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16/05/2003 | SUISSE | N°I.288/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2003, I.288/02


{T 7}
I 288/02

Arrêt du 16 mai 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Beauverd

S.________, recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue
de
Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 13 février 2002)

Faits :

A.
S. ________, né en 1953, a été victime d'un accident de la> circulation le 24
août 1999. Il a été transporté à la division des soins intensifs des
Hôpitaux
X.________, où les médecins ont d...

{T 7}
I 288/02

Arrêt du 16 mai 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Beauverd

S.________, recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, rue
de
Hesse 8-10, 1204 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 13 février 2002)

Faits :

A.
S. ________, né en 1953, a été victime d'un accident de la
circulation le 24
août 1999. Il a été transporté à la division des soins intensifs des
Hôpitaux
X.________, où les médecins ont diagnostiqué un traumatisme
cranio-cérébral
grave avec contusion temporale gauche, oedème cérébral diffus et petit
hématome épidural temporal droit, un traumatisme thoracique avec
contusion
pulmonaire gauche et pneumothorax droit, une fracture de la tête
humérale
sous-capitale gauche, une lacération de la paupière gauche, des
dermabrasions
multiples, ainsi qu'une pneumonie à haemophilus influenzae et
pseudomonas
(rapport du 6 octobre 1999).

Le prénommé a été transféré à la clinique de rééducation des Hôpitaux
X.________ le 6 octobre 1999. Les médecins de cet établissement ont
fait
état, depuis l'entrée, de progrès dans tous les domaines, même si
l'intéressé
nécessitait encore une rééducation intensive (rapport du 22 novembre
1999).

S. ________ a présenté, le 11 janvier 2000, une demande tendant à
l'octroi
d'une mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité sous la forme
d'un
reclassement dans une nouvelle profession.

Après avoir recueilli divers renseignements d'ordre médical, l'Office
AI du
canton de Genève a rendu une décision, le 20 juin 2001, par laquelle
il a
accordé à l'assuré une rente entière d'invalidité depuis le 1er août
2000.

B.
L'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant à l'octroi
d'une rente
entière depuis le 24 août 1999.

Par jugement du 13 février 2002, la juridiction cantonale a rejeté le
recours
dont elle était saisie.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation, en reprenant sa conclusion formée en
instance
cantonale, sous suite de dépens.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
2.1Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art.
28 LAI
prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré
présente
une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à
partir
de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40 pour
cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b).

L'existence d'une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a
LAI) doit
être admise lorsque l'atteinte à la santé est largement stabilisée et
essentiellement irréversible et qu'elle affectera, selon toute
vraisemblance,
durablement la capacité de gain de l'assuré dans une mesure
suffisamment
grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 RAI). Une atteinte
originellement labile peut être considérée comme relativement
stabilisée
seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que
l'on
puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable
n'interviendra dans
un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; VSI
1999 p.
81 consid. 1a).

2.2 Dans l'arrêt VSI 1999 p. 80, déjà cité, le Tribunal fédéral des
assurances a jugé qu'il n'existait pas de motif de revenir sur cette
jurisprudence constante depuis l'entrée en vigueur de la LAI en 1960.
Par
ailleurs, il a rappelé que le critère déterminant pour délimiter la
portée
des deux variantes prévues à l'art. 29 al. 1 LAI est la stabilité non
pas des
effets économiques mais de l'atteinte à la santé. C'est pourquoi il
n'est pas
justifié de faire une exception en ce qui concerne certaines suites
d'une
maladie ou d'un accident comme la tétraplégie ou la paraplégie en
admettant,
dès le début, l'existence d'une atteinte irréversible à la santé.
Cependant,
il en va différemment de la question de savoir si, dans un cas
d'espèce, le
caractère labile de l'atteinte à la santé peut disparaître au cours
du délai
d'attente, justifiant dès lors l'application de la première variante
de
l'art. 29 al. 1 LAI en lieu et place de la seconde (VSI 1999 p. 81 s.
consid.
2a et les références).

3.
3.1Les premiers juges ont considéré, sur le vu des rapports médicaux
versés
au dossier, que l'état de santé du recourant s'était amélioré
progressivement
durant l'année qui a suivi l'accident, de sorte qu'au mois de
septembre 2000
l'atteinte à la santé n'apparaissait toujours pas largement
stabilisée au
sens de la jurisprudence. Aussi, ont-ils jugé que le droit à la rente
d'invalidité avait pris naissance au terme d'un délai de carence
d'une année
conformément à l'art. 29 al. 1 let. b LAI.

De son côté, le recourant fait valoir que les améliorations
constatées par
les médecins qui se sont prononcés sur le cas n'influencent en rien
son
incapacité permanente, du moment que son état est essentiellement
stabilisé
et irréversible. Selon lui, une stabilité et une irréversibilité
relatives
suffisent pour que les conditions de l'art. 29 al. 1 let. a LAI soient
réalisées, une stabilité absolue étant rarissime et, partant
inexigible.

3.2 Le point de vue du recourant est mal fondé. Selon la jurisprudence
exposée au consid. 2.1, une atteinte à la santé relativement
stabilisée ne
peut tomber sous le coup de l'art. 29 al. 1 let. a LAI que si elle
présente,
au surplus, un caractère irréversible (cf. aussi Valterio, Droit et
pratique
de l'assurance-invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, p. 219;
Robert
Ettlin, Die Hilflosigkeit als versichertes Risiko in der
Sozialversicherung,
Fribourg 1998, p. 193). Or, la condition d'irréversibilité n'apparaît
pas
réalisée tant que, comme en l'occurrence, les séquelles permanentes
laissées
par la maladie ou l'accident peuvent être atténuées ou supprimées par
un
traitement médical. Il ressort en effet des avis médicaux versés au
dossier
que les soins mis en oeuvre à la clinique de rééducation des Hôpitaux
X.________ (physiothérapie, ergothérapie, neuropsychologie et
logopédie)
avaient entraîné des progrès dans tous les domaines, en particulier
en ce qui
concerne le langage, l'attention et la mobilité (cf. rapports des
docteurs
L.________ et M.________ [du 22 novembre 1999] et Y.________ [du 10
mai
2000]). Par ailleurs, les médecins consultés ont indiqué qu'il était
prématuré de se prononcer sur la capacité de travail de l'intéressé
en raison
des troubles neuropsychologiques graves (rapport des docteurs
L.________ et
M.________ du 10 février 2000), ce qui permet d'inférer que les
séquelles de
l'accident pouvaient encore être atténuées à l'aide d'un traitement
adéquat.

Cela étant, l'existence d'une incapacité de gain durable au sens de
l'art. 29
al. 1 let. a LAI doit être niée et le droit à la rente ne pouvait pas
prendre
naissance avant l'expiration du délai de carence d'une année prévu à
l'art.
29 al. 1 let. b LAI.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se
révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.288/02
Date de la décision : 16/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-16;i.288.02 ?
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