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16/05/2003 | SUISSE | N°I.576/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2003, I.576/02


{T 7}
I 576/02

Arrêt du 16 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Vallat

A.________, recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 3 juillet 2002)

Faits :

A.
A. ________, née en 1958, a travaillé comme nettoyeuse pour
l'entreprise
X.________ SA depuis le 1er mai 1994. En parallèle, elle ass

urait la
conciergerie d'un immeuble.

Le 10 décembre 1997, elle a déposé en main de l'Office cantonal
genevois de
l'assura...

{T 7}
I 576/02

Arrêt du 16 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Vallat

A.________, recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 3 juillet 2002)

Faits :

A.
A. ________, née en 1958, a travaillé comme nettoyeuse pour
l'entreprise
X.________ SA depuis le 1er mai 1994. En parallèle, elle assurait la
conciergerie d'un immeuble.

Le 10 décembre 1997, elle a déposé en main de l'Office cantonal
genevois de
l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI) une demande de prestations.
Elle
alléguait souffrir de douleurs généralisées du côté droit depuis le
mois de
novembre 1996. Selon la doctoresse B.________, médecin traitant, son
état de
santé (état dépressif anxieux réactionnel, obésité, oesophagite
peptique
stade 1 avec reflux sévère, intolérance au lactose, hypertension
artérielle,
céphalées chroniques tensionnelles, tendinopathies multiples, status
variqueux bilatéral et fibrome utérin) justifiait une incapacité de
travail
totale depuis le 4 novembre 1996 (rapport du 5 août 1998).

Afin de compléter l'instruction sur le plan médical, l'OCAI a requis
le
docteur C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
de se
prononcer sur sa capacité de travail. Ce spécialiste a conclu à une
mauvaise
adaptation socio-culturelle entraînant un stress permanent et
prolongé avec
diminution importante de l'intérêt vital et du plaisir,
manifestations et
fixations psychosomatiques. La capacité de travail est conservée pour
toutes
les activités où l'assurée ne doit pas surcharger ses bras (lever des
objets
lourds) ou rester dans la position debout de façon prolongée; un
reclassement
professionnel est judicieux et une psychothérapie par un spécialiste
indispensable (rapport du 23 novembre 1999). Interpellé par l'OCAI, le
docteur C.________ a encore précisé, dans un courrier du 16 mai 2000,
que du
seul point de vue psychiatrique, la capacité de travail est complète,
le
malaise résultant du non-traitement d'une dépression d'évolution
simple
n'étant pas définitif; un reclassement professionnel favoriserait une
adaptation sociale et aiderait l'assurée, qui ne peut être considérée
comme
invalide sur le plan psychiatrique, à sortir d'une attitude de
sinistrose;
son retour au Portugal pourrait avoir un effet favorable, mais c'est
avant
tout une psychothérapie adéquate en langue portugaise qui devrait être
pratiquée.

A la demande de la doctoresse B.________, l'assurée a également été
examinée
à la Consultation ambulatoire de rhumatologie de l'Hôpital Y.________
. A cet
occasion, les docteurs D.________ et E.________ ont posé les
diagnostics de
fibromyalgie et périarthrite de la hanche gauche (rapport du 3
octobre 2000).
Une IRM effectuée le 5 octobre 2000 a, par ailleurs, confirmé la
présence
d'un volumineux kyste sous-chondral du toit de la cotyle gauche
(lettre des
docteurs G.________ et F.________, du 16 octobre 2000).

L'OCAI a encore chargé le docteur H.________ (médecine de rééducation
FMH) de
procéder à une évaluation de la capacité de travail de l'assurée sur
le plan
somatique. Selon ce médecin, les céphalées tensionnelles, dont
l'influence
est difficile à quantifier, les douleurs au poignet liées à une
diminution de
la force musculaire, et le kyste sous-chondral dont souffre
l'assurée, qui
pourrait constituer la cause de la seule limitation fonctionnelle
constatée
(une limitation des mouvements de la hanche gauche par la douleur),
n'empêchent pas l'intéressée d'exercer un travail léger. Pour autant
qu'elle
le veuille, elle serait physiquement en mesure, soit en position
assise, soit
en position debout alternée, de réaliser certains petits travaux
(classement
ou autres). En conclusion, ce médecin confirme l'appréciation du
docteur
C.________, selon laquelle l'assurée pourrait exercer une activité
lucrative
adaptée, avec un travail léger à 80 %, lui permettant des pauses pour
soulager les douleurs à la hanche (rapport du 28 novembre 2000).

Par décision du 14 février 2001, l'OCAI a nié le droit de l'assurée à
une
rente, considérant, en substance, que de l'incapacité de travail
attestée
médicalement (20 %) résultait une incapacité de gain de 16 %,
l'assurée
demeurant en mesure, d'une part, d'exercer une activité légère et,
d'autre
part, d'assumer la conciergerie dont elle avait cessé de s'occuper
pour des
raisons indépendantes de son état de santé.

