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16/05/2003 | SUISSE | N°2A.216/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 mai 2003, 2A.216/2003


2A.216/2003/ErC
{T 0/2}

Arrêt du 16 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourante,
représentée par Me Danièle Mooser, avocate, rue de Vevey 8, case
postale 233,
1630 Bulle,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700
Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative, route
André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez

.

refus de prolonger l'autorisation de séjour et renvoi d'une étrangère
séparée
d'un ressortissant suisse; abus d...

2A.216/2003/ErC
{T 0/2}

Arrêt du 16 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourante,
représentée par Me Danièle Mooser, avocate, rue de Vevey 8, case
postale 233,
1630 Bulle,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700
Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour
administrative, route
André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.

refus de prolonger l'autorisation de séjour et renvoi d'une étrangère
séparée
d'un ressortissant suisse; abus de droit,

recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, du 25 mars 2003.

Considérant:

Qu'après avoir travaillé comme artiste de cabaret en Suisse,
X.________,
ressortissante marocaine, s'est mariée le 10 juillet 1998 avec un
ressortissant suisse,
qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre
auprès de
lui,
que les époux en cause se sont séparés en octobre 2000,
que le mari a introduit, le 13 octobre 2000, une action en séparation
de
corps et de biens pour une durée indéterminée, qui a été admise selon
jugement civil du 2 mai 2001,
que, par décision du 14 janvier 2002, le Service de la population et
des
migrants du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation
de séjour
de X.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive son
mariage
n'existant plus que formellement,
que, statuant sur recours le 25 mars 2003, le Tribunal administratif
du
canton de Fribourg a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif du 25 mars 2003,
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint
étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit
manifeste
(cf. ATF 121 II 97 consid 4a),
qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les
époux en
cause se sont séparés en octobre 2000, soit un peu plus de deux ans
après la
célébration du mariage, et que, depuis lors, ils n'ont plus eu de
contact,
que, toujours selon cet arrêt, la recourante n'a jamais déclaré
qu'elle
envisageait une éventuelle reprise de la vie commune avec son
conjoint et
que, par jugement civil du 2 mai 2001, la séparation de corps et de
biens
pour une durée indéterminée a été prononcée à la suite des conclusions
concordantes des époux,
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal
fédéral
dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées
(art. 105
al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la
recourante commettait un abus de droit en invoquant un mariage
n'existant
plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de
son
autorisation de séjour en Suisse,
que la recourante laisse entendre qu'une éventuelle reprise de la vie
commune avec son conjoint ne serait pas exclue,
qu'il n'existe cependant aucun élément concret et vraisemblable
permettant de
croire à une prochaine réconciliation entre les époux et à une
volonté réelle
de reprise de la vie commune,
que la recourante n'a en tout cas entrepris aucune démarche sérieuse
en ce
sens,
qu'elle trouve même normal de ne plus avoir de contact avec son
conjoint
depuis la séparation intervenue en octobre 2000,
que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance,
que la recourante souligne encore que c'est pour des motifs de
procédure
qu'elle a conclu, elle aussi, à une séparation de corps pour une durée
indéterminée, si bien que le Tribunal administratif ne pouvait rien
en
déduire,
qu'il est indifférent que la recourante se soit ou non opposée à
l'action en
séparation de corps introduite par son époux, dès lors que, de fait,
elle vit
séparée de son époux - avec lequel elle n'a plus de contact depuis
près de
deux ans - et qu'elle n'a pas manifesté concrètement son intention de
reprendre la vie commune avec lui,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange
d'écritures,
que, comme les chances de succès du recours apparaissaient d'emblée
vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art.
152 al. 1
OJ),
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires
(156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la
recourante, au
Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif
du
canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office
fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 16 mai 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.216/2003
Date de la décision : 16/05/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-16;2a.216.2003 ?
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