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16/05/2003 | SUISSE | N°5C.48/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2003, 5C.48/2003


{T 0/2}
5C.48/2003 /frs

Arrêt du 16 mai 2003
IIe Cour civile

Mme et MM. les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

P. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
case
postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

X.________ Assurances,
défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Rouvinet, avocat,
case
postale 3649, 1211 Genève 3.

contrat d'assurance,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civi

le de la Cour de
justice
du canton de Genève du 13 décembre 2002.

Faits:

A.
Le 28 juin 1997, P.________ a acquis d'...

{T 0/2}
5C.48/2003 /frs

Arrêt du 16 mai 2003
IIe Cour civile

Mme et MM. les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

P. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
case
postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

X.________ Assurances,
défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Rouvinet, avocat,
case
postale 3649, 1211 Genève 3.

contrat d'assurance,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 13 décembre 2002.

Faits:

A.
Le 28 juin 1997, P.________ a acquis d'occasion de son futur gendre
C.________ une voiture de marque Mercedes Benz 250 diesel, mise pour
la
première fois en circulation le 29 novembre 1994. La facture, établie
à
l'en-tête de "Auto A.________" en date du 28 juin 1997 et portant la
signature de C.________, mentionne un prix de vente de 44'800 fr.
payé au
comptant.

A la même date, C.________ avait acquis ce véhicule du Garage
B.________ SA
pour le prix de 27'000 fr. par l'intermédiaire de la société
française (avec
siège à Gex) C.________ Automobiles Sàrl, laquelle l'avait ensuite
cédé le
même jour à "Auto A.________" pour le prix de 36'000 fr.

B.
Déjà assuré par X.________, P.________ a conclu le 23 mars 1999 pour
le
véhicule une assurance casco complète avec valeur vénale majorée. Il
était
prévu une franchise de 1'000 fr. en cas de collision, et les
accessoires
jusqu'à 15'900 fr. et l'assistance étaient compris dans l'assurance.

Selon les conditions générales d'assurance (ci-après : CGA)
auxquelles se
référait la police d'assurance, l'assurance casco complète indemnisait
notamment les dommages découlant d'une collision (art. C.2.1 CGA). En
cas de
dommage total, l'indemnité était accordée en pourcentage du prix
catalogue,
accessoires assurés inclus, variant entre 90% la première année et
50-40% la
septième année, mais en tous les cas à raison d'une fois et demie la
valeur
actuelle (art. C.6.1 CGA). Si l'indemnité ainsi déterminée était
située
au-dessus du prix d'acquisition du véhicule, c'est le prix d'achat
qui était
versé, mais au minimum la valeur actuelle (art. C.6.4 CGA). En cas de
sinistre, l'assuré devait en aviser immédiatement l'assureur (art.
D.10.1
CGA) et, en cas d'événement casco, il devait fournir, sur demande,
tous les
renseignements et documents nécessaires à l'estimation du dommage
(art.
D.10.4 CGA).

C.
Le 22 décembre 1999, P.________, au volant du véhicule assuré, a été
impliqué
dans un accident de la circulation en Croatie. Le 31 décembre 1999,
il a
avisé X.________ du sinistre par courrier recommandé, auquel il a
joint
différents documents, dont la déclaration de sinistre, un constat de
police
et un test d'alcoolémie. Le véhicule a été rapatrié en Suisse par
l'assureur,
et l'expert dépêché par celui-ci le 24 janvier 2000 a constaté un
dommage
total.

Selon un rapport d'expertise daté du 8 février 2000, la valeur à neuf
du
véhicule était de 65'840 fr., et sa "valeur actuelle" au 1er juillet
1997 de
30'000 fr. Selon un autre rapport daté du 10 février 2000 et établi
conformément aux directives de taxation de l'Association suisse des
experts-automobiles indépendants, le véhicule avait une valeur de
18'600 fr.
à la date du sinistre.

