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14/05/2003 | SUISSE | N°5P.61/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mai 2003, 5P.61/2003


{T 0/2}
5P.61/2003 /frs

Arrêt du 14 mai 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

P. S.________,
recourant, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue
Ritz 31,
case postale 2040, 1950 Sion 2,

contre

A.W.________,
intimée, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale
9, case
postale 244, 1920 Martigny,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de
Justice,
avenue Ma

thieu-Schiner 1, 1950 Sion.

art. 9 Cst. (exception de l'autorité de chose jugée),

recours de droit public contre...

{T 0/2}
5P.61/2003 /frs

Arrêt du 14 mai 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

P. S.________,
recourant, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue
Ritz 31,
case postale 2040, 1950 Sion 2,

contre

A.W.________,
intimée, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale
9, case
postale 244, 1920 Martigny,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de
Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

art. 9 Cst. (exception de l'autorité de chose jugée),

recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation
civile du
Tribunal cantonal du Valais du 9 janvier 2003.

Faits:

A.
A.a Dans le cadre de la succession de leurs parents, A.________ et
M.S.________, M.D.________ et son frère, P.S.________, ont, le 13
septembre
1996, ouvert une action en partage contre leur soeur, A.W.________.
Ils ont
notamment demandé que les vignes répertoriées dans le registre
cantonal
soient attribuées par tirage au sort, après formation de trois lots
d'égale
valeur, et que les soultes y relatives soient fixées. A.W.________
s'est
opposée à la demande. Elle a en outre conclu reconventionnellement à
la mise
aux enchères publiques de tous les immeubles de la succession, après
établissement, par un expert, d'un inventaire des actifs, au
versement de
20'000 fr., plus intérêts dès le 7 octobre 1995, ou d'une somme à dire
d'expert, à titre de remboursement de ses prestations personnelles à
l'égard
de sa mère, ainsi qu'à l'attribution du tiers des actifs nets de la
succession. Dans leur réplique, les demandeurs ont pris de nouvelles
conclusions, en ce sens qu'ils ont conclu par ailleurs au partage, à
parts
égales, des avoirs mobiliers et en numéraire, ainsi qu'à la vente aux
enchères publiques des objets immobiliers. Par mémoire-duplique du 18
mars
1997, A.W.________ a confirmé ses précédentes conclusions.
Les 4, 6 et 11 novembre 1997, les parties ont passé une convention en
vue de
procéder "au partage définitif de tous les biens ayant appartenu" à
leurs
parents. Après avoir énuméré les biens à partager (vignes sur la
Commune de
Z.________, chalet et terrain "X.________", comptes bancaires)(ch.
1), elles
ont notamment décidé de tirer au sort, sous l'autorité du notaire
désigné,
les vignes, après constitution, par trois experts choisis, de lots
d'égale
valeur (ch. 2a). Elles sont convenues d'attribuer la quote-part d'un
tiers
sur la parcelle dite "X.________", en copropriété par moitié, à
P.S.________
et M.D.________, moyennant le versement de 6'000 fr. à A.W.________
(ch. 2b).
Elles ont en outre réglé le sort de la prétention émise par cette
dernière
pour sa contribution à l'entretien de leur mère (ch. 3). Moyennant
signature
et exécution de la convention, elles ont par ailleurs déclaré "avoir
définitivement liquidé la succession de leurs parents et n'avoir plus
aucune
prétention à faire valoir contre l'autre de ce chef" (ch. 4). Elles
se sont
enfin engagées à signer l'ordre de bonification réglant, sur
présentation de
justificatifs, les montants éventuellement encore dus par l'hoirie,
les frais
de division et les parts revenant à chacun des héritiers (ch. 5).
Le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a homologué cet
accord en
séance du 25 novembre 1997 et rayé la cause du rôle le 5 janvier 1998.

A.b Le 18 mai suivant, A.W.________ a formé une requête d'exécution
contre
son frère et sa soeur. En séance du 18 juin 1998, les parties ont
conclu une
transaction aux termes de laquelle le notaire désigné dans la
convention de
novembre 1997 a été requis de procéder aux opérations de liquidation
de la
succession. Informé de l'achèvement de celles-ci, le Juge des
districts de
Martigny et St-Maurice a rayé la cause du rôle, par décision du 1er
septembre
1998.

