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19/05/2003 | SUISSE | N°4C.25/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2003, 4C.25/2003


{T 0/2}
4C.25/2003 /ech

Arrêt du 19 mai 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz,
avocat,
chemin des Trois-Rois 4, case postale 4013, 1002 Lausanne,

contre

A.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Olivier
Freymond,
avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 3633, 1002 Lausanne,
B.________ SA,
intervenante et intimée, r

eprésentée par Me Denys Gilliéron, avocat,
rue
Neuve 6, 1260 Nyon.

garantie bancaire,

recours en réforme ...

{T 0/2}
4C.25/2003 /ech

Arrêt du 19 mai 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz,
avocat,
chemin des Trois-Rois 4, case postale 4013, 1002 Lausanne,

contre

A.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Olivier
Freymond,
avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 3633, 1002 Lausanne,
B.________ SA,
intervenante et intimée, représentée par Me Denys Gilliéron, avocat,
rue
Neuve 6, 1260 Nyon.

garantie bancaire,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud du 7 décembre 2001.

Faits:

A.
A.a Au début de l'année 1990, X.________, agent d'assurances diplômé,
et deux
directeurs de la société G.________ SA, à Bussigny, membre du groupe
éponyme
comprenant également les sociétés G.________ France Sàrl et
G.________ Ltd,
ont constitué une société simple en vue de l'achat d'une installation
de
concassage, puis de la mise en location de cette installation auprès
d'un
exploitant français. X.________ s'est vu confier le soin d'obtenir de
sa
banque - D.________, succursale de Montreux - une garantie dégressive
de
6'000'000 FRF (francs français) en faveur d'une autre banque, la
Société
E.________ (ci-après: E.________), qui devait elle-même financer
l'opération
en octroyant les crédits nécessaires au groupe G.________.

X. ________ a pris contact avec D.________ pour lui demander
d'émettre une
garantie ou un cautionnement, moyennant dépôt de diverses valeurs à
titre de
couverture. Accédant à cette demande, D.________ a adressé à
E.________, le
23 février 1990, un document, intitulé "Garantie n° 387", dans lequel
elle
s'engageait, en couverture d'un crédit que la banque française était
disposée
à octroyer à G.________ Ltd ou à tout autre bénéficiaire, à lui
verser la
susdite somme sur simple demande écrite et signée attestant que le
crédit
n'avait pas été remboursé à son échéance, le 28 février 1993. Il était
précisé que la garantie se réduirait automatiquement de 1'000'000 FRF
le 28
février 1991 et le 28 février 1992. X.________ a signé une pièce,
datée du 23
février 1990 également, dans laquelle il se déclarait d'accord avec
le texte
de la garantie n° 387 et s'engageait à rembourser D.________ au cas
où le
bénéficiaire ferait appel à cette garantie.

Le 10 octobre 1990, D.________ a envoyé à E.________ une garantie n°
387
modifiée selon les instructions reçues de X.________. Les
modifications par
rapport à la garantie délivrée le 23 février 1990 consistaient en
l'introduction de la société G.________ SA en qualité d'éventuel
débiteur, la
suppression de la clause de dégressivité et la prolongation de
l'échéance
jusqu'au 30 septembre 1993. X.________ a apposé sa signature, le 24
octobre
1990, sur une déclaration identique à celle qu'il avait signée pour la
garantie initiale.

A.b L'installation de concassage, acquise par le groupe G.________, a
été
cédée en propriété par G.________ Ltd à F.________ SA, société
française
spécialisée dans le domaine du leasing, qui a conclu un contrat de
location
avec les sociétés G.________ SA et G.________ France Sàrl et les a
autorisées
à sous-louer l'installation à un tiers.

Le 18 octobre 1990, E.________, à la demande de G.________ Ltd, a
émis, au
profit de F.________ SA, la garantie n° 894/90, "en couverture
d'opérations
de location de matériel de concassage" que ladite société pourrait
conclure
avec G.________ SA. La mise en vigueur de cette garantie était
subordonnée au
paiement par F.________ SA de 6'000'000 FRF à G.________ Ltd et de
1'116'000
FRF à G.________ France Sàrl. Ces deux paiements ont été effectués le
même
mois par l'intéressée.

A.c Dès le mois de février 1991, X.________, en raison de la
défaillance des
locataires et afin d'éviter l'appel aux garanties susmentionnées, a
payé
lui-même, pendant quelques mois, les loyers dus à F.________ SA.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 18 septembre 1991,
suivie
d'une ordonnance de mesures provisionnelles du 30 décembre 1991, le
Juge
instructeur du Tribunal cantonal vaudois a interdit à D.________, qui
en
avait été requise les 12 septembre et 2 octobre 1991, de payer à
E.________
tout ou partie du montant de 6'000'000 FRF faisant l'objet de la
garantie n°
387.

