour les besoins de la procédure
conduite par les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle
Prevost-Desprez à l'encontre des ressortissants français C.________,
D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,
I.________,
J.________, K.________ et L.________. Ces personnes sont poursuivies
notamment pour blanchiment, fraude fiscale, recel, trafic d'influence
et
commerce illicite d'armes, ainsi que pour complicité dans la
commission de
ces délits. Selon l'exposé des faits joint à la demande, D.________
contrôlait avec H.________ les sociétés Z.________ et Y.________,
actives
dans le commerce d'armes provenant de l'Europe de l'Est et destinées à
l'Afrique, notamment l'Angola, le Cameroun et le Congo. Il est
reproché à
D.________ et H.________ d'avoir, par l'entremise de Z.________ et de
Y.________, vendu à l'Angola du matériel militaire (soit des blindés,
des
armes d'infanterie, des pièces d'artillerie et des munitions), pour un
montant total de 463'000'000 USD, sans disposer de l'autorisation
ministérielle nécessaire pour cette activité, ni procéder à la tenue
des
registres prévus à cet effet. En France, ces agissements tomberaient
sous le
coup de l'art. 24 du décret-loi du 18 avril 1939 et de l'art. 16 du
décret du
16 mai 1995. D.________ et H.________ sont en outre soupçonnés d'avoir
détourné à des fins personnelles des montants de 78'400'000 USD et de
68'700'000 USD au détriment de Z.________ et de Y.________. Ces faits
constitueraient en France des abus de biens sociaux et des abus de
confiance.
Une partie des sommes détournées auraient servi au financement de
campagnes
électorales, constituant des abus de biens sociaux, des abus de
confiance, du
trafic d'influence et du recel. Z.________ et Y.________ n'auraient
pas
produit de déclaration fiscale depuis 1995, alors qu'elles avaient
exercé une
activité lucrative importante après cette époque. Enfin, D.________ et
H.________ auraient, sous le couvert de Z.________, de Y.________ et
d'autres
sociétés, blanchi le produit des délits commis. La demande tendait à
l'identification de comptes ouverts auprès d'établissements bancaires
à
Genève, à la remise de la documentation y relative, ainsi qu'à
l'audition des
gérants de ces comptes.
Le 26 décembre 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a
ouvert la
procédure d'entraide, désignée sous la rubrique CP/414/2000, en
rendant une
décision d'entrée en matière au sens de l'art. 80e de la loi fédérale
sur
l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS
351.1).

B.
En décembre 2000 et en janvier 2001, l'Office fédéral de la justice
(ci-après: l'Office fédéral) a transmis au Procureur général du
canton de
Genève des communications au sens de l'art. 10 de la loi fédérale
concernant
la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier, du
10
octobre 1997 (LBA; RS 955.0), concernant H.________ et Y.________.
Sur la base de ces informations, le Procureur général a ouvert une
information pénale confiée au Juge d'instruction chargé de la
procédure
CP/414/2000. Dans le cadre de cette procédure, désignée sous la
rubrique
P/16972/2000, plusieurs comptes bancaires, dont le ressortissant
français
Jean-Charles A.________ et son épouse Christiane sont les titulaires,
ont été
saisis entre le 1er mars et le 7 mai 2001, soit:
auprès de la banque M.________:
1) n° aaa, ouvert le 12 avril 1991;
2) n° bbb, ouvert le 23 mars 1989;
auprès de la banque N.________
3) n° ccc, ouvert le 13 mars 1992;
auprès de la société O.________:
4) n° ddd, ouvert le 24 mars 1997;
auprès de la banque P.________:
5) n° eee, ouvert le 12 septembre 1997;
6) n° fff, ouvert le 13 décembre 1991, dont la société B.________ est
la
titulaire et Jean-Charles A.________ l'ayant droit;
auprès de la banque Q.________:
7) n° ggg, ouvert le 18 avril 1983,