A.c Statuant le 6 janvier 2000, le Juge des districts de Martigny et
St-Maurice a rejeté une requête de A.W.________ du 18 octobre 1999
tendant à
la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. Il a
en bref
considéré que la convention de partage homologuée le 25 novembre 1997
valait
transaction judiciaire, de telle sorte que le partage de la
succession avait
fait l'objet d'un jugement exécutoire et que la communauté héréditaire
n'existait plus.

A.d Le 21 mars 2001, A.W.________ a formé une requête d'exécution
contre
P.S.________, laquelle a été admise le 22 mai suivant par le Juge des
districts de Martigny et St-Maurice. Le prénommé a été condamné à
signer un
ordre de versement en faveur de sa soeur du tiers de l'actif d'un
compte
bancaire ouvert auprès de l'UBS, dans un délai de 10 jours dès le
lendemain
de la notification de la décision, à défaut de quoi la banque
concernée
serait invitée à exécuter cet ordre. Selon le magistrat, le chiffre 5
de la
convention de 1997 organisait "les ultimes relations de l'hoirie avec
les
créanciers extérieurs", ainsi que le "partage interne entre les
héritiers du
solde actif".

B.
Le 15 mars 2002, P.S.________ a ouvert contre A.W.________ une action
en
paiement de 9'049 fr. 20, à savoir 1'346 fr. 65 pour des frais de
téléphone
(ci-après: conclusions no 2), 4'102 fr. 55 pour une perte de récolte
(ci-après: conclusions no 3) et 3'600 fr. à titre de dommages et
intérêts,
les trois montants portant intérêts dès le 1er janvier 2000. En bref,
exposant avoir acquis, par convention du 12 janvier 2000, tous les
droits de
M.D.________ dans l'hoirie, il a invoqué, comme fondement du deuxième
chef de
conclusions, une créance de l'hoirie contre A.W.________ en
remboursement de
factures téléphoniques d'un chalet à Verbier (2'019 fr. 10 ramenés à
1'346
fr. 65) et, pour le troisième, une prétention de l'attributaire de la
vigne
située au lieu dit "Y.________", à savoir lui-même, contre l'hoirie en
indemnisation d'une perte de récolte résultant d'intempéries.
Par décision incidente du 19 août 2002, le Juge II des districts de
Martigny
et St-Maurice a admis l'exception de chose jugée soulevée par
A.W.________.
Partant, il a notamment déclaré irrecevables les conclusions nos 2 et
3 du
demandeur et transmis la cause au Juge de commune de Martigny comme
objet de
sa compétence, la valeur litigieuse étant réduite à 3'600 fr. En
résumé, le
magistrat a jugé que P.S.________ avait déjà articulé les mêmes
prétentions
dans le cadre des procédures antérieures qui avaient abouti à la
décision
d'homologation du 25 novembre 1997 et d'exécution du 22 mai 2001. Ces
procès
opposaient par ailleurs les mêmes parties - puisque M.D.________
avait cédé
tous ses droits dans l'hoirie à son frère - et reposaient sur le même
état de
fait. La convention homologuée valait en outre transaction
judiciaire, de
telle sorte que le partage de l'hoirie S.________ avait déjà fait
l'objet
d'un jugement exécutoire.
Statuant le 9 janvier 2003, la Cour de cassation civile du Tribunal
cantonal
du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le pourvoi en
nullité
interjeté par P.S.________ contre cette décision, "rapporté" en
conséquence
l'effet suspensif octroyé le 19 septembre 2002, notamment afin
d'"éviter
qu'une autorité, éventuellement incompétente", ne soit saisie, et mis
les
frais et dépens à la charge du recourant.

C.
P.S.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral,
concluant,
sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal.

L'autorité cantonale et A.W.________ n'ont pas été invitées à
répondre.

