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16/05/2003 | SUISSE | N°2A.218/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2003, 2A.218/2003


2A.218/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 16 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, recourant,
représenté par Me François Kart, avocat, rue Beau-Séjour 10, case
postale
2860, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

demande de réexamen,

r

ecours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 27 mars 2003.

Faits:

A...

2A.218/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 16 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, recourant,
représenté par Me François Kart, avocat, rue Beau-Séjour 10, case
postale
2860, 1002 Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

demande de réexamen,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 27 mars 2003.

Faits:

A.
Le 9 juin 1995, X.________, ressortissant du Burkina Faso né en 1955,
a
épousé une ressortissante suisse née en 1936. Il a obtenu de ce fait
une
autorisation de séjour.

Le 1er août 1998, les époux se sont séparés. Un jugement de divorce a
été
rendu le 4 janvier 2000 par le Tribunal de l'arrondissement de La
Côte, puis
annulé le 21 mai 2001 par le Tribunal cantonal vaudois.

B.
Par décision du 26 février 2002, le Service de la population du
canton de
Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.
Il a
considéré que celui-ci avait effectué plusieurs séjours en Afrique -
en
particulier de juillet 1997 à mai 1998 puis d'août 1999 à mai 2000 -,
que les
conjoints n'avaient pas repris la vie commune depuis le 1er août 1998
et que
l'épouse avait déposé une nouvelle demande de divorce, dont la
procédure
était en cours. Le mariage n'existait ainsi plus que formellement, si
bien
que X.________ abusait du droit conféré par l'art. 7 al. 1 de la loi
fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) en se
prévalant de cette union pour obtenir une autorisation de séjour.
Cette
décision n'a pas été attaquée.

C.
Le 22 mai 2002, X.________ a requis le réexamen de la décision
précitée du 26
février 2002, faisant valoir que les époux avaient signé depuis une
convention de suspension de la procédure de divorce. Le 2 octobre
2002, le
Service de la population a rejeté cette demande.

Statuant le 27 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud
a de
même rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce prononcé.

D.
Agissant le 13 mai 2003 par la voie du recours de droit administratif,
X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de
la cause
au Service de la population pour qu'il entre en matière sur la
demande de
réexamen de la décision du 26 février 2002. L'intéressé sollicite en
outre
l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour.
Invoquer
l'art. 7 al. 1 LSEE peut être toutefois constitutif d'un abus de
droit, même
en l'absence d'un mariage fictif au sens de l'alinéa 2 de cette
disposition,
lorsque le conjoint étranger se prévaut d'un mariage n'existant plus
que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour
(ATF 127
II 49 consid. 5; 121 II 97 consid. 4a).

2.
2.1L'arrêt attaqué retient d'abord qu'à l'appui de sa requête de
réexamen, le
recourant "a fait valoir que les époux ont signé à fin mai 2002 une
convention de suspension de la procédure de divorce valable jusqu'au
28
février 2003, en ajoutant que la demande de divorce pourrait être
retirée à
l'issue de cette période." Le Tribunal administratif relève toutefois
que
l'épouse a confirmé par lettre du 22 août 2002 qu'elle n'avait aucune
intention de reprendre la vie commune avec son mari et que la
procédure de
divorce avait été suspendue en ce sens que, "pour faciliter les
démarches,
j'ai décidé d'attendre quatre ans afin d'engager une nouvelle
procédure".

Puis, l'arrêt querellé considère que la raison ayant conduit les
époux à
suspendre la procédure de divorce n'est certes "pas très claire",
mais que la
procédure n'en subsiste pas moins. De plus, la position de l'épouse
exprimée
le 22 août 2002 démontre "selon toute vraisemblance" que le couple ne
vivra
plus jamais sous le même toit.

2.2 Le recourant expose d'abord les motifs qui l'auraient empêché de
recourir
à temps contre le prononcé du 26 février 2002. Il conteste ensuite
que la
rupture de l'union conjugale soit définitivement établie, soulignant
qu'à
teneur de l'arrêt attaqué, la motivation des conjoints à suspendre la
procédure n'est "pas très claire", et que ce n'est que "selon toute
vraisemblance" que la vie commune ne sera pas reprise. Sous cet
angle, il
ajoute que la séparation dure déjà depuis plus de quatre ans, si bien
que
rien n'empêche l'épouse de demander sans délai le divorce, si telle
est
réellement son intention.

2.3 La procédure de réexamen ne sert pas à pallier l'omission de
recourir à
temps, mais à tenir compte, dans certaines conditions, de nouveaux
faits ou
de nouveaux moyens de preuves (cf. ATF 127 I 133 consid. 6; 124 II 1
consid.
3a; 120 Ib 42 consid. 2b). En l'espèce, la convention de suspension
de la
procédure de divorce ne constitue pas un fait nouveau propre à
justifier un
réexamen du refus de renouveler l'autorisation de séjour du
recourant, dès
lors qu'elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence
d'un
espoir de réconciliation entre les conjoints. Au contraire, l'épouse a
clairement confirmé sa volonté de ne pas reprendre la vie commune. De
surcroît, le recourant lui-même n'indique rien donnant à penser que
l'union
aurait conservé quelque substance, ni même qu'il souhaiterait renouer
avec
son épouse. Par conséquent, aucun élément nouveau ne permet
d'infirmer la
conclusion selon laquelle le recourant abuse de son droit en
invoquant l'art.
7 al. 1 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour. Pour le
surplus, il
convient de renvoyer à la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit
être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le recours étant
d'emblée
dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire
doit être
rejetée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les
frais
judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa
situation
financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Avec le prononcé au
fond, la
demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000
fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 16 mai 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.218/2003
Date de la décision : 16/05/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-16;2a.218.2003 ?
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