C.
Le 21 mai 2001, les Juges Courroye et Prevost-Desprez ont transmis au
Juge
d'instruction une demande complémentaire. Les développements de
l'enquête
avaient permis d'établir que H.________ était intervenu, entre 1993
et 1995,
auprès de la société S.________, société d'exportation de matériel
militaire
dépendant du Ministère français de l'intérieur, pour obtenir des
autorisations portant sur des ventes d'armes à l'Angola. Y.________
avait
versé, le 12 juillet 1996, un montant de 1'500'000 FRF sur le compte
ouvert
auprès de la banque R.________ par l'association T.________). Les
locaux
loués par celle-ci avaient abrité un club politique dénommé "Demain la
France", dirigé par U.________, ancien Ministre de l'Intérieur.
Y.________
avait également financé des voyages en avion au profit de U.________,
ainsi
que de Jean-Charles A.________, ancien Préfet du département du Var
et ancien
conseiller auprès du Ministère de l'Intérieur. Y.________ aurait
également
viré des montants importants sur des comptes bancaires ouverts au nom
de
A.________ et de membres de sa famille. A raison de ces faits,
U.________ et
A.________ étaient poursuivis du fait de recel d'abus de confiance et
d'abus
de biens sociaux. Il était reproché en outre à U.________ et
A.________
d'être intervenus pour que D.________ soit décoré de la croix de
chevalier de
l'ordre national du mérite. Enfin, Y.________ aurait versé des
montants
importants en faveur du parti politique fondé par U.________
(ci-après: le
parti), en vue du financement de la campagne des élections au
Parlement
européen de 1999. A.________ a été élu député européen pour le compte
de
cette formation. Ces faits laissaient supposer un trafic d'influence.
La
demande tendait à ce que soit éclaircie l'origine d'un montant de
9000 USD
débité d'un compte ouvert en Suisse auprès de la banque N.________ au
profit
de T.________ et vérifiée l'existence de comptes bancaires détenus
notamment
par T.________, U.________ et A.________ (ainsi que son épouse et ses
fils)
ou contrôlés par eux, lesquels auraient pu être approvisionnés par
H.________
ou D.________. Dans l'affirmative, les autorités françaises ont
demandé que
leur soit remis les documents d'ouverture des comptes, ainsi que
l'intégralité des relevés des mouvements opérés sur ceux-ci, depuis
leur
ouverture. L'Administration française des impôts est mentionnée dans
cette
demande complémentaire comme partie civile à la procédure ouverte en
France.
Le 27 décembre 2001, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance
d'entrée en
matière et de clôture de la procédure d'entraide, portant sur la
remise de
l'intégralité de la documentation concernant les comptes nos 1 à 7,
versée de
la procédure P/16972/2000 à la procédure CP/414/2000.
Le 26 avril 2002, la Chambre d'accusation a admis le recours formé par
A.________ contre cette décision, qu'elle a annulée en invitant le
Juge
d'instruction à faire établir un inventaire des pièces à transmettre,
y
donner accès au recourant et statuer à nouveau.
Le 10 juin 2002, le Juge d'instruction a rendu une nouvelle décision
de
clôture portant derechef sur la transmission de l'intégralité de la
documentation relative aux comptes n° 1 à 7.
Les 11 et 18 décembre 2002, la Chambre d'accusation a admis
partiellement les
recours formés par Jean-Charles A.________, Christiane A.________ et
B.________ contre la décision du 10 juin 2002, qu'elle a annulée dans
la
mesure où elle ordonnait la transmission de pièces antérieures au 1er
janvier
1993, à l'exclusion des documents d'ouverture des comptes.

D.
Agissant séparément par la voie du recours de droit administratif,
Jean-Charles A.________ (cause 1A.33/2003), Christiane A.________
(cause
1A.34/2003) et B.________ (cause 1A.35/2003), demandent au Tribunal
fédéral
préalablement de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé sur une
demande de
révision des décisions attaquées. A titre principal, les recourants
concluent
à l'annulation de celles-ci, subsidiairement à ce que l'Etat
requérant soit
invité à fournir des renseignements et un engagement complémentaires.
Ils
invoquent l'art. 67a EIMP, ainsi que les principes de la
proportionnalité et
de la spécialité. Ils se plaignent en outre des défauts affectant
selon eux
la demande.
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge
d'instruction et
l'Office fédéral concluent au rejet des recours.
Par ordonnance du 13 mars 2003, le Président de la Ire Cour de droit
public a
rejeté les demandes de suspension.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les recours sont dirigés contre trois décisions identiques rendues
dans la
même affaire. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul
arrêt
(cf. ATF 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194, et les
arrêts
cités).

