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13/05/2003 | SUISSE | N°I.437/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mai 2003, I.437/02


{T 7}
I 437/02

Arrêt du 13 mai 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme von
Zwehl

A.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 2 mai 2002)

Faits:

A.
A.a A.________, ressortissant espagnol, né en 1947, a travaillé

en
Suisse en
qualité de boucher depuis 1968. En 1985, il a subi une transplantation
rénale. Par la suite, il a développé un état dép...

{T 7}
I 437/02

Arrêt du 13 mai 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme von
Zwehl

A.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 2 mai 2002)

Faits:

A.
A.a A.________, ressortissant espagnol, né en 1947, a travaillé en
Suisse en
qualité de boucher depuis 1968. En 1985, il a subi une transplantation
rénale. Par la suite, il a développé un état dépressif en relation
avec ses
troubles somatiques, ce qui lui a valu l'octroi, à partir du 1er
février
1991, d'une demi-rente d'invalidité assortie des rentes
complémentaires pour
son épouse et son enfant (décision du 13 septembre 1991 de la Coop
Caisse de
compensation AVS). Son état psychique s'étant encore aggravé au cours
des
mois suivants, la Coop Caisse de compensation AVS a rendu, le 15
février
1993, une nouvelle décision par laquelle elle lui a alloué une rente
entière
d'invalidité dès le 1er octobre 1992. Ensuite du retour de A.________
dans
son pays d'origine, le dossier a été transmis à la Caisse suisse de
compensation qui a repris, à partir du mois d'août 1993, le paiement
des
prestations.

A.b A l'issue d'une première procédure révision, l'Office AI pour les
assurés
résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a maintenu la rente de
A.________, considérant que l'invalidité du prénommé ne s'était pas
modifiée
(communication du 27 septembre 1995). Au mois de juin 1999, l'office
AI a
ouvert une seconde procédure de révision. A cette fin, il a recueilli
divers
renseignements économiques et médicaux, dont notamment un rapport du
docteur
B.________ de l'Institut National Espagnol de la Sécurité Sociale
(INESS).
Après avoir soumis ces pièces à son médecin-conseil, la doctoresse
C.________, qui a conclu à une amélioration de l'état de santé de
l'assuré,
l'office AI a informé ce dernier qu'il ne pouvait désormais prétendre
qu'une
demi-rente (projet de décision du 27 septembre 2000). A.________ a
contesté
le bien-fondé de ce projet et produit de nouveaux documents médicaux
(notamment un certificat de la doctoresse D.________ du 13 octobre
2000
faisant état d'une dépression réactionnelle). L'office AI a alors
requis un
complément d'instruction sur le plan tant somatique que
psychiatrique, et
confirmé les termes de sa prise de position initiale par décision du
19 juin
2001, notifiée à son destinataire une seconde fois en date du 9
juillet 2001.

B.
L'assuré a recouru contre la décision de l'office AI devant la
Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la
commission), en faisant valoir, pièces médicales à l'appui, que son
état de
santé s'était aggravé, qu'il venait de subir d'autres interventions
chirurgicales et enfin, qu'il n'était pas guéri de sa dépression.

La commission l'a débouté par jugement du 2 mai 2002.

C.
Reprenant ses arguments soulevés devant l'autorité précédente,
A.________ a,
par écriture du 25 juin 2002, interjeté recours de droit
administratif contre
ce jugement, en concluant au maintien de son droit