D.
Par ordonnance du 12 février 2003, le Président de la Cour de céans a
refusé
l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, 177 consid. 1 p.
179 et
les arrêts cités).

1.1 Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est
recevable que
si la violation alléguée ne peut pas être soumise par un autre moyen
de droit
quelconque au Tribunal fédéral.

1.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué rejette un pourvoi en nullité
interjeté par
le recourant contre une décision prise par le juge de district en
procédure
incidente, laquelle admet, d'une part, l'exception de chose jugée
soulevée
par l'intimée et déclare irrecevables les conclusions nos 2 et 3 de
l'action
en paiement du recourant, lesquelles tendaient respectivement au
paiement de
1'346 fr. 65 et de 4'102 fr. 55, et d'autre part, s'agissant du chef
de
conclusions en dommages-intérêts, constate l'incompétence du juge de
district
au vu de la valeur litigieuse réduite à 3'600 fr. et transmet
d'office la
cause au juge de commune comme objet de sa compétence.

Le jugement de première instance que le Tribunal cantonal confirme
combine
ainsi une décision d'irrecevabilité, qui met fin définitivement à la
cause
sur les conclusions nos 2 et 3, l'exception de chose jugée étant
admise (fin
de non-recevoir de l'action sur ces deux points), et une décision de
dessaisissement (d'incompétence) du juge de district conformément à
l'art.
135 al. 2 CPC/VS s'agissant du chef de conclusions en
dommages-intérêts.
Cette dernière décision est étroitement liée au sort réservé aux deux
premiers chefs de la demande, son fondement résultant de
l'incompétence
ratione valoris du juge de district. Elle induit par ailleurs une
transmission d'office de la cause non encore tranchée au juge de
commune, qui
statuera définitivement (art. 21 al. 2 CPC/VS), en procédure sommaire
(art.
282 al. 1 let. c CPC/VS), et dont le prononcé pourra, le cas échéant,
faire
l'objet d'un pourvoi en nullité au juge de district (art. 22 al. 5
CPC/VS).
Il s'agit là d'une procédure distincte de celle qui s'est déroulée
devant le
juge de première instance. Il faut donc considérer qu'en ce qui
concerne la
procédure devant ce dernier magistrat, la décision confirmée par le
Tribunal
cantonal a mis fin au litige dans son ensemble et que, partant, elle
est
finale et susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral
(cf. ATF
100 II 427 consid. 1 p. 429; 63 II 289; 62 II 214; 61 II 269; 61 II
49;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II,
n. 1.1.7.5, p. 294; Wurzburger, Les conditions objectives du recours
en
réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne, 1964, p. 200, n. 274).

Comme l'arrêt attaqué a par ailleurs été rendu dans une contestation
civile
de nature pécuniaire et que l'ensemble de la cause était encore
litigieux en
dernière instance cantonale, le recours en réforme est également
ouvert au
regard de l'art. 46 OJ, la valeur litigieuse atteignant 8'000 fr.
(1'346 fr.
65 + 4'102 fr. 55 + 3'600 fr.). Le recourant reproche enfin à
l'autorité
cantonale d'avoir "arbitrairement" considéré qu'il y avait autorité
de la
chose jugée, question qui ressortit au droit civil fédéral dans la
mesure où,
comme en l'espèce, la prétention exercée se fonde sur ce droit (art.
43 al. 1
OJ; ATF 121 III 474 consid. 2 p. 477 et l'arrêt cité). Dans ces
circonstances, c'est par la voie de la réforme que le recourant
aurait dû
agir, de telle sorte que son recours de droit public est irrecevable
au
regard de l'art. 84 al. 2 OJ.

1.3 Le recourant, assisté d'un avocat, a déposé expressément un
recours de
droit public, en respectant les exigences propres à ce type de
recours. Une
conversion d'office de son écriture en un recours en réforme ne
saurait dès
lors entrer en ligne de compte (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).

2.
Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art.
156 al. 1
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été
invitée
à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais.

Lausanne, le 14 mai 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.61/2003
Date de la décision : 14/05/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-14;5p.61.2003 ?
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