2.
2.1L'entraide judiciaire entre la République française et la
Confédération
est régie par la CEEJ, ainsi que l'accord bilatéral complétant cette
Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92),
conclu le 28
octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les dispositions de
ces
traités l'emportent sur le droit autonome se rapportant à la matière,
soit en
l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11).
Celles-ci restent applicables aux questions non réglées,
explicitement ou
implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit
interne est
plus favorable à l'entraide que le droit conventionnel (ATF 123 II 134
consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a
p.
122/123, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits
fondamentaux
(ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

2.2 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la
décision
confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat
requérant
(cf. art. 25 al. 1 EIMP). Elle est aussi ouverte, simultanément avec
le
recours dirigé contre la décision de clôture (art. 80d EIMP), contre
la
transmission spontanée d'informations faite en application de l'art.
67a EIMP
(ATF 125 II 238 consid. 6a p. 247, 356 consid. 3a p. 361).

2.3 La Chambre d'accusation a rejeté les recours formés contre la
décision de
clôture du 10 juin 2002, sauf sur un point. Alors que le Juge
d'instruction
avait ordonné la transmission de l'intégralité de la documentation
relative
aux comptes n °1 à 7, la Chambre d'accusation a annulé la décision de
clôture
et renvoyé la cause au Juge d'instruction pour qu'il retranche de la
documentation à transmettre les pièces antérieures au 1er janvier
1993, sous
la seule réserve des documents d'ouverture des comptes en question.
Cela
implique, pour le Juge d'instruction, d'obtempérer aux ordres de la
Chambre
d'accusation, d'entendre les recourants, avant de rendre une nouvelle
décision de clôture. En cela, la décision présente les traits d'une
décision
finale partielle qui peut, sur les points qu'elle tranche
définitivement,
faire l'objet d'un recours de droit administratif (cf. ATF 122 V 151
consid.
1 p. 153; 120 V 319 consid. 2 p. 322 et les arrêts cités; cf. aussi
l'arrêt
A.93/1986 du 22 octobre 1986, consid. 1c). Il convient ainsi d'entrer
en
matière, y compris pour ce qui concerne le grief tiré de la
proportionnalité,
sous la seule réserve que peut être contesté à ce propos uniquement le
principe de la transmission de la documentation (même postérieure au
1er
janvier 1993).

2.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision
sont
recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid.
1c p.
375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les
arrêts
cités).

2.5 Selon l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let.
a
OEIMP, Jean-Charles A.________ a qualité pour agir pour ce qui
concerne la
transmission de la documentation relative aux comptes n° 1, 2, 3, 5
et 7,
Christiane A.________ pour ce qui concerne les comptes n° 1, 2, 3 et
4 et
B.________ pour ce qui concerne le compte n° 6 dont ils sont
titulaires ou
co-titulaires (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid.
2d/aa p.
260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités).


2.6 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour
accorder
l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération
internationale
doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269
consid. 2e
p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés
sans être
toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de
vérifier
d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des
dispositions
applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119
Ib 56
consid. 1d p. 59). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée
émane
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles
de la
procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113
Ib 257
consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).

3.
Selon les recourants, la demande serait entachée de plusieurs
affirmations
incomplètes, inexactes et trompeuses.

3.1 La demande d'entraide doit indiquer notamment la qualification
juridique
des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28 al. 2 let. c EIMP). Les
indications
fournies doivent simplement suffire pour vérifier que la demande
n'est pas
d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68
consid.
3b/aa p. 77). En l'occurrence, les recourants prétendent que les
irrégularités affectant la demande empêcheraient l'examen de la
condition de
la double incrimination.