Le 22 novembre 1991, X.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles, dirigée contre la succursale genevoise de
E.________, en vue
d'obtenir le blocage de la garantie n° 894/90. Ordonnée en première
instance,
cette mesure a été annulée, sur recours de F.________ SA, par arrêt
de la
Cour de justice genevoise du 19 décembre 1991.

Mise alors en demeure d'exécuter ladite garantie, E.________ y a
donné suite
en versant à F.________ SA, par chèque du 28 juillet 2002, la somme de
6'245'600 FRF, en capital et intérêts, ainsi qu'une indemnité de
10'000 fr.
pour les frais de procédure. Le montant total payé par E.________ a
été
intégralement débité du compte dont G.________ Ltd était titulaire
auprès de
cette banque.

B.
Par demande du 29 janvier 1992, X.________ a ouvert action contre
D.________.
Il a pris des conclusions tendant, en substance, à faire constater
que la
garantie bancaire n° 387 délivrée le 23 février 1990 par D.________ à
E.________, puis modifiée le 10 octobre 1990, ne le liait pas et à
faire
interdire à la défenderesse de disposer des valeurs qu'il lui avait
remises
en couverture de cette garantie. A titre subsidiaire, le demandeur a
réclamé
le paiement de la contre-valeur en francs suisses de 6'000'000 FRF.

E. ________ est intervenue au procès. S'opposant à l'admission des
conclusions principales du demandeur, elle a pris des conclusions
actives aux
fins d'obtenir le paiement par la défenderesse de la somme de
6'000'000 FRF
avec intérêts à 10% l'an dès le 29 juillet 1992. L'intervenante a
également
réclamé au demandeur le paiement de 245'600 FRF, plus accessoires, à
titre de
solde conventionnel des intérêts de retard sur le paiement de la
garantie à
F.________ SA, et de 10'000 fr., plus intérêts, en remboursement de
l'indemnité versée pour les frais d'avocat de cette dernière.
Subsidiairement, elle a invité l'autorité de jugement à mettre
l'intégralité
des intérêts dus sur la somme de 6'000'000 FRF à la charge du
demandeur.

La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et de
la
conclusion de l'intervenante visant à lui faire payer la somme de
6'000'000
FRF et les intérêts y afférents, s'en remettant à justice pour le
surplus.

Le demandeur a conclu au rejet des conclusions de l'intervenante et
de la
défenderesse.

En cours de procès, la société C.________, Luxembourg, succursale de
Genève,
a pris la place de E.________ avec l'accord des deux parties
principales.

Dans son mémoire de droit du 25 avril 2001, le conseil de
l'intervenante a
indiqué que B.________ SA, succursale de Genève, avait succédé, en
application de l'art. 181 CO, à la société C.________.

Par jugement du 7 décembre 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal
du
canton de Vaud a condamné la défenderesse A.________ SA, qui avait
succédé de
plein droit à D.________ par suite de fusion, à payer à l'intervenante
B.________ SA la somme de 6'000'000 FRF avec intérêts à 5% l'an dès
le 29
juillet 1992. Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
et a
réglé le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.

C.
Parallèlement à un recours de droit public, qui a été déclaré
irrecevable par
arrêt séparé de ce jour, le demandeur a déposé un recours en réforme
dans
lequel il invite le Tribunal fédéral, principalement, à rejeter les
conclusions de l'intervenante, faute de légitimation active,
subsidiairement
à les rejeter en raison de l'appel abusif à la garantie, plus
subsidiairement, à faire interdiction à la défenderesse de disposer
des
valeurs qu'il lui avait remises le 20 février 1990 et à lui donner
l'ordre de
les tenir à sa disposition, motifs pris, d'une part, du caractère
abusif de
l'appel à la garantie et, d'autre part, de la mauvaise exécution du
contrat
confié par lui à ladite banque. Le demandeur a, en outre, conclu au
renvoi de
la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur le
sort des
dépens.

Dans sa réponse au recours, la défenderesse déclare s'en remettre à
justice
en ce qui concerne la conclusion principale, adhérer à la conclusion
subsidiaire et conclure au rejet des conclusions plus subsidiaires
dans la
mesure où elles se fondent sur une prétendue mauvaise exécution du
mandat que
le demandeur lui avait confié.

L'intervenante propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le demandeur reproche à la Cour civile d'avoir violé le droit
constitutionnel
ainsi que le droit cantonal en admettant la substitution
conventionnelle de
la partie intervenante. Semblable grief est à l'évidence irrecevable.
Le
recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais
non pour
violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1
OJ) ou
pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III
189
consid. 2a, 370 consid. 5).

