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16/05/2003 | SUISSE | N°6S.66/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2003, 6S.66/2003


{T 0/2}
6S.66/2003 /viz

Arrêt du 16 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
rue du Lion d'Or 2, case postale 3133,
1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

expulsion (art. 55 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
ca

ssation pénale, du 23 juillet 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 4 avril 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondisse...

{T 0/2}
6S.66/2003 /viz

Arrêt du 16 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
rue du Lion d'Or 2, case postale 3133,
1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

expulsion (art. 55 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 23 juillet 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 4 avril 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement
de Lausanne a condamné A.________, pour contravention et infraction à
la loi
fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 19a ch. 1 LStup),
lésions
corporelles simples qualifiées et délit manqué de cette infraction
(art. 123
ch. 1 et ch. 2 al. 1 CP et art. 22 al. 1 CP en relation avec ces
dispositions) ainsi que pour voies de fait (art. 126 CP), à la peine
de 15
mois d'emprisonnement, sous déduction de 401 jours de détention
préventive
subie. Il a en outre prononcé son expulsion pour une durée de 3 ans,
sans
sursis.

B.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.

B.a Né en 1970 au Maroc, dont il est originaire, A.________, est le
cadet de
douze enfants. Il a grandi dans son pays, où il a poursuivi des études
jusqu'au niveau universitaire, qu'il a toutefois abandonnées après
quelques
mois. Il a ensuite exercé diverses activités dans son pays, où il
s'est marié
en 1995 avec une compatriote, dont il a divorcé en 1997. Il est alors
venu en
Suisse, où résidait une de se soeurs, et a suivi un cours
préparatoire en vue
d'entrer dans une école d'ingénieurs, mais a abandonné rapidement
cette
formation.
En juin 1998, il a fait la connaissance d'une ressortissante
canadienne,
B.________, avec laquelle il s'est mis en ménage en octobre 1998. Le
couple
s'est marié le 29 février 2000 en Suisse. En automne de la même
année, son
épouse lui a demandé de quitter le domicile conjugal et en juin 2001
elle a
ouvert action en divorce. Elle a toutefois retiré sa demande le 26
novembre
2001 et la cause a été rayée du rôle le 11 décembre 2001.

B. ________ est au bénéfice d'un permis B. Le permis de séjour de
A.________
n'a pas été renouvelé et, le 13 juin 2001, le Service de la
population a
refusé de lui accorder une autorisation de séjour, lui impartissant
un délai
de départ. A.________ a recouru contre cette décision, obtenant
l'effet
suspensif le 24 juillet 2001.
Depuis l'été 2001, B.________ a régulièrement rendu visite à
A.________ en
prison. Aux débats, elle a déclaré qu'elle était prête à "reconstruire
quelque chose avec lui". Elle projette de retourner dans son pays
d'ici
quelques années.
A part son épouse et une soeur divorcée, qui habite à Genève,
A.________ n'a
pas de famille en Suisse; son père et plusieurs de ses frères et
soeurs
vivent au Maroc, alors que d'autres frères et soeurs vivent à Nice.

B.b A.________ a commencé à consommer des stupéfiants alors qu'il
était
étudiant à l'Université de Casablanca. Il a poursuivi pratiquement
sans
interruption sa consommation en Suisse, laquelle s'est doublée
d'alcool.
Entre le 1er janvier 1999 et le 23 novembre 2000, il a présenté des
toxicomanes à des vendeurs d'héroïne, afin d'assurer une partie de sa
consommation de stupéfiants en touchant une commission sous forme de
drogue.
Il a également donné à quelques reprises de l'héroïne à des amis et a
aussi
acheté et consommé des produits stupéfiants (haschisch, marijuana,
cocaïne,
héroïne) ainsi que des médicaments (Dormicum et Valium) entre le 4
avril 2000
et le 23 mai 2001. A trois reprises, les 14 et 21 février 2001 et le
16 mai
2001, il a asséné ou tenté d'asséner des coups à des tiers, à mains
nues et
au moyen d'un couteau ou d'un morceau de verre. Il était alors sous
l'influence de l'alcool et/ou de produits stupéfiants.