3.2 Selon l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, applicable en vertu de la
réserve émise
par la Suisse, l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de
perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que
l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable selon
la loi de
cet Etat et de la Partie requise. L'examen de la punissabilité selon
le droit
suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en
matière
d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à
l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de
culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188;
122 II
422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts
cités).
Ainsi, même dans les relations avec des Etats liés à la Suisse par la
CEEJ,
et contrairement à ce que le libellé de la réserve émise à propos de
l'art. 5
al. 1 let. a CEEJ pourrait laisser penser, l'autorité suisse se borne
à
examiner la punissabilité au regard du droit suisse, sans avoir à
contrôler
de surcroît si les faits poursuivis dans l'Etat requérant sont aussi
punissables selon le droit de ce dernier (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa
p. 94,
et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/187).
Il
n'est fait exception à cette règle que dans le cas où il ressortirait
de la
demande, de manière claire et évidente, que les faits ne seraient pas
punissables dans l'Etat requérant, au point de faire apparaître la
démarche
de celui-ci comme abusive, entachant ainsi la demande d'un défaut
grave et
irrémédiable au sens de l'art. 2 let. d EIMP (arrêt 1A.62/1999 du 30
août
1999, consid. 5a). C'est précisément sur ce terrain que se placent les
recourants.

3.3 Dans un premier moyen, les recourants allèguent que,
contrairement à ce
qui est mentionné dans la demande, le Juge Courroye n'aurait pas mis
en
examen (terme équivalent à l'inculpation) Jean-Charles A.________ du
fait de
recel d'abus de confiance. Ils se réfèrent à ce propos au
procès-verbal de
l'audition de A.________ par les juges français, effectuée le 22 mai
2001
(soit le lendemain de la demande complémentaire d'entraide).

3.3.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne
peut être
accordée, par définition, que pour les besoins d'une procédure pénale
(art. 1
al. 3 EIMP; cf. aussi l'art. 1 al. 1 CEEJ). Il faut, en d'autres
termes, que
l'action pénale soit ouverte dans l'Etat requérant (consid. 7 non
publié à
l'ATF 126 II 258). Cela n'implique pas nécessairement une
inculpation; une
enquête préliminaire suffit, pour autant qu'elle puisse aboutir au
renvoi
d'accusés devant un tribunal compétent pour réprimer les infractions
à raison
desquelles l'entraide est demandée (ATF 123 II 161 consid. 3a p. 165;
118 Ib
457 consid. 4b p. 460; 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/461, et les arrêts
cités).

3.3.2 Le procès-verbal de l'audition du 22 mai 2001 indique que
A.________ a
été mis en examen des chefs de recel d'abus de biens sociaux et de
trafic
d'influence. Ce document ne précise pas que A.________ serait
poursuivi en
outre du chef de recel d'abus de confiance, alors que la demande de
la veille
mentionne aussi cette incrimination. Cette divergence est toutefois
sans
importance, puisqu'au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une
inculpation formelle n'est pas indispensable. Au demeurant,
contrairement à
ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire que
la
condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des
chefs à
raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant
(ATF 125
II 569 consid. 6 p. 575; 87 I 195 consid. 2 p. 200; arrêt 1A.212/2001
du 21
mars 2002, consid. 7). Même dans le cas où A.________ ne devait pas
être
inculpé de recel d'abus de confiance, cela ne ferait pas obstacle à
l'entraide dès lors que la condition de la double incrimination est
de toute
manière respectée pour ce qui concerne les chefs de recel d'abus de
biens
sociaux et de trafic d'influence.