2.
Il est constant que la garantie n° 387, émise le 23 février 1990 par
D.________ en faveur de E.________, sur ordre de X.________, est une
garantie
indépendante à première demande. Dans son recours en réforme, le
demandeur
soutient que la bénéficiaire de cette garantie y a fait appel
tardivement et
de manière abusive.

2.1 Lorsqu'une garantie indépendante est délivrée, le garant doit
honorer son
engagement sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base,
aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions de mises en
jeu,
telles que précisées dans la lettre d'engagement, sont réunies. Le
garant
appelé à exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire
d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie et ne
peut
exiger de lui d'autres justifications que celles que stipulait, le cas
échéant, ce contrat. Une garantie indépendante n'est cependant jamais
totalement "dégagée" du contrat de base. Son caractère abstrait ou
autonome
trouve certaines limites, entre autres dans la loi; l'indépendance de
la
dette résultant d'un contrat de garantie cesse lorsque son
bénéficiaire s'en
prévaut au mépris manifeste des règles de la bonne foi.
La finalité d'un contrat de garantie est la couverture d'un risque
particulier. La garantie n'est délivrée que pour le contrat de base;
elle ne
peut s'appliquer à un autre contrat. Le droit d'obtenir le paiement
de la
garantie n'existe donc plus s'il doit servir une fin manifestement
étrangère
à l'objet de la garantie. Il en découle que le bénéficiaire ne peut
pas
valablement demander le paiement de la garantie pour couvrir
l'inexécution
d'un autre contrat que le contrat de base. Lorsqu'une garantie est
appelée
pour couvrir une prétention qu'elle n'avait pas pour but d'assurer,
l'appel
est abusif. Si l'abus de droit du bénéficiaire est évident pour la
banque,
celle-ci a est tenue de refuser d'exécuter la garantie (ATF 122 III
321
consid. 4a et les références).

2.2 Appliquant ces principes aux circonstances du cas concret, la cour
cantonale a émis, sur la question litigieuse, les considérations
résumées
ci-après.

Le 2 octobre 1991, E.________ a invité D.________ à exécuter la
garantie n°
387, en lui indiquant qu'elle n'avait pas été remboursée par son
débiteur.
Elle a donc rempli la seule condition à laquelle était subordonnée la
mise en
oeuvre de la garantie. Effectué avant l'expiration de celle-ci,
l'appel à la
garantie est intervenu en temps utile.

La garantie n° 387, émise le 23 février 1990 par D.________, couvrait
un
crédit qui devait être octroyé par E.________ à G.________ Ltd en vue
de
financer la construction et la commercialisation de l'installation de
concassage, ce qui correspondait aux engagements pris par le
demandeur dans
le cadre de la convention de société simple. Il est manifeste que ce
dernier,
du fait notamment qu'il a sollicité la prolongation de la validité de
la
garantie après la phase de la vente de ladite installation, entendait
garantir le financement de la seconde phase de l'opération, soit la
location
de la concasseuse, pour la couverture de laquelle E.________,
bénéficiaire de
la garantie n° 387, avait elle-même émis une garantie (n° 894/90) en
faveur
de F.________ SA. En conséquence, il n'est pas établi que E.________,
en
réclamant l'exécution de la première garantie, ait cherché à détourner
celle-ci de son but initial, alors que F.________ SA aurait pu faire
appel à
la seconde garantie en raison du défaut de paiement des loyers de
l'installation.

Il reste à déterminer si le crédit octroyé à G.________ Ltd avait
déjà été
remboursé au moment de l'appel à la garantie, auquel cas E.________
n'aurait
plus été en droit de réclamer l'exécution de celle-ci. L'hypothèse
envisagée
peut être exclue, étant donné les circonstances. De fait,
l'engagement pris
par E.________ en faveur de F.________ SA, à l'invitation de
G.________ Ltd,
constituait bien une opération de crédit à l'égard de cette dernière
société,
d'autant plus qu'à l'époque les
loyers de l'installation n'étaient
plus payés
au su de tous les protagonistes. Cet engagement était d'ailleurs
enregistré
sur un compte de G.________ Ltd auprès de E.________, qui n'était pas
clôturé
au moment de l'appel à la garantie. En définitive, le risque couvert
par la
garantie n° 387, soit le non-remboursement du crédit octroyé à
G.________
Ltd, était bien réalisé à ce moment-là, de sorte que E.________ était
fondée
à réclamer l'exécution de cette garantie.

