La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2003 | SUISSE | N°2P.212/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mai 2003, 2P.212/2002


{T 0/2}
2P.212/2002 /svc

Arrêt du 19 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

R. ________, recourante,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de T.________,

double imposition intercantonale, domicile fiscal,

recours de droit public contre la décision du Département des
finances du
canton de T.________
du 9 septembre 2002.

Faits:

A.
R. ________ est née e

n 1969. Elle s'est annoncée le 1er juin 1996 à
l'Office
cantonal de la population du canton de T.________. Elle exerce une
act...

{T 0/2}
2P.212/2002 /svc

Arrêt du 19 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

R. ________, recourante,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de T.________,

double imposition intercantonale, domicile fiscal,

recours de droit public contre la décision du Département des
finances du
canton de T.________
du 9 septembre 2002.

Faits:

A.
R. ________ est née en 1969. Elle s'est annoncée le 1er juin 1996 à
l'Office
cantonal de la population du canton de T.________. Elle exerce une
activité
lucrative dépendante dans cette ville où elle est gérante d'un
magasin. Elle
loue un appartement de 3 pièces (dans cette même cité), où elle vit
seule
pour un loyer mensuel de 900 fr. Elle rentre en fin de semaine chez
ses
parents à O.________, chez lesquels elle passe également ses vacances.

B.
L'Administration fiscale cantonale du canton de T.________ (ci-après:
l'Administration T.________) a remis à l'intéressée une déclaration
d'impôt
2001-B pour la période fiscale 2001. Celle-ci l'a retournée sans la
remplir
car elle estimait ne pas être imposable dans le canton de T.________.

Le 11 avril 2002, cette autorité l'a invitée à remplir une déclaration
spéciale en vue de déterminer son assujettissement à l'impôt pour
l'année
2001.

Considérant que les circonstances invoquées et les pièces
justificatives
fournies n'étaient pas suffisantes pour établir des liens
prépondérants avec
le canton du Valais, au point d'entraîner un domicile exceptionnel
dans ce
canton, l'Administration T.________ a assujetti R.________ aux impôts
T.________ pour l'année 2001, par décision du 9 septembre 2002.

C.
Le 13 septembre 2002, R.________ a déposé un recours de droit public
dirigé
contre le canton de T.________. Elle conteste son assujettissement
aux impôts
T.________et demande au Tribunal fédéral de dire qu'elle a son
domicile
fiscal en Valais.

Cette administration conclut à l'irrecevabilité du recours et, si le
Tribunal
fédéral devait le déclarer recevable, à son rejet. Le Service des
contributions du canton du Valais (ci-après: l'Administration
valaisanne)
propose l'admission du recours.

D. Le 18 novembre 2002 et le 24 février 2003, R.________ a fait
parvenir des
pièces au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. 1a p.
48; 128
II 66 consid. 1 p. 67, 56 consid. 1 p. 58, 46 consid. 2a p. 47 et la
jurisprudence citée).

1.1 Dans la mesure où elle entend en déduire des arguments, il
convient de
mentionner que les pièces produites hors délai par la recourante sont
irrecevables.

1.2 Lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans
un
canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision
préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de
taxation. La
décision attaquée est une décision préjudicielle d'assujettissement,
qui fixe
le domicile fiscal de la contribuable; elle peut être attaquée
directement
auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public,
sans qu'il
soit nécessaire d'épuiser les instances cantonales de recours (cf.
art. 86
al. 2 OJ; cf. également ATF 125 I 54 consid. 1a p. 55 et les arrêts
cités).

1.3 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit
contenir,
outre la désignation de la décision attaquée, les conclusions du
recourant.
En l'espèce, l'intéressée dirige son recours uniquement contre la
décision
prise le 9 septembre 2002 par l'Administration T.________ sans
demander
expressément son annulation. Son recours déposé "pour contester mon
assujettissement aux impôts T.________" peut cependant être
interprété dans
ce sens. L'omission de conclusion explicite ne rend pas pour autant le
recours irrecevable (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14; cf.
également Walter
Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, p.
362).

Le recours doit également contenir un exposé des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la
violation. En
l'occurrence, tels qu'elle a formulé ses griefs à l'appui de son
recours, la
recourante invoque implicitement une violation de l'interdiction de
la double
imposition intercantonale (art. 127 al. 3 Cst.). En outre, la
motivation
succincte du recours répond de manière suffisante à ces exigences,
car le
droit constitutionnel invoqué est clairement déterminé, et il s'agit
d'un cas
typique d'application de ce droit (ATF 114 Ia 317 consid. 2b p. 319;
Kurt
Locher / Peter Locher, Die Praxis der Bundessteuern, Das
interkantonale
Doppelbesteuerungsrecht, Band 5, paragraphe 12, III B 3, no 7 et les
références citées).

1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision qui
touche la
recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent
recours est
recevable au regard des art. 84 ss OJ.