D.
Malgré l'intervention du médiateur de l'assurance privée le 14
décembre 2000,
X.________ a refusé d'indemniser P.________ pour le motif que la
valeur du
véhicule à la date de son acquisition (30'000 fr.) était bien
inférieure au
prix d'achat allégué et indiqué sur la facture (44'800 fr.). Pour
expliquer
cette différence, il a été précisé au médiateur que l'affaire ne
s'était pas
faite directement avec le Garage B.________ SA, mais par
l'intermédiaire de
C.________ Automobiles Sàrl pour la raison que C.________ bénéficiait
d'un
intéressement en fonction du volume d'affaires; pour que la voiture
soit à
nouveau propriété suisse, elle avait ensuite été vendue à "Auto
A.________".

E.
Le 6 juin 2001, P.________ a ouvert action contre X.________ devant le
Tribunal de première instance de Genève, en concluant au paiement de
la somme
de 39'016 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2000. Il a
par la
suite réduit sa prétention à 35'016 fr. plus intérêts, compte tenu du
versement de 4'000 fr. opéré par l'assureur par suite de la vente de
l'épave.
Pour calculer son préjudice, il est parti de la valeur à neuf du
véhicule,
soit 65'840 fr., dont il a pris le 57,8% considéré par l'expert de
l'assureur; il y a ajouté 800 fr. pour le vol de l'autoradio et 160
fr. pour
les frais d'hôtel de deux nuits en Croatie.

La défenderesse, qui n'a pas contesté la survenance du sinistre, s'est
opposée à la demande pour le motif que le demandeur avait cherché à
l'induire
en erreur en produisant une fausse facture et avait tardé à lui
communiquer
les renseignements qu'elle lui avait demandés, en ce sens que les
factures
qui lui avaient été fournies en réponse à sa demande de renseignements
relative aux modalités d'acquisition et de paiement ne mentionnaient
pas les
montants des transactions. Le demandeur n'avait par ailleurs produit
aucun
autre document, par exemple un avis de retrait bancaire, que la
facture "Auto
A.________" pour établir qu'il avait payé le véhicule beaucoup plus
cher que
sa valeur actuelle. La défenderesse soutenait en conséquence n'être
pas liée
par le contrat, qu'elle avait dénoncé.

F.
Entendu à titre de renseignement le 19 mars 2002, C.________ a
confirmé avoir
vendu le véhicule Mercedes Benz au demandeur pour le prix de 44'800
fr.,
montant qui lui avait été payé en espèces; il a produit alors les
factures
non caviardées. Il a déclaré que l'augmentation de prix entre la
première et
la troisième transaction s'expliquait par le fait que le véhicule
était
recherché en Suisse, se trouvait en mauvais état et avait fait
l'objet de
travaux de carrosserie et de préparation à l'expertise en France,
avant
d'être remis une semaine plus tard au demandeur.

La vente du véhicule Mercedes à C.________ Automobiles Sàrl a été
confirmée
tant par le directeur que par l'assistante de direction du Garage
B.________
SA, qui a produit une copie de la facture y relative. Si le directeur
du
garage a confirmé que le véhicule nécessitait des travaux de remise
en état,
les témoins n'ont en revanche pas confirmé que C.________ Automobiles
Sàrl
et/ou C.________ bénéficiaient d'un intéressement en fonction du
volume
d'affaires.

G.
Par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal de première instance a
condamné la
défenderesse, avec suite de dépens, à payer au demandeur la somme de
35'016
fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2000.

Par arrêt rendu le 13 décembre 2002 sur appel de la défenderesse, la
Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce
jugement en ce
sens qu'elle a débouté le demandeur de ses conclusions, avec suite de
dépens
de première instance et d'appel. La motivation de cet arrêt est en
substance
la suivante :
G.aEn cas de "prétention frauduleuse", soit lorsque l'ayant droit,
dans le
but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement
des
faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ce
dernier
n'est pas lié par le contrat (art. 40 LCA). Il appartient à
l'assureur de
prouver l'existence d'une prétention frauduleuse.

G.b En l'espèce, la défenderesse, après avoir constaté que le prix
d'achat
prétendu était de près de 45'000 fr. alors que la valeur actuelle du
véhicule
était lors de cet achat de l'ordre de 30'000 fr., a invité le
demandeur,
conformément à l'art. D.10.4 CGA, à la renseigner sur les conditions
d'acquisition de la voiture.