2.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire
son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 63 al. 2 et
64 OJ).
Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait,
ni de
faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en
découlent ne
peuvent donner lieu à un recours en réforme (ATF 127 III 543 consid.
2c p.
547; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). Le renvoi à des
écritures versées au dossier cantonal n'est pas admissible (ATF 110
II 74
consid. I/1 et les arrêts cités).

Le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral méconnaît
manifestement ces principes, s'agissant des modalités et conditions de
l'appel à la garantie litigieuse. Son auteur se borne en effet, pour
l'essentiel, à remettre en cause les constatations souveraines des
premiers
juges, en s'appuyant sur des pièces et des mémoires produits en
instance
cantonale, comme s'il plaidait devant une juridiction d'appel. Les
moyens
qu'il soulève relativement à l'appel à la garantie, pour tenter d'en
établir
le caractère à la fois tardif et abusif, sont dès lors en grande
partie
irrecevables.

Ainsi, le demandeur conteste en pure perte avoir eu l'intention de
garantir
également la seconde phase de l'opération, c'est-à-dire la mise en
location
de l'installation de concassage. La constatation de la volonté
interne d'une
partie relevant du fait (ATF 123 III 414 consid. 2a p. 418; Bernard
Corboz,
Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 1 ss, 62
s.), la
cour cantonale a constaté définitivement que telle était bien
l'intention de
l'intéressé. Le raisonnement échafaudé par le demandeur pour tenter de
démontrer le caractère prétendument abusif de l'appel à la garantie
s'en
trouve, dès lors, privé de sa prémisse. Aussi bien, sur le vu de la
constatation en question, le demandeur ne peut plus plaider son
ignorance ou
sa surprise quant à la manière dont a été garanti le bon déroulement
de la
seconde phase de l'opération commerciale dans laquelle il était
impliqué en
tant qu'associé de la société simple constituée à cette fin.

Pour le surplus, étant donné que G.________ Ltd ne disposait pas des
fonds
nécessaires en vue de couvrir la garantie émise pour son compte par
E.________ en faveur de F.________ SA, le débit ultérieur de son
compte ne
pouvait que faire suite à l'octroi par E.________ d'un crédit à due
concurrence, crédit couvert par la garantie n° 387 telle que modifiée
à la
requête du demandeur.

Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont nullement violé le
droit
fédéral en retenant que E.________ n'avait pas fait appel de manière
abusive
à la garantie n° 387.

Ils ont également admis à bon droit que cet appel était intervenu en
temps
utile. Paraît bien léger, à cet égard, si l'on compare les deux
pièces en
question, l'argument du demandeur selon lequel les termes utilisés
dans
l'appel à la garantie formulé le 2 octobre 1991 ne correspondraient
guère au
texte même de la garantie.

Cela étant, le recours ne peut qu'être rejeté sur ce point dans la
faible
mesure où il est recevable.

3.
Le demandeur s'en était encore pris à D.________, lui reprochant
d'avoir
violé son devoir de diligence en émettant une garantie à première
demande en
faveur de E.________, alors qu'il l'avait requise de se porter
caution envers
cette société. Laissant ouverte la question de savoir quelles avaient
été les
véritables instructions données par le demandeur à sa banque, la cour
cantonale, constatant que, par deux fois, le mandant avait ratifié
expressément le libellé de la garantie indépendante souscrite par
D.________
au profit de E.________, en a déduit qu'il ne pouvait faire valoir de
bonne
foi une violation par la banque de ses obligations résultant du
mandat.

On ne voit pas en quoi pareille déduction serait contraire au droit
fédéral.
Le demandeur ne le démontre pas, qui se contente d'exposer, de manière
appellatoire, sa version des faits quant aux circonstances dans
lesquelles il
a été amené à signer les pièces litigieuses et à poser ainsi des
actes dont
la Cour civile a inféré la ratification de l'exécution du mandat.

Ce dernier grief est ainsi dénué de fondement, à le supposer
recevable.

4.
Le demandeur, qui succombe, devra payer les frais de la procédure
fédérale
(art. 156 al. 1 OJ). Il supportera, en outre, les dépens de
l'intervenante
(art. 159 al. 1 OJ). S'agissant des dépens de la défenderesse, il
convient de
les réduire de moitié pour tenir compte notamment du fait que cette
partie a
adhéré - à tort - aux conclusions du demandeur visant à faire échec à
la
prétention de l'intervenante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge du
recourant.

3.
Le recourant versera à A.________ SA, succursale de Lausanne, une
indemnité
de 8'500 fr. à titre de dépens réduits.

4.
Le recourant versera à B.________ SA, succursale de Genève,
une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 mai 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.25/2003
Date de la décision : 19/05/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-19;4c.25.2003 ?
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