3.4 Dans un deuxième moyen, les recourants allèguent que les faits
principaux
reprochés à H.________ et à D.________ (soit le trafic illicite
d'armes) ne
seraient pas punissables en France, contrairement à ce qui est
affirmé dans
les demandes d'entraide, car les armes en question n'auraient pas
transité
par le territoire français. Les recourants se fondent à ce propos sur
deux
notes, établies les 15 novembre et 4 décembre 2000 par le Secrétaire
général
de la défense nationale. Selon ces documents, le décret-loi du 18
avril 1939
et le décret du 6 mai 1995, fixant le régime des matériels de guerre,
armes
et munitions, ne seraient applicables aux activités de courtage que
pour
autant que le matériel ait été exporté depuis le territoire français.
En
revanche, des opérations dites "triangulaires" où le courtier établi
en
France ne ferait qu'organiser le passage de matériel de guerre entre
deux
Etats tiers ne seraient pas soumises à cette législation, hormis
l'obligation
de tenir un registre au sens de l'art. 16 du décret de 1995.
Ces éléments ne sont pas déterminants. Circonscrire le champ
d'application du
décret-loi de 1939, tel que complété par le décret de 1995, soulève
des
questions juridiques délicates qui relèvent au premier chef du juge
du fond.
L'avis divergent exprimé par le Secrétaire général de la défense
nationale ne
lie très vraisemblablement pas les autorités françaises de poursuite
pénale
et les accusés seront libres de soulever de tels arguments dans la
suite de
la procédure en cours dans l'Etat requérant. Le seul fait que les
opinions à
ce sujet soient partagées ne suffit pas pour conclure, comme le font
les
recourants, que la demande aurait été présentée de manière
délibérément
tronquée et abusive, au point qu'il faille déroger à la règle et
examiner la
condition de la double incrimination aussi à la lumière du droit
français.

3.5 Dans un troisième moyen, les recourants soutiennent qu'on ne
saurait
reprocher à U.________ et A.________ un trafic d'influence, car
l'octroi de
licences d'exportation d'armes dépend en France du Ministère de la
Défense et
non de celui de l'Intérieur, dirigé à l'époque par U.________ auquel
A.________ était rattaché.
Selon la demande du 21 mai 2001, les faits de trafic d'influence se
rapportent aux conditions d'octroi de la croix de chevalier de l'ordre
national du mérite à D.________, d'une part, et au versement par
Y.________
d'un montant de 450'000 USD en faveur du parti, d'autre part. A
l'époque des
faits, U.________ et A.________ entretenaient des liens étroits avec
le
gouvernement angolais, H.________ et D.________. Divers documents
laissaient
supposer que les versements effectués par Y.________ pourraient
constituer la
contrepartie des efforts consentis par U.________ et A.________ pour
que les
autorités françaises soutiennent la cause du gouvernement angolais, y
compris
par la facilitation de la vente d'armes à l'Angola par H.________ et
D.________. U.________, comme ministre, et A.________ comme
conseiller de
celui-ci, disposaient de moyens d'intervention importants auprès des
autorités françaises compétentes. Au demeurant, les autorités
françaises
n'ont pas reproché à U.________ et A.________ d'avoir eux-mêmes
autorisé des
ventes d'armes à l'Angola. Du moins cela ne ressort pas de la demande
du 21
mai 2001.

3.6 Pour le surplus, les recourants remettent en cause la
qualification des
faits d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de trafic
d'influence et
de blanchissage au regard des normes applicables du droit français.
Sous
couvert de dénoncer le caractère prétendument lacunaire et incomplet
de
l'exposé des faits joint à la demande, ce procédé revient à contester
la
punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant, ce que les
recourants ne sont pas habilités à faire (consid. 3.2 ci-dessus).
Tous les
arguments qu'ils soulèvent dans ce contexte concernent en effet le
juge du
fond, et non celui de l'entraide.

4.
Les recourants dénoncent le fait que l'administration fiscale
française,
partie civile à la procédure ouverte en France, aurait librement
accès au
dossier de celle-ci, en violation du principe de la spécialité.

