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19/05/2003 | SUISSE | N°C.267/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2003, C.267/02


{T 7}
C 267/02

Arrêt du 19 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M. Wagner

O.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 13 juin 2002)

Faits:

A.
O. ________, musicien et intermittent du spectacle (artiste et
animateur
musical «disc-jockey»), a bénéficié d

'indemnités de chômage à
l'intérieur de
trois délais-cadre ouverts dès le 4 novembre 1995, le 1er décembre
1997 et le
20 décemb...

{T 7}
C 267/02

Arrêt du 19 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier: M. Wagner

O.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 13 juin 2002)

Faits:

A.
O. ________, musicien et intermittent du spectacle (artiste et
animateur
musical «disc-jockey»), a bénéficié d'indemnités de chômage à
l'intérieur de
trois délais-cadre ouverts dès le 4 novembre 1995, le 1er décembre
1997 et le
20 décembre 1999.

Le 20 décembre 2001, le prénommé a présenté à la Caisse cantonale
genevoise
de chômage (la caisse) une nouvelle demande d'indemnités. Par
décision du 24
janvier 2002, la caisse a rejeté la demande au motif qu'il ne
justifiait pas
d'une période de cotisation minimale de 12 mois entre le 20 décembre
1999 et
le 19 décembre 2001. Elle retenait une durée de cotisation de 11 mois
et 15,6
jours.

Par décision du 26 mars 2002, le Groupe réclamations de l'Office
cantonal de
l'emploi a rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre cette
décision, au motif qu'il ne présentait qu'une période de cotisation
de 11
mois et 14,2 jours.

B.
O.________ a porté cette décision devant la Commission cantonale de
recours
en matière d'assurance-chômage de la République et canton de Genève.
Par
décision du 13 juin 2002, la commission a rejeté le recours.

C.
O.________ interjette recours de droit administratif contre cette
décision,
dont il requiert l'annulation, et conclut à l'ouverture d'un nouveau
délai-cadre dès le 20 décembre 2001.

La caisse conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'État à
l'économie n'a
pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur au 1er janvier 2003 et
a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002
demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la
jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de
règles de
droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il remplit les
conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré
(art. 8 al.
1 let. e LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre a exercé
durant
six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les
conditions
relatives à la période minimale de cotisation. L'assuré qui se trouve
au
chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre
d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation minimale
de 12
mois (art. 13 al. 1 LACI). Des délais-cadres de deux ans s'appliquent
aux
périodes d'indemnisation et de cotisation. Le délai-cadre applicable
à la
période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où
toutes les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. Le
délai-cadre
applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus
tôt
(art. 9 al. 1 à 3 LACI).

2.2 Le calcul de la période de cotisation au sens de l'art. 13 al. 1
LACI est
réglé à l'art. 11 OACI. Compte comme mois de cotisation, chaque mois
civil
entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (art. 11 al. 1
OACI). Les
périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont
additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de
cotisation
(art. 11 al. 2 OACI).

3.
3.1Sur la base des pièces du dossier (contrats d'engagement d'artiste
et
contrats de travail produits, attestations de gain intermédiaire,
décomptes
de salaires), la caisse a déterminé que le recourant présentait entre
le 19
décembre 1999 et le 20 décembre 2001 une période de cotisation de 11
mois et
15,6 jours; inférieure à douze mois, celle-ci n'ouvrait pas droit à
une
nouvelle période d'indemnisation. Le Groupe réclamations de l'office
cantonal
de l'emploi, quant à lui, a retenu une période de cotisation de 11
mois et
14,2 jours.

De son côté, le recourant fait valoir qu'il a travaillé effectivement
275
jours pendant la période concernée. En se basant sur une moyenne de 5
jours
de travail par semaine ou 260 jours pour une période de 12 mois (52 x
5) et
en prenant en compte dans ce calcul les samedis et les dimanches
pendant
lesquels il a travaillé, il arrive à un total de 12 mois et 14,5
jours,
ouvrant droit selon lui à un nouveau délai-cadre d'indemnisation.

