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19/05/2003 | SUISSE | N°4P.15/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2003, 4P.15/2003


{T 0/2}
4P.15/2003 /ech

Arrêt du 19 mai 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des
Trois-Rois 4, case postale 4013, 1002 Lausanne,

contre

A.________ SA,
intimée, représentée par Me Olivier Freymond, avocat, rue du
Grand-Chêne 5,
case postale 3633, 1002 Lausanne,
B.________ SA,
intimée, représentée par Me Denys Gilliéron, avocat,

rue Neuve 6,
1260 Nyon,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014
Lausanne.

...

{T 0/2}
4P.15/2003 /ech

Arrêt du 19 mai 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des
Trois-Rois 4, case postale 4013, 1002 Lausanne,

contre

A.________ SA,
intimée, représentée par Me Olivier Freymond, avocat, rue du
Grand-Chêne 5,
case postale 3633, 1002 Lausanne,
B.________ SA,
intimée, représentée par Me Denys Gilliéron, avocat, rue Neuve 6,
1260 Nyon,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014
Lausanne.

art. 9 et 29 al. 2 Cst.; procédure civile vaudoise; appréciation des
preuves;
droit d'être entendu,

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 7 décembre 2001.

Faits:

A.
Par demande du 29 janvier 1992, X.________ a ouvert action contre
D.________.
Il a pris des conclusions tendant, en substance, à faire constater
que la
garantie bancaire n° 387 de 6'000'000 FRF, délivrée le 23 février
1990 par
D.________ à la Société E.________ (ci-après: E.________), puis
modifiée le
10 octobre 1990, ne le liait pas et à faire interdire à la
défenderesse de
disposer des valeurs qu'il lui avait remises en couverture de cette
garantie.

E. ________ est intervenue au procès. S'opposant à l'admission des
conclusions principales du demandeur, elle a pris des conclusions
actives aux
fins d'obtenir, notamment, le paiement par la défenderesse de la
somme de
6'000'000 FRF plus intérêts.

La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et de
la
conclusion précitée de l'intervenante.

En cours de procès, la société C.________, Luxembourg, succursale de
Genève,
a pris la place de E.________ avec l'accord des deux parties
principales.

Dans son mémoire de droit du 25 avril 2001, le conseil de
l'intervenante a
indiqué que B.________ SA, succursale de Genève, avait succédé, en
application de l'art. 181 CO, à la société C.________.

B.
Par jugement du 7 décembre 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal
du
canton de Vaud a condamné la défenderesse A.________ SA, qui avait
succédé de
plein droit à D.________ par suite de fusion, à payer à l'intervenante
B.________ SA la somme de 6'000'000 FRF avec intérêts à 5% l'an dès
le 29
juillet 1992. Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
et a
réglé le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.

C.
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ a déposé un recours
de
droit public dans lequel il conclut à l'annulation du jugement de la
Cour
civile. Le recourant fait grief à cette autorité d'être tombée dans
l'arbitraire en admettant l'existence d'un cas de substitution
conventionnelle des parties au sens de l'art. 64 al. 2 CPC/VD,
subsidiairement d'avoir violé son droit d'être entendu en autorisant
le
remplacement de la partie intervenante par une autre sans qu'il ait
été
interpellé à ce sujet.

A. ________ SA s'en remet à justice, tout en se ralliant aux arguments
avancés par le recourant au sujet de l'admission de B.________ SA au
procès.

L'intervenante conclut au rejet du recours.

La cour cantonale déclare se référer aux motifs énoncés dans le
jugement
attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale. Cette disposition signifie que les griefs soulevés devant
le
Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours
ordinaire
ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 126 I 257 consid. 1a).

1.2 En procédure civile vaudoise, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC prévoit
qu'un
recours en nullité peut être formé contre tout jugement principal
d'une
autorité judiciaire quelconque pour violation des règles essentielles
de la
procédure, lorsque l'informalité est de nature à influer sur le
jugement et -
ce qui est le cas en l'espèce - ne peut pas être soumise au Tribunal
cantonal
par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel
recours.

La notion d'informalité essentielle englobe la violation du droit
d'être
entendu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n.
15 ad
art. 444 CPC). Elle inclut également l'appréciation arbitraire des
preuves
(ATF 126 I 257). Il convient d'y ranger aussi la violation de l'art.
64 al. 1
CPC/VD (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 64 CPC et
l'ATF 118
Ia 129 consid. 2 cité par eux).
Force est ainsi de constater que tous les griefs formulés dans le
recours de
droit public auraient pu et dû être soumis préalablement à la Chambre
des
recours du Tribunal cantonal vaudois.
Le présent recours est dès lors irrecevable en vertu de l'art. 86 al.
1 OJ.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de
recours
(art. 156 al. 1 OJ) ainsi que les dépens de l'intervenante (art. 159
al. 1
OJ). En revanche, les dépens entre X.________ et A.________ SA seront
compensés, étant donné que celle-ci s'en est rapportée à justice tout
en se
ralliant à l'argumentation du recourant en raison d'un intérêt
procédural
convergent.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge du
recourant.

3.
Le recourant versera à B.________ SA, succursale de Genève, une
indemnité de
17'000 fr. à titre de dépens.

4.
Les dépens entre le recourant et A.________ SA, succursale de
Lausanne, sont
compensés.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 mai 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.15/2003
Date de la décision : 19/05/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-19;4p.15.2003 ?
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