4.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à
l'art. 2
let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat
requérant,
ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme
moyens de
preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle
l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions
politiques, militaires ou fiscales, sous réserve, dans ce dernier
cas, des
infractions assimilables en droit suisse à une escroquerie fiscale
(art. 3
EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 128 II 305 consid. 3.1 p. 306-309; 126 II
316
consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261, et les arrêts
cités).
Ce principe de la spécialité est rappelé expressément à l'art. III
par. 1 de
l'Accord complémentaire. Au demeurant, il va de soi que les Etats
liés par la
CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tels le
respect de la
règle de la spécialité, sans qu'il soit nécessaire de le leur faire
préciser
dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107
Ib 64
consid. 4b p. 272, et les arrêts cités). En effet, l'Etat requérant
est
réputé observer fidèlement et scrupuleusement les obligations que le
traité
met à sa charge (ATF 118 Ib 547 consid. 6b p. 561; 110 Ib 392 consid.
5b p.
394/395; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272; 104 Ia 49 consid. 5b p.
56-60). Même
une violation du traité sur ce point ne saurait renverser cette
présomption
(ATF 110 Ib 392 consid. 5c p. 395; 109 Ib 317 consid. 14b p. 333; 107
Ib 264
consid. 4b p. 272).

4.2 La demande du 21 mai 2001 indique que l'administration des impôts
est
partie civile à la procédure ouverte dans l'Etat requérant. Le
principe de la
spécialité est opposable à cette autorité, comme à toutes celles de
l'Etat
requérant. Il lui interdit de faire usage, dans sa procédure, de
documents
remis par la Suisse pour la répression d'autres faits que ceux visés
dans la
demande. En l'espèce, le principe de la spécialité rappelé par le Juge
d'instruction dans sa décision de clôture prohibe l'usage des
documents
transmis pour toute action engagée contre un contribuable français
pour la
répression d'un délit qui ne serait pas assimilable à une escroquerie
fiscale
au sens du droit suisse (cf. art. 3 al. 3 EIMP). Pour le surplus, le
principe
de la spécialité n'empêche pas que les documents transmis par la
Suisse
soient portés à la connaissance des parties à la procédure pénale
ouverte
dans l'Etat requérant, dont l'administration fiscale. Celle-ci ne
pourra
toutefois se fonder sur ces documents pour ouvrir à l'encontre de
l'un ou de
l'autre protagoniste de l'affaire une procédure de redressement
fiscal pour
laquelle la Suisse n'accorde pas l'entraide (cf. ATF 115 Ib 373
consid. 8 p.
377). Reste réservée la possibilité d'un usage extensif ultérieur,
soumis à
l'autorisation de l'Office fédéral (art. 67 al. 2 EIMP et III par. 2
de
l'Accord complémentaire; cf. ATF 128 II 305 consid. 3.1 p. 307/308).
Si
malgré cela les recourants prétendent que le principe de la
spécialité aurait
été violé en l'occurrence, il leur incombe de faire valoir cet
argument
devant le juge du fond, voire de saisir l'Office fédéral d'une
dénonciation
au sens de l'art. 71 PA ou d'une demande d'intervention auprès des
autorités
françaises, afin de leur rappeler la portée du principe de la
spécialité. En
l'état, on ne se trouve pas dans une situation d'abus répétés qui
commanderait au Tribunal fédéral d'intervenir déjà au stade de
l'entraide
(cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en
matière
pénale, Berne, 1999, n° 484; cf. également l'arrêt
1A.161/2000 du 15
juin
2000, consid. 4).

5.
Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la
proportionnalité. Ce grief est recevable dans les limites décrites au
consid.
2.3 ci-dessus.

5.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les
mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité.
L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la
découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat
requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont
nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans
l'Etat
requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui
permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des
preuves
déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne
saurait sur
ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat
chargé de
l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que
si les
actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et
manifestement
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande
apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122
II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251
consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi
l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241
consid.
3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68,
et les
arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande
selon le
sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une
interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les
conditions
à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite
aussi une
éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243).
Il
incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et
précise, en
quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le
cadre de la
demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure
étrangère (ATF
126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372).
Lorsque
la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il
convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions
opérées au
nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II
241
consid. 3c p. 244).