3.2 Le recourant ne peut être suivi. Contrairement à ce qu'il pense,
le
législateur n'a pas été indifférent à la manière selon laquelle se
calcule la
période de cotisation. A l'inverse de ce qui prévalait sous l'ancien
droit
(art. 12 al. 1 aOAC du 14 mars 1977 et art. 9 al. 2 de l'Arrêté
fédéral
instituant l'assurance-chômage obligatoire [Régime transitoire] du 8
octobre
1976), la condition du droit à l'indemnité, sous l'angle de la durée
d'une
activité antérieure soumise à cotisation, ne s'examine plus en
fonction des
jours entiers d'une activité salariée suffisamment contrôlable, mais
en
fonction de l'exercice d'une activité soumise à cotisation pendant une
période déterminée exprimée en mois (art. 13 al. 1 LACI). Or, par
activité
soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré,
destinée à
l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la durée d'un
rapport de
travail (Gerhards, Kommentar zu Arbeitslosenversicherungsgesetz
[AVIG], tome
I, note 8 ad Art. 13 LACI, p. 170; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a
et les
références). La condition de la durée minimale d'activité soumise à
cotisation s'examine donc seulement au regard de la durée formelle du
rapport
de travail considéré (Gerhards, op.cit., note 4 ad Art. 13; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 162). Ainsi,
chaque
mois civil entier durant lequel l'assuré est soumis à cotisation dans
le
cadre d'un rapport de travail compte comme mois de cotisation (art.
11 al. 1
OACI). Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil
entier
sont additionnées (art 11 al. 2 OACI). Sont alors déterminantes les
périodes
pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé pendant le délai de deux ans
dans un
ou plusieurs rapports de travail. Dans le cadre temporel de ces
rapports
juridiques, il y a lieu de retenir les jours ouvrables de la période
concernée, indépendamment de l'exercice effectif d'une activité
lucrative ces
jours-là; multipliés par le facteur 1.4, les jours ouvrables sont
alors
convertis en jours civils et réputés former un mois de cotisation
lorsqu'ils
atteignent le nombre de trente (art. 11 al. 2 OACI; ATF 122 V 251
consid. 2c
et 263 consid. 5a).

3.3 En l'espèce, l'examen des différents contrats passés entre
O.________ et
ses employeurs, en 1999 et 2000, révèle que le recourant a été dans un
rapport de travail durant lequel il était tenu de cotiser pendant les
mois
civils entiers de février, mars, août, octobre et novembre 2000, ainsi
qu'avril, juillet, août et novembre 2001. La durée des rapports de
travail
considérés couvre ainsi une période de 9 mois de cotisation (art. 11
al. 1
OACI).

Pour le reste, il a été sous contrats de travail du 3 au 28 avril
2000, du 15
au 31 janvier 2001, du 1er au 8 février 2001, du 16 au 20 octobre
2001 et du
1er au 15 décembre 2001. Les jours ouvrables de ces différentes
périodes se
montent à 53 (20 + 13 + 6 + 4 + 10), soit 74,2 jours civils après
application
du facteur de conversion. Inférieurs aux 90 jours civils requis pour
former
les trois mois de cotisation manquant (art. 11 al. 2 OACI), la
condition de
la période de cotisation de 12 mois n'est pas remplie.

Le décompte du recourant pour ces mêmes mois totalise 57 jours de
travail,
samedis et dimanches compris (20 + 13 + 13 + 6 + 5). Après conversion
en
jours civils, la durée de cotisation (de 79,8 jours) est toujours
inférieure
aux 90 jours requis et la condition de 12 mois de cotisation n'est pas
remplie. Il en va de même si l'on tient compte, comme le développe le
recourant, d'un mois de cotisations comportant 21,7 jours de travail
effectifs, les jours de travail effectués (57) étant alors inférieurs
aux
65,1 jours requis selon ce calcul. Au vu de ce qui précède, la
question de
l'exclusion, dans les calculs de la caisse et de l'office cantonal de
l'emploi, des samedis et dimanches où le recourant a travaillé en sus
des
autres jours de la semaine, pendant les périodes de cotisations qui
n'atteignent pas un mois civil entier (art. 11 al. 2 OACI), peut
demeurer
ouverte.

4.
4.1Par un second moyen, le recourant fait valoir que la caisse ne l'a
pas
informé personnellement de l'abandon de la pratique consistant à
tenir compte
des indemnités de vacances, exprimées en salaire horaire, dans le
calcul de
la durée minimale de cotisation, qui lui avaient permis de se voir
reconnaître les précédentes périodes d'indemnisation.

4.2 Il est vrai que le Tribunal fédéral des assurances a précisé,
avant la
modification de l'art. 11 al. 4 LACI au 1er janvier 1992, que
l'indemnité de
vacances devait être prise en considération pour déterminer la perte
de
travail, la période de cotisation et le gain assuré (ATF 112 V 226
consid.
2d). Toutefois, au regard de la signification, pour la période de
cotisation,
de la notion de durée formelle du rapport de travail (ATF 125 V 45
consid. 3c
et 122 V 252 consid. 3c), le champ d'application de cette
jurisprudence se
limite aux périodes qui n'atteignent pas un mois civil entier (art.
11 al. 2
OACI; cf ATF 125 V 47 et 121 V 175 consid. 4c/dd).

Dans le cas d'espèce, même en tenant compte de l'indemnité de vacances
exprimée dans le salaire horaire versé pour les activités réalisées
pendant
ces différentes périodes, les 90 jours civils ou trois mois de
cotisation
manquant ne seraient pas atteints, que l'on se base sur 74,2 jours
(1,0833 x
74,2 = 80,3) ou sur 79,8 jours (1,0833 x 79,8 = 86,4). Aussi, à
supposer que
le recourant pût réellement se prévaloir de ne pas avoir été informé
d'un
changement de pratique, il ne pourrait en tirer aucun avantage.

5.
Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de
l'emploi,
Groupe réclamations, et au Secrétariat d'État à l'économie.

Lucerne, le 19 mai 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.267/02
Date de la décision : 19/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-19;c.267.02 ?
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