B.c Pendant l'enquête, A.________ a été détenu préventivement à trois
reprises, soit du 23 novembre 2000 au 11 janvier 2001, du 21 février
au 16
mars 2001 et depuis le 23 mai 2001. Son comportement en détention a
été
qualifié de "moyen".

A. ________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur
rapport, du
4 octobre 2001, les experts ont diagnostiqué un syndrome de
dépendance à des
substances psychoactives multiples (cocaïne, héroïne, haschisch,
benzodiazépine, alcool) et des troubles de la personnalité mixtes à
traits
borderline et antisociaux. Ils ont estimé que ces troubles étaient de
nature
à diminuer légèrement la faculté de l'expertisé d'apprécier le
caractère
illicite de ses actes dans la mesure où ceux-ci étaient en rapport
direct
avec la consommation de stupéfiants; autant que, comme il l'affirmait,
l'expertisé avait commis certains des actes violents qui lui étaient
reprochés sous l'influence d'une importante quantité d'alcool, il y
aurait
par ailleurs lieu de retenir une diminution légère à moyenne de sa
faculté de
se déterminer d'après son appréciation de tels actes. Selon les
experts, il
existe un risque de récidive qui paraît très élevé tant que
l'expertisé, qui
jusque là ne s'en est pas montré capable, n'est pas en mesure de
suivre un
traitement visant à l'abstinence.
Depuis le 24 mai 2001, A.________ a bénéficié d'un suivi
psychiatrique de
soutien en détention. Il a été sevré à la méthadone et n'en prend plus
aujourd'hui. Il a entrepris des démarches, auxquelles souscrivent les
médecins du Service pénitentiaire, en vue de son admission à la
Fondation du
Levant, qui a donné son accord en février 2002.

B.d Pour fixer la peine, le tribunal a notamment tenu compte du
concours
d'infractions, de la durée relativement longue de l'activité
délictueuse de
l'accusé, de sa nature violente et du fait que, malgré deux premiers
séjours
en détention préventive, il avait commis de nouvelles infractions. A
décharge, ils ont pris en considération l'absence d'antécédents
judiciaires
de l'accusé et la diminution de sa responsabilité. Ils ont refusé
d'assortir
la peine du sursis, considérant que les conditions subjectives de
l'octroi de
cette mesure n'étaient pas réalisées, compte tenu des récidives de
l'accusé
en cours d'enquête.
Le tribunal a par ailleurs prononcé l'expulsion de l'accusé pour une
durée de
3 ans. A l'appui, il a relevé que le permis de séjour de l'accusé
était échu
et qu'une décision administrative de renvoi avait été prise. Surtout,
les
liens de l'accusé avec la Suisse étaient faibles; il n'y résidait que
depuis
1997, n'y avait jamais travaillé et un seul membre de sa famille,
soit une
soeur, y habitait; certes, il avait une épouse en Suisse, laquelle
avait
retiré quelques mois auparavant la demande de divorce qu'elle avait
déposée;
son épouse n'était toutefois pas de nationalité suisse et, malgré ses
déclarations, l'expérience enseignait que l'avenir d'un tel couple
était
précaire. La mesure envisagée était par ailleurs justifiée en raison
des
nombreux troubles à l'ordre public suisse causé par l'accusé et de la
violence dont il avait fait preuve à plusieurs reprises. Au reste, la
mesure
ne pouvait être assortie du sursis, dont les conditions subjectives
n'étaient
pas réunies, l'accusé n'ayant pas compris les mises en garde que
constituaient deux premières détentions préventives et le risque de
récidive
restant élevé.

C.
Contre ce jugement, A.________ a recouru en nullité et en réforme
auprès de
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui, par
arrêt du
23 juillet 2002, a écarté le recours, confirmant le jugement qui lui
était
déféré.