B.
Par jugement du 3 juillet 2002, la Commission cantonale genevoise de
recours
AVS-AI a admis le recours formé contre cette décision par l'assurée
et a
alloué à cette dernière un quart de rente dès le 4 novembre 1997.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant à son annulation et, implicitement, à l'octroi d'une
fraction de
rente plus importante.

L'OCAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances
sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du
14
février 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les
principes jurisprudentiels relatifs à la définition, respectivement à
l'évaluation de l'invalidité, ainsi qu'à l'échelonnement des
fractions de
rente en fonction du degré de l'invalidité, si bien qu'il suffit d'y
renvoyer
sur ces différents points.

Il convient encore de mentionner que selon la jurisprudence (arrêt M.
du 29
novembre 2002 [U 130/02]), un revenu d'appoint doit être englobé dans
le
revenu sans invalidité en vue de sa comparaison avec le revenu
d'invalide
lorsque l'on peut admettre au degré de la vraisemblance prépondérante
que
l'assuré, s'il était demeuré en bonne santé, aurait continué à exercer
l'activité en cause et à en percevoir la rémunération. Il en va ainsi
quelle
que soit l'importance de cette activité en termes de taux
d'occupation et de
prestations de travail exigées (RAMA 2000 No U 400 pp. 381 ss, 1989
No U 69
p. 181 consid. 2c; RCC 1980 p. 559 consid. 3a). A l'inverse, un revenu
complémentaire ne peut être pris en compte à titre de revenu
d'invalide que
dans la mesure où l'on peut exiger de l'assuré - aux mêmes conditions
que
pour l'activité principale - qu'il continue à exercer l'activité
accessoire
en cause malgré l'atteinte à sa santé. Compte tenu de l'identité des
notions
d'invalidité dans les branches de l'assurance-accidents obligatoire
et de
l'assurance-invalidité (ATF 127 V 135 consid. 4a, 126 V 291 consid.
2a, 119 V
470 consid. 2b; arrêt R. du 3 février 2003 [I 670/01], destiné à la
publication au Recueil officiel), ces principes développés dans le
premier
domaine doivent également trouver application dans le second.

3.
En substance, les premiers juges ont retenu un revenu sans invalidité
de
60'574 fr. correspondant après adaptation à l'évolution des salaires
nominaux
de 1996 à 2001 (moment où la décision sur le droit à la rente a été
rendue),
à la somme des revenus que l'assurée réalisait en 1996 dans ses
activités
principale de nettoyeuse (42'720 fr.) et accessoire de concierge
(14'400
fr.). Ils ont comparé ce revenu, compte tenu d'une capacité de travail
attestée par le docteur H.________ de 80 % dans une activité adaptée,
soit
très légère - excluant de la sorte l'exigibilité d'une activité
accessoire de
concierge -, à un revenu d'invalide évalué sur une base statistique à
35'285
fr. (activité simple et répétitive), révélant de la sorte un taux
d'invalidité de 41,75 %.

4.
4.1La recourante conteste, tout d'abord, être en mesure d'exercer à
un taux
de 80 % une activité même légère. Se référant à un rapport de la
doctoresse
B.________, du 10 juillet 2002, elle allègue ne pouvoir demeurer ni
debout ni
assise en raison de douleurs dans les pieds et les hanches, ne
pouvoir garder
la tête dans la même position sans déclencher de fortes douleurs dans
la
nuque, de violents maux de têtes et des vertiges, les douleurs et le
manque
de force dans le bras droit l'empêchant de porter des charges et de
faire des
gestes répétitifs.

Le rapport de la doctoresse B.________ se résume toutefois, pour
l'essentiel,
à l'énoncé de diagnostics qui concordent avec ceux posés
respectivement par
les docteurs C.________ et H.________. Il n'explicite, par ailleurs,
des
restrictions de la capacité de travail de l'assurée qu'en relation
avec des
cervicobrachialgies gauches déficitaires induisant une diminution de
force et
le lâchage d'objets, si bien que l'on ne perçoit pas concrètement en
quoi
l'aptitude de l'assurée à exercer une activité légère en position
assise ou
alternée pourrait être remise en cause. On ne saurait, en
conséquence, faire
grief aux premiers juges d'avoir retenu, en se référant aux
conclusions du
docteur H.________ - dont le rapport répond, pour le surplus, à
toutes les
conditions permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante
(ATF 125
V 352 consid. 3, 122 V 160 consid. 1c) -, une capacité de travail de
80 %
dans une activité adaptée.

4.2 La recourante demande, dans un second moyen, à faire l'objet d'une
«observation professionnelle» visant «un examen objectif portant sur
[ses]
aptitudes de réadaptation professionnelle et [sa] capacité de
travail».
Justifiée par l'allégation de restrictions à sa capacité de travail
excédant
celles attestées par les docteurs C.________ et H.________ (cf. supra
consid.
4.1), dont l'assurée rediscute ainsi implicitement l'appréciation,
une telle
mesure d'instruction, qui a un autre objet, ne serait toutefois pas
de nature
à remettre en cause les conclusions de ces médecins. L'on ne saurait
dès lors
faire grief aux premiers juges de n'avoir pas renvoyé la cause à
l'administration afin que cette dernière y procède avant de statuer
sur le
droit à une rente, l'instruction du cas, en relation avec les
restrictions à
la capacité de travail de l'assurée, étant suffisante.