L'instruction de la cause a mis en évidence que le véhicule avait été
acquis
par C.________ Automobiles Sàrl, que contrôlait C.________, au prix
de 27'000
fr., avant d'être revendu le même jour ¿ ou dans la semaine si l'on
suit ses
indications ¿ au demandeur, par l'intermédiaire de "Auto A.________",
pour
44'800 fr. Le demandeur a expliqué, pour justifier l'augmentation de
prix,
que le véhicule était rare et recherché en Suisse, d'une part, et que
des
travaux de carrosserie et de préparation à l'inspection technique
avaient été
nécessaires, d'autre part. Toutefois, le demandeur, dont C.________
est le
beau-fils, n'a fourni aucun relevé, ni même aucune description, des
travaux
qui pourraient effectivement fonder une telle augmentation de prix.
Par
ailleurs, l'indication selon laquelle C.________ était intéressé aux
affaires
avec le Garage B.________ SA n'a pas été confirmée.

Dans ces conditions, en présence de ces éléments contradictoires, le
demandeur ne pouvait pas se contenter de chercher à établir la
réalité du
prix d'achat du véhicule en n'apportant pas d'autres éléments que la
facture
libellée au nom de "Auto A.________" et signée par C.________. Le
fait que ce
dernier, entendu à titre de renseignement, a confirmé avoir
effectivement
reçu la somme de 44'800 fr. en espèces n'est pas suffisant.

G.c À l'examen des factures, il appert que le prix du véhicule a
augmenté,
par l'intermédiaire de la société française que contrôlait C.________
et de
"Auto A.________", de près de 40% le même jour. Faute de précisions
quant aux
travaux exécutés (en France) pour justifier l'augmentation du prix à
36'000
fr., montant de la transaction entre C.________ Automobiles Sàrl et
"Auto
A.________", on ne comprend pas que le demandeur, homme d'affaires,
ait
accepté de payer un prix sans rapport avec la valeur actuelle du
véhicule. On
doit dès lors admettre que le demandeur, par la façon dont il a
présenté sa
demande d'indemnisation, a volontairement cherché à induire en erreur
la
défenderesse sur l'établissement de l'indemnité. Il a en effet, dans
un
premier temps, prétendu à la prise en charge du sinistre par
l'assureur en
fournissant des factures qui ne mentionnaient pas les montants des
transactions. Il s'ensuit que l'assureur n'était pas lié par le
contrat et
était fondé à s'en départir, de sorte que la demande doit être
rejetée.

H.
Contre cet arrêt, le demandeur exerce en parallèle un recours en
réforme et
un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par le premier, il
conclut
principalement, avec suite de frais et dépens des instances
cantonales et
fédérale, à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de la
confirmation du
jugement de première instance; à titre subsidiaire, il conclut à
l'annulation
de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour
nouvelle
décision dans le sens des considérants.

La défenderesse conclut avec suite de frais et dépens au rejet du
recours et
à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale
à
l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours
de droit
public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des
situations particulières, qui justifient l'examen préalable du
recours en
réforme; il en va ainsi notamment lorsque le recours en réforme
paraît devoir
être admis même sur la base des constatations de fait retenues par
l'autorité
cantonale et critiquées dans le recours de droit public (ATF 117 II
630
consid. 1a et les arrêts cités). Tel étant précisément le cas en
l'espèce,
comme on va le voir, il se justifie de déroger au principe posé par
l'art. 57
al. 5 OJ.

1.2 L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des
droits de
nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8'000 fr., ainsi
que la
cour cantonale l'a constaté conformément à l'art. 51 al. 1 let. a OJ.
Il
constitue une décision finale prise par le tribunal suprême du canton
de
Genève et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit
cantonal. Le recours en réforme, interjeté en temps utile, est donc
recevable
au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

1.3 Sur plusieurs points, le demandeur cherche, notamment sous le
couvert du
grief de violation de l'art. 8 CC, à modifier ou à compléter les
constatations de fait de l'autorité cantonale, ce qui est irrecevable
en
instance de réforme (cf. ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 189
consid. 2a
et la jurisprudence citée dans ces arrêts). Il n'y a toutefois pas
lieu de
s'y attarder puisque, comme on va le voir, le recours se révèle fondé
en tant
qu'il invoque la fausse application du droit fédéral de fond, plus
précisément de l'art. 40 LCA.