5.2 Selon la décision attaquée, doit être transmise à l'Etat
requérant la
documentation relative aux comptes n° 1 à 7, soit les documents
d'ouverture
de ces comptes, ainsi que les relevés et avis postérieurs au 1er
janvier
1993. Les recourants demandent cependant qu'aucun document ne soit
communiqué
aux autorités de l'Etat requérant. Ils prétendent qu'il n'y aurait
aucun lien
entre les comptes saisis et les faits reprochés à H.________ et
D.________ en
rapport avec des livraisons d'armes à l'Angola. Cette conclusion va
au-delà
de ce que la Chambre d'accusation a déjà accordé aux recourants sous
l'angle
du principe de la proportionnalité.

5.2.1 Dans ses observations du 2 septembre 2002 adressées à la Chambre
d'accusation, jointes à la réponse au recours, le Juge d'instruction
a mis en
évidence des virements suspects effectués sur le compte n° 1. Il
s'agit
notamment de versements, pour un montant total de 250'000 USD et
850'000 FRF,
opérés en février, mars et août 1996, depuis le compte n° 1159 ouvert
auprès
de Q.________. Or, l'enquête en France aurait permis d'établir que ce
compte
aurait été lui-même approvisionné par Y.________, par l'intermédiaire
du
compte n° 3687 ouvert auprès de la banque V.________ à Zurich. Les
recourants
ne disent rien à ce propos, pas davantage qu'ils ne remettent en
discussion
le fait que le compte n° 1 a reçu des fonds importants, de l'ordre de
21'000'000 FRF virés depuis le Luxembourg. Les enquêteurs français
supposent
que ces fonds seraient d'origine délictueuse. La documentation
relative au
compte n° 1 peut ainsi être transmise.

5.2.2 Peut également être transmise la documentation concernant le
compte n°
2, même si celui-ci n'a servi à aucune transaction. L'existence de ce
compte
peut être utile à l'enquête ouverte en France, notamment pour dresser
un
tableau complet de la situation et permettre de procéder à des
recoupements.
En outre, aucun intérêt, de nature à s'opposer à l'entraide, n'est
touché par
la communication de tels renseignements (arrêt 1A.212/2001, précité,
consid.
9.2.2).
5.2.3 Le compte n° 3 a été alimenté à plusieurs reprises par la vente
de
parts d'un fond de placement au Luxembourg, pour un montant initial
maximal
de 74'000 fr. Ce versement est toutefois antérieur à la date du 1er
janvier
1993, retenue comme déterminante par la Chambre d'accusation. Avant de
statuer à nouveau comme il doit le faire, le Juge d'instruction
vérifiera si
d'autres opérations effectuées ultérieurement sur ce compte
justifient la
transmission de cette documentation.

5.2.4 Le compte n° 4 a été approvisionné, le 2 avril 1997, d'un
montant de
750'000 USD provenant d'un compte ouvert par la société W.________
auprès de
la banque X.________. Ces fonds ont été acheminés par une société,
titulaire
d'un compte ouvert auprès d'une banque à Vaduz. Ils proviendraient,
selon le
Juge d'instruction, de Y.________. Faute d'autres observations des
recourants
à ce propos, rien ne s'oppose, en l'état et sous réserve du nouveau
tri à
faire, à la transmission de la documentation relative à ce compte.