1.5 Saisi d'un recours en matière de double imposition
intercantonale, le
Tribunal fédéral dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en
droit
(RDAF 2001 II 506, 2P.289/2000; Martin Arnold, Der steuerrechtliche
Wohnsitz
natürlicher Personen im interkantonalen Verhältnis nach der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in: Archives 68 p. 449 ss, p.
488; Peter
Locher, Die staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 46
Abs. 2
BV, in: ZBl 91/1990 p. 97 ss, p. 105 et les références citées).

2.
Le principe de l'interdiction de la double imposition déduit de la
Constitution fédérale (cf. art. 46 al. 2 aCst. et 127 al. 3 1ère
phrase Cst.)
s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou
plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts
analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède
les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est
de la
seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle; cf.
ATF 125
I 54 consid. 1b p. 55/56; 458 consid. 2a p. 466/467 et l'arrêt cité).

Ces conditions sont réalisées en l'espèce, dans la mesure où
l'intéressée,
assujettie dans le canton de T.________ à partir du 1er janvier 2001,
estime
que ce canton outrepasse sa souveraineté fiscale au détriment du
canton du
Valais. Il appartient donc au Tribunal fédéral de déterminer quel est
le
canton compétent pour l'imposition dès l'année 2001.

3.
3.1Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
l'interdiction de la
double imposition intercantonale (cf. art. 46 al. 2 aCst. et 127 al.
3 1ère
phrase Cst.), l'imposition du revenu et de la fortune mobilière d'une
personne exerçant une activité lucrative dépendante revient au canton

cette personne a son domicile fiscal. Par domicile fiscal, on entend
en
principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne
réside avec
l'intention de s'y établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le
lieu où
se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue,
dans ce
contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des
droits
politiques ne constituent que des indices propres à déterminer le
domicile
fiscal (cf. ATF 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).

3.2 Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui
est
notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le
lieu de
résidence habituelle, le domicile fiscal est au lieu où la personne
assujettie à l'impôt a le centre de ses intérêts personnels. Ce
dernier se
détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et
non en
fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il
n'est pas
possible de choisir librement un domicile fiscal (cf. ATF 125 I 458
consid.
2b p. 467 et les arrêts cités).

3.3 Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité
lucrative
dépendante se trouve en principe à leur lieu de travail, soit au lieu
à
partir duquel ils exercent quotidiennement leur activité lucrative,
pour une
longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs
besoins
(cf. ATF 125 I 54 consid. 2b p. 56 et l'arrêt cité).

Selon une jurisprudence constante, il est fait exception à cette
règle pour
les contribuables mariés qui reviennent régulièrement en fin de
semaine
auprès de leur famille. Les liens créés par les rapports personnels et
familiaux sont alors tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de
travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de
résidence de la famille. Il n'en va différemment en principe que
lorsque ces
personnes exercent une fonction dirigeante dans une entreprise
économiquement
importante, ce qui suppose qu'elles assument une responsabilité
particulière
et qu'elles ont sous leurs ordres un nombreux personnel (cf. ATF 125
I 54
consid. 2b/aa p. 56/57; 121 I 14 consid. 4a p. 16; 111 Ia 41 consid.
3 p. 42
et la jurisprudence citée).

Cette jurisprudence est également applicable aux personnes
célibataires, dont
la famille comprend les parents et les frères et soeurs. Toutefois,
les
critères auxquels le Tribunal fédéral se réfère pour faire prévaloir
le lieu
des relations familiales sur celui du travail sont appréciés de
manière
particulièrement stricte, notamment s'agissant du retour régulier,
tant il
est vrai que les rapports d'une personne célibataire avec ses parents
seront
généralement plus lâches que les liens entre époux. En règle
générale, malgré
un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille,
l'activité
lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des
relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par
rapport aux
relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement
demandé par
la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au
lieu de
son travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de
partenariat, ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de
connaissances
appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement
autonome. Dans
ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du
contribuable
ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57
et les
arrêts cités).

Par ailleurs, les rapports familiaux créent d'expérience, plus que
tout autre
contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent.
Des
rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations -
tels
notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des
relations
sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y
possède sa
propre maison ou son propre appartement - peuvent donner un poids
prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine. Ainsi, la
jurisprudence
admet que de jeunes célibataires ayant quitté pour la première fois,
et
depuis peu de temps, le foyer familial y conservent leur domicile
fiscal,
notamment lorsqu'ils y rentrent pendant la part la plus importante de
leur
temps libre et avec une grande régularité (ATF 111 Ia 41 consid. 3 p.
43;
RDAF 1998 II p. 67 consid. 2c p. 70, 2P.49/1995).