2.
2.1Dans son recours en réforme, le demandeur reproche principalement
à la
cour cantonale d'avoir méconnu la notion de prétention frauduleuse au
sens de
l'art. 40 LCA en considérant qu'il avait émis une telle prétention
pour avoir
dans un premier temps fourni des factures qui ne mentionnaient pas le
montant
des transactions. Il soutient que la production de telles pièces ne
constitue
aucunement un renseignement inexact au sens de l'art. 40 LCA, le fait
de
présenter des factures caviardées ¿ au demeurant non par lui-même,
mais par
C.________ ¿ ne pouvant représenter au plus que des omissions. Il
relève que
la cour cantonale ne lui fait pas grief d'avoir présenté une fausse
facture
et qu'elle ne retient pas que le prix réellement payé
serait
inférieur à
44'800 fr.

2.2 Sous le titre marginal "prétention frauduleuse", l'art. 40 LCA
prévoit
que si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire
l'assureur en
erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient
exclu ou
restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire
l'assureur
en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que
lui
impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers
l'ayant
droit.

L'application de l'art. 40 LCA présuppose ainsi d'abord, d'un point
de vue
objectif, que la dissimulation ou la déclaration inexacte porte sur
des faits
qui sont propres à influencer l'existence ou l'étendue de
l'obligation de
l'assureur, autrement dit que sur la base d'une déclaration correcte
des
faits en question, l'assureur n'aurait à verser qu'une prestation
moindre ou
même aucune prestation (Jürg Nef, in Kommentar zum Bundesgesetz über
den
Versicherungsvertrag, 2001, n. 16 ad art. 40 LCA et les références
citées);
le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit
déclare un
dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des
indications trop
élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée (Nef, op. cit.,
n. 22
et 60 ad art. 40 LCA; cf. ibid., n. 28-30). Il faut en outre, d'un
point de
vue subjectif, que l'ayant droit ait agi avec la conscience et la
volonté
d'induire l'assureur en erreur, sans qu'il importe qu'il soit parvenu
ou non
à ses fins (Nef, op. cit., n. 17 et 24 ad art.40 LCA; Bernard Viret,
Droit
des assurances privées, 3e éd. 1991, p. 143). La preuve que l'ayant
droit a
élevé une prétention frauduleuse incombe à l'assureur (Nef, op. cit.,
n. 57
ad art. 40 LCA; Viret, op. cit., p. 143).

2.3 En l'espèce, il convient d'abord, par souci de clarté et en
application
de l'art. 64 al. 2 OJ, de préciser l'état de fait par les éléments
pertinents
suivants, qui ont été régulièrement allégués et prouvés (cf. ATF 127
III 248
consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a et les arrêts cités) : le demandeur
a
d'abord envoyé à la défenderesse la facture de "Auto A.________" du
28 juin
1997 indiquant le prix de vente de 44'800 fr. (cf. mémoire de réponse
du 12
novembre 2001, p. 2-3); par la suite, il a transmis à la défenderesse
deux
factures, l'une établie par le Garage B.________ SA à l'attention de
C.________ Automobiles Sàrl et l'autre par cette dernière à
l'attention de
"Auto A.________", sur lesquelles le prix de vente avait été caviardé
par
C.________ (cf. le jugement de première instance, chiffre 13-14 p. 6
et
chiffre 18 in fine p. 9).