Dans la mesure où l'on peut, par ailleurs, admettre qu'un marché
équilibré du
travail au sens de l'art. 28 al. 2 LAI offre de nombreuses
possibilités
d'activités légères qui permettraient à l'assurée de soulager les
douleurs de
sa hanche (telles des activités de surveillance de processus de
fabrication)
et qui correspondent à ses aptitudes, il s'agirait, en réalité, moins
d'évaluer les aptitudes professionnelles de l'assurée que de lui
fournir un
soutien dans la recherche d'un poste adapté. Cette démarche ressortit
à
l'aide au placement (art. 18 LAI), expressément réservée par la
décision du
14 février 2001.

4.3
4.3.1En ce qui concerne les effets économiques de la diminution de la
capacité de travail de l'assurée, les premiers juges, conformément aux
principes rappelés ci-dessus (supra consid. 2), ont tenu compte à
juste titre
dans le revenu sans invalidité de la rémunération que l'assurée
percevait
comme concierge dès lors que tout porte à croire qu'elle aurait
poursuivi
cette activité si elle n'avait pas été affectée dans sa santé. C'est
également à juste titre qu'ils en ont fait abstraction dans le revenu
d'invalide, cette activité, qui comporte notamment des travaux de
nettoyage,
n'étant de toute évidence pas assimilable à l'activité légère encore
exigible
selon les médecins.

4.3.2 Pour l'évaluation des revenus avec et sans invalidité, les
premiers
juges se sont reportés à la situation existant en 2001, soit au
moment où a
été rendue la décision litigieuse. Selon la jurisprudence, toutefois,
ce sont
les circonstances qui prévalaient au moment de la naissance
éventuelle du
droit à une rente qui sont déterminantes pour procéder à la
comparaison des
revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a; SVR 2003 IV No 11 p. 31; arrêt G.
du 22
août 2002 [I 440/01]).

En l'espèce, il ressort du rapport du docteur H.________ que
l'assurée est en
arrêt de travail depuis le 4 novembre 1996, si bien que l'on ne
saurait
reprocher aux premiers juges d'avoir considéré que le délai d'une
année de
l'art. 29 al. 1 let. b LAI, était écoulé au mois de novembre 1997.
C'est dès
lors à cette époque qu'il y a lieu de se référer. Ce changement de
référentiel, s'il n'est pas sans effet sur le taux d'invalidité
déterminé
avec la précision exigée par la jurisprudence (ATF 127 V 129),
demeure, en
revanche, sans conséquence sur le droit à un quart de rente reconnu
par les
premiers juges à l'assurée, étant précisé que l'ensemble des
circonstances du
cas d'espèce, soit notamment l'âge de la recourante, son absence de
formation
et sa scolarité très brève (deux années), justifient, contrairement
au calcul
effectué par l'autorité judiciaire cantonale, que l'on procède à un
abattement du revenu statistique (ATF 126 V 78 consid. 5) retenu
comme revenu
d'invalide; au regard de l'ensemble des circonstances, une déduction
de 10 %
paraît adéquate en l'espèce. Ainsi calculé, compte tenu d'un revenu
sans

invalidité de 57'394 fr. 35 (revenus des activités principale et
accessoire
après adaptation à l'évolution des salaires nominaux de 1996 [104,1;
base
1993 = 100] à 1997 [104,6]; Annuaire statistique de la Suisse 2001, T.
3.4.3.2, p. 204) et d'un revenu exigible malgré l'atteinte à la santé
de
31'344 fr. 35 fr. (salaire annuel brut [valeur médiane] auquel pouvait
prétendre, tous secteurs confondus, une femme exerçant une activité
simple et
répétitive selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1996,
TA3, p.
19, après adaptation à un horaire de travail de 41,8 heures, à
l'évolution
des salaires nominaux de 1996 à 1997 et compte tenu d'un abattement
de 10 %),
le degré d'invalidité de l'assurée doit être arrêté à 45,38 %. Aussi
le
jugement entrepris doit il être confirmé dans la mesure où il alloue
un quart
de rente à l'assurée (art. 28 al. 1 LAI).

4.3.3 Le chiffre 3 du dispositif du jugement du 3 juillet 2002 fixe
le début
du droit à la rente à la date du 4 novembre 1997. Il doit être
rectifié, en
ce sens que la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel
le
droit à cette prestation a pris naissance (art. 29 al. 2 première
phrase
LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est très partiellement admis. Le chiffre 3 du jugement de
la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité, du 3 juillet 2002, est réformé en ce sens
que
A.________ a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1er
novembre 1997.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.576/02
Date de la décision : 16/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-16;i.576.02 ?
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