D.
A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant la
mesure
d'expulsion prononcée à son encontre, subsidiairement le refus de
l'assortir
du sursis, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite
par
ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant soutient que le prononcé de son expulsion viole les art.
55 CP
et 8 CEDH. Rappelant que son épouse vit en Suisse, où elle est au
bénéfice
d'un permis B, qu'elle a retiré sa demande en divorce et l'a
régulièrement
visité en prison et qu'elle a déclaré aux débats être prête à
"reconstruire
quelque chose avec lui", il "s'insurge avec la plus grande vigueur"
contre
l'appréciation, qu'il estime "arbitraire", selon laquelle
"l'expérience
enseigne que la vie d'un tel couple est précaire". Selon lui, il y a
au
contraire lieu d'admettre qu'il a des attaches solides avec la Suisse,
lesquelles devraient l'emporter dans l'appréciation des éléments à
prendre en
compte sur le trouble causé à l'ordre public, puisqu'il a été
condamné à une
peine compatible avec le sursis et qu'il est un délinquant primaire.

1.1 La jurisprudence en matière d'expulsion judiciaire a été exposée
dans
l'ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s., auquel on peut se référer. Il
suffit
ici de rappeler que, bien qu'elle soit de manière prépondérante une
mesure
servant à la protection de la sécurité publique, l'expulsion est
aussi une
peine accessoire réprimant une infraction; elle doit donc être fixée
en
tenant compte non seulement du but de sécurité publique qu'elle
remplit mais
aussi des critères qui régissent la fixation d'une peine, à savoir
d'après la
culpabilité du délinquant, eu égard aux mobiles, aux antécédents et à
la
situation personnelle de celui-ci; le juge dispose à cet égard d'un
large
pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation
n'intervient que
s'il ne s'est pas fondé sur des critères pertinents ou s'il a abusé
de son
pouvoir d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère ou
clémente
(ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s. et les arrêts cités).

1.2 En l'espèce, le recourant a non seulement contrevenu à la LStup et
enfreint cette loi durant une période relativement longue mais a porté
atteinte à réitérées reprises à l'intégrité corporelle d'autrui, de
sorte
qu'une atteinte à l'ordre public d'une certaine importance pouvait
être
admise sans violation du droit fédéral. Pour les mêmes motifs et
compte tenu
en outre du concours d'infractions, sa culpabilité, même en tenant
compte de
la diminution de responsabilité admise par les experts, ne peut
certes être
qualifiée de légère. Il est vrai qu'il n'a pas d'antécédents
judiciaires; cet
élément est toutefois contrebalancé par le fait que, durant
l'enquête, il a
récidivé, commettant des infractions similaires, nonobstant deux
premières
détentions préventives.
S'agissant de ses attaches avec la Suisse, il y a lieu de relever que
le
recourant a passé l'essentiel de sa vie dans son pays, ne venant
qu'en 1997
en Suisse, où il a commencé à commettre des infractions environ un an
et demi
après son arrivée, et que seule l'une de ses soeurs vit en Suisse,
sans qu'il
prétende d'ailleurs entretenir des contacts étroits avec elle, alors
que son
père et plusieurs de ses frères et soeurs vivent dans son pays
d'origine,
d'autres frères et soeurs vivant en France. Quant à l'épouse du
recourant,
elle n'est pas de nationalité suisse et a d'ailleurs le projet de
retourner
dans son pays d'origine. Au demeurant, quelque six mois après leur
mariage,
elle lui a demandé de quitter le domicile conjugal, avant
d'introduire une
demande en divorce. Certes, elle a par la suite retiré cette demande
et l'a
visité régulièrement en prison; entendue à ce sujet, elle ne semble
toutefois
pas avoir manifesté une intention ferme de reprendre la vie
conjugale, se
bornant à indiquer évasivement qu'elle était disposée à "tenter de
reconstruire quelque chose avec lui". Dans ces conditions, les juges
cantonaux étaient fondés à concevoir des doutes quant à l'avenir du
couple.
Au vu de l'ensemble des éléments à prendre en considération, les juges
cantonaux, qui se sont basés sur des critères pertinents, ne
sauraient se
voir reprocher d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en
prononçant
l'expulsion du recourant, étant au reste rappelé que la durée de
celle-ci a
été fixée au minimum légal de trois ans. Le prononcé de l'expulsion
ne viole
donc pas l'art. 55 CP.