2.4 Si la cour cantonale avait retenu que la facture de "Auto
A.________" du
28 juin 1997 indiquant un prix de vente de 44'800 fr. était un faux,
ainsi
que le soutenait l'assureur, et que le prix réellement payé par le
demandeur
était inférieur à 44'800 fr., l'on serait incontestablement en
présence d'une
prétention frauduleuse au sens de l'art. 40 LCA. En effet, du moment
que
l'indemnité calculée en pourcentage du prix catalogue selon l'art.
C.6.1 CGA
est en tous les cas limitée au montant du prix d'acquisition du
véhicule en
vertu de l'art. C.6.4 CGA (cf. lettre B supra), la déclaration
inexacte du
prix d'achat porterait sur des faits propres à influencer l'étendue de
l'obligation de l'assureur (cf. consid. 2.2 supra), dans la mesure où
le prix
réellement payé serait inférieur à l'indemnité calculée selon l'art.
C.6.1
CGA.

2.5 En l'espèce, toutefois, contrairement à ce que soutient la
défenderesse,
la cour cantonale n'a nullement retenu que la facture de "Auto
A.________" du
28 juin 1997 serait un faux et que le prix réellement payé par le
demandeur
serait inférieur à 44'800 fr. Elle ne s'est au contraire pas
prononcée sur ce
point, mais a considéré que le demandeur avait volontairement cherché
à
induire en erreur la défenderesse sur l'établissement de l'indemnité
en
fournissant des factures ¿ à savoir celle établie par le Garage
B.________ SA
à l'attention de C.________ Automobiles Sàrl et celle établie par
cette
dernière à l'attention de "Auto A.________" (cf. consid. 2.3 supra) ¿
qui ne
mentionnaient pas les montants des transactions antérieures à la
vente du
véhicule au demandeur (cf. lettre G.c supra).
Or le fait déterminant pour l'étendue de l'obligation de l'assureur
était le
prix d'achat du véhicule, qui figurait sur la facture de "Auto
A.________" du
28 juin 1997 déjà transmise à la défenderesse. Les montants qui
avaient été
caviardés sur les factures relatives aux transactions antérieures ne
constituaient pas eux-mêmes des faits qui auraient exclu ou restreint
l'obligation de l'assureur au sens de l'art. 40 LCA. Ils pouvaient
tout au
plus servir à la défenderesse pour affirmer que la facture de "Auto
A.________" du 28 juin 1997 était un faux, ce qu'elle a d'ailleurs
soutenu et
ce qui aurait justifié l'application de l'art. 40 LCA (cf. consid. 2.4
supra), mais la cour cantonale n'a précisément pas retenu que tel
aurait été
le cas.

2.6 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale a fait une
fausse
application de l'art. 40 LCA en retenant l'existence d'une prétention
frauduleuse pour le motif que le demandeur, après avoir produit la
facture de
"Auto A.________" du 28 juin 1997 qui faisait état d'un prix de vente
de
44'800 fr., a transmis à la défenderesse, sur demande de celle-ci, des
factures caviardées des transactions antérieures. Comme les juges
cantonaux
ne se sont pas prononcés sur le point de savoir si le prix figurant
sur la
facture de "Auto A.________" du 28 juin 1997 correspondait au prix
réellement
payé par le demandeur, l'état de fait de l'arrêt attaqué ne permet
pas au
Tribunal fédéral de statuer sur le litige. Dès lors, il y a lieu
d'annuler
l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale en
l'invitant
à compléter l'état de fait et à statuer à nouveau dans le sens des
considérants du présent arrêt.

3.
En définitive, le recours, fondé, doit être admis dans la mesure de sa
recevabilité, l'arrêt entrepris annulé et l'affaire renvoyée à
l'autorité
cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision
dans le
sens des considérants.

La défenderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
156 al.
1 OJ) ainsi que les frais indispensables occasionnés par la procédure
devant
le Tribunal fédéral au demandeur, qui obtient gain de cause (art. 159
al. 1
et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt
attaqué est
annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité cantonale pour
complètement de
l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Sont mis à la charge de la défenderesse :

2.1 un émolument judiciaire de 3'000 fr.;
2.2 une indemnité de 3'000 fr. à verser au demandeur à titre de
dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mai 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.48/2003
Date de la décision : 16/05/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-16;5c.48.2003 ?
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