Selon la jurisprudence, l'activité lucrative dépendante, déployée au
lieu du
travail où réside le célibataire pendant la semaine, crée la
présomption
qu'il y a son domicile. Cette présomption n'est renversée que si le
célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine,
au lieu
de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement
étroits
avec celle-ci ainsi qu'avec d'autres relations personnelles et
sociales. Ce
n'est que si le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa
famille et le lieu où elle réside, et qu'il les établit, qu'il
incombe alors
au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la preuve de
l'importance des relations économiques et, le cas échéant,
personnelles au
lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives 63 p. 836
consid.
3c p. 842; ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58; RDAF 1998 II p. 67 consid.
2c in
fine p. 70, 2P.49/1995).

Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation
réelle:
les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir
les
dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font
partie.
Or, des personnes célibataires sollicitent en général les
infrastructures
publiques et les prestations de la collectivité de manière plus
intense au
lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la
majeure
partie de la semaine qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre
(ATF
125 I 54 consid. 2b/cc p. 57). L'imposition de la personne
célibataire à son
lieu de travail se justifie également en comparaison avec la
situation de
contribuables mariés qui passent régulièrement leur fin de semaine
avec leur
famille dans un autre canton - avec lequel leurs attaches
émotionnelles sont,
le cas échéant, très fortes - que celui de leur lieu de travail et
qui sont
généralement imposés à ce dernier endroit (cf. ATF 123 I 289 consid.
2c p.
294/295).

4.
Dans le cas présent, la recourante a rempli le questionnaire que lui
a envoyé
l'Administration
T.________ de manière très fragmentaire et peu
précise en ce
qui concerne sa vie en Valais et elle n'y donne aucun renseignement
relatif à
sa situation à T.________. Elle indique uniquement retourner en
Valais toutes
les fins de semaine, sans toutefois fournir de preuve à cet égard.
Elle
semble cependant rentrer régulièrement dans ce canton auprès de ses
parents,
ainsi que l'attestent les différents courriers versés au dossier par
l'Administration valaisanne (attestations de médecins et d'un
garagiste).
Elle peut donc se prévaloir d'attaches dans le canton du Valais. Cela
ne
signifie pas encore qu'elle n'aurait pas noué de liens sur son lieu de
travail; elle vit et travaille en effet à T.________ depuis plus de
six ans.
Elle occupe un appartement de trois pièces meublé par ses soins et y
habite
seule.

Depuis son arrivée à T.________, elle occupe un emploi à plein temps,
de
durée indéterminée, auprès du même employeur, en tant que gérante d'un
magasin de chaussures, profession qui la met en principe en contact
direct
avec la population. L'âge de la contribuable (32 ans en 2001), de
même que le
fait qu'elle est indépendante économiquement de ses parents depuis
longtemps,
plaident également en faveur de la reconnaissance d'un centre
d'intérêts
vitaux à T.________. Par ailleurs, bien qu'elle ne dise rien sur ce
point,
elle y a certainement lié des relations. En effet, habituellement, les
relations avec le foyer parental se distendent aussi dans le cas d'une
personne célibataire, de sorte que les relations avec le lieu de
travail
l'emportent avec le temps. Ordinairement, dans de telles
circonstances, des
liens sociaux se développent au lieu de travail. Toutefois, les
circonstances
concrètes du cas demeurent déterminantes. En l'espèce, la recourante
dit
avoir un appartement à T.________ uniquement au vu de l'impossibilité
de
faire quotidiennement les trajets de O.________ à T.________.
Cependant, en
l'absence d'indications plus précises sur les activités et relations
de
l'intéressée, que ce soit en Valais en fin de semaine ou à T.________
durant
la semaine, il n'y a aucune raison de s'écarter du principe selon
lequel le
domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative
dépendante
se trouve en principe à leur lieu de travail. En effet, l'intéressée
ne
prétend ni que son retour hebdomadaire en Valais serait nécessité par
la
situation de sa famille, par exemple par l'aide qu'elle devrait lui
apporter
ou les rapports particulièrement étroits qu'elle serait amenée à
conserver
avec elle, ni qu'elle y a d'autres relations très proches. Même si
elle
semble participer à certaines activités sociales en Valais (lotos,
etc.) et
qu'elle a demandé à son employeur un transfert dans ce canton dès
qu'un poste
s'y libérera, c'est à T.________ qu'elle travaille depuis plus de six
ans et
que se trouve le centre de ses intérêts vitaux.

5.
Au vu de ce qui précède, le présent recours dirigé contre la décision
du 9
septembre 2002 de l'Administration T.________ doit être rejeté.

Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge de
la recourante (art. 156 al. 1 et 156 al. 2 a contrario en relation
avec les
art. 153 et 153a OJ). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à
l'Administration
fiscale cantonale du canton de T.________ et au Service cantonal des
contributions du canton du Valais.

Lausanne, le 19 mai 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.212/2002
Date de la décision : 19/05/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-19;2p.212.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award