1.3 Dans ce contexte, le recourant invoque également une violation de
l'art.
8 CEDH. A cet égard, il doit d'abord être rappelé que seule une
violation
indirecte de la CEDH, soit une application du droit fédéral non
conforme à la
Convention, peut être invoquée dans un pourvoi en nullité, une
violation
directe de la CEDH devant être invoquée dans un recours de droit
public (ATF
119 IV 107 consid. 1a p. 109 et les arrêts cités; cf. également ATF
121 IV
104 consid. 2b p. 106). Or, le recourant n'indique nullement en quoi
l'arrêt
attaqué appliquerait l'art. 55 CP d'une manière non conforme à l'art.
8 CEDH.
Il ne le prétend même pas, se bornant à citer l'art. 8 CEDH en sus de
l'art.
55 CP, sans étayer sa prétendue violation par une argumentation
distincte. Le
grief est par conséquent irrecevable, faute de motivation qui
satisfasse aux
exigences minimales de l'art. 273 al. 1 let. b PPF.
Au demeurant, le grief eût de toute manière dû être rejeté. Au vu des
faits
retenus, l'expulsion, qui est prévue par la loi (art. 55 CP), ne peut
en
l'espèce manifestement pas être qualifiée d'ingérence
disproportionnée dans
la vie familiale du recourant (cf. ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6; 120
Ib 1
consid.
3b et c p. 4 s., 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25).

2. Subsidiairement, le recourant se plaint du refus du sursis à
l'expulsion.
Il fait valoir que les infractions qu'il a commises sont en rapport
avec sa
toxicomanie, qu'il y a risque de récidive s'il ne se libère pas de
celle-ci,
mais qu'il est décidé à le faire et a entrepris un traitement à cette
fin, de
sorte qu'un pronostic favorable peut être posé.

2.1 Le sursis à l'expulsion dépend exclusivement du pronostic relatif
au
comportement futur du condamné en Suisse; les chances de
resocialisation ne
jouent ici pas de rôle. Pour poser ce pronostic, le juge doit
procéder à une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents; outre les
circonstances de l'acte, doivent être pris en compte les antécédents
et la
réputation de l'intéressé ainsi que tous les éléments qui permettent
de tirer
des conclusions pertinentes quant à son caractère et à son
comportement
futur; il n'est pas admissible d'accorder une importance
prépondérante à
certains des éléments à prendre en considération et d'en négliger
d'autres,
voire de ne pas en tenir compte (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 et
les
arrêts cités). Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que si elle
apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on puisse lui reprocher
d'en
avoir abusé (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p.
5 et la
jurisprudence citée).

2.2 Il résulte des faits retenus, tels qu'exposés en page 15 de
l'arrêt
attaqué, que, depuis qu'il a commencé à commettre des infractions, au
début
janvier 1999, jusqu'à son arrestation, le 23 mai 2001, le recourant a
persisté dans son activité délictueuse, retombant dans la délinquance
nonobstant de multiples interpellations et plusieurs détentions
préventives.
Il ressort par ailleurs des faits retenus, que, pendant longtemps le
recourant s'est avéré incapable de suivre pendant plus de quelques
jours un
traitement visant à l'abstinence, sans lequel le risque de récidive
qu'il
présente est très élevé selon les experts, qui ajoutent qu'un
traitement
pourrait offrir quelques chances de succès mais n'exclurait pas une
récidive
pour des actes de même nature.
Dans ces conditions, le fait que le recourant, dans le cadre d'un
suivi
psychiatrique mis en place pendant sa détention, a entrepris un
traitement
ayant permis un sevrage et qu'il a effectué une démarche pour être
admis à la
Fondation du Levant n'offre pas de garantie suffisante qu'il
parviendra à se
libérer sérieusement et durablement de sa toxicomanie et, partant,
qu'il ne
retombera pas dans la délinquance. Qu'un pronostic favorable ne
puisse être
posé pouvait du moins être admis sans abus du pouvoir d'appréciation.
Au vu de ce qui précède, le refus du sursis à l'expulsion ne viole
pas le
droit fédéral.

3.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant,
qui
succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant
sera
fixé en tenant compte de sa situation financière.
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 16 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.66/2003
Date de la décision : 16/05/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-16;6s.66.2003 ?
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