5.2.5 Le compte n °6 a servi à l'acquisition de titres et à des
opérations
boursières. Il a été alimenté essentiellement par le produit de
placements
fiduciaires. Les autres mouvements effectués au crédit de ce compte
paraissent suspects. Tel est le cas des virements provenant de
S.________,
les 2 février 1994 (pour un montant de 105'596 FRF) et 3 octobre 1994
(pour
un montant de 152'225 FRF), ou de sources non identifiées, effectués
les 9
mai 1994 (pour un montant de 570'000 FRF), 12 décembre 1994 (pour un
montant
de 450'000 FRF), 30 décembre 1994 (pour un montant de 360'000 FRF),
19 avril
1995 (pour un montant de 140'000 FRF), 17 juillet 1995 (pour un
montant de
300'000 FRF), le 10 août 1995 (pour un montant de 250'000 FRF), 13
septembre
1995 (pour un montant de 100'000 FRF), 5 octobre 1995 (pour un
montant de
121'000 FRF), 9 novembre 1995 (pour un montant de 200'000 FRF), 3
janvier
1996 (pour un montant de 100'000 FRF), 21 février 1996 (pour un
montant de
400'000 FRF), 10 avril 1996 (pour un montant de 100'000 FRF), 30 mai
1996
(pour un montant de 100'000 FRF), 5 février 1997 (pour un montant de
200'000
FRF), 16 septembre 1997 (pour un montant de 1'000'000 FRF), 17
septembre 1997
(pour un montant de 5'000'000 FRF) et 3 novembre 1997 (pour un
montant de
120'000 FRF), ainsi que certains virements insolites opérés au débit
de ce
compte les 18 août 1997 (pour un montant de 2'700'000 FRF), 19
septembre 1997
(pour un montant de 180'000 USD), 3 novembre 1997 (pour un montant de
120'000
USD) et 5 mai 1999 (pour un montant de 346'500 USD). Les virements
des 19
septembre et 3 novembre 1997 ont approvisionné le compte n° 5. Sous
réserve
d'autres éléments pouvant apparaître lors du nouveau tri à faire
selon la
décision attaquée, la documentation relative aux comptes n° 5 et 6
peut en
principe être transmise.

5.2.6 Pour considérer que la documentation concernant le compte n° 7
devait
aussi être transmise, le Juge d'instruction s'est référé à des
versements
effectués en 1990 et 1991, soit à une période antérieure à celle du
1er
janvier 1993. Dans le cadre du nouvel examen auquel il aura à
procéder selon
ce qu'a décidé la Chambre d'accusation, le Juge d'instruction devra
examiner
si des opérations postérieures à cette date justifient la
communication de
ces pièces.

5.3 Dans les limites de sa recevabilité (consid. 2.3 ci.-dessus), le
grief
doit être écarté.

6.
Les recourants reprochent au Juge d'instruction d'avoir transmis
spontanément
des informations au Juge Courroye en violation de l'art. 67a EIMP.
Ils se
réfèrent à ce propos à la communication faite par le Juge
d'instruction le 23
août 2002 en application des art. 67a EIMP et XIV de l'Accord
complémentaire.
Cette note indique que A.________ et un dénommé YY.________ auraient
reçu des
commissions pour leur rôle d'intermédiaire dans la vente de chars aux
Emirats
arabes unis. Une partie de ces fonds aurait été acheminée sur des
comptes
saisis par le Juge d'instruction. Celui-ci invitait les autorités de
l'Etat
requérant à présenter une demande d'entraide complémentaire si elles
entendaient obtenir les moyens de preuve relatifs aux informations
ainsi
dévoilées. Pour les recourants, celles-ci auraient servi à
l'administration
fiscale française pour ouvrir une procédure de redressement fiscal, en
violation du principe de la spécialité.
Il n'y a pas lieu d'examiner ces arguments qui ont été soulevés dans
le cadre
de la demande de révision de la décision attaquée et qu'il
n'appartient pas
au Tribunal fédéral de trancher dans le cadre de la présente
procédure. En
outre, comme le relève l'Office fédéral dans sa détermination du 3
mars 2003,
la notification de redressement du 12 décembre 2002 se fonde, pour ce
qui
concerne les versements litigieux, à des déclarations faites par
YY.________
au juge français le 18 octobre 2002. Cela pourrait laisser supposer
l'absence
de lien entre la communication du 23 août 2002 et les conséquences
fiscales
dénoncées par les recourants.

7.
Les recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure où ils sont
recevables.
Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ). Il
n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1A.33/2003, 1A.34/2003 et 1A.35/2003 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. pour chacun des recours est mis
à la
charge des recourants.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, au
Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève
ainsi
qu'à l'Office fédéral de la justice (B 122240 BOT).

Lausanne, le 20 mai 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.33/2003
Date de la décision : 20/05/2003
1re cour de droit public

Analyses

Entraide judiciaire; recours de droit administratif; objet du recours. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision finale partielle, sur les points qu'elle tranche définitivement (consid. 2.3).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-20;1a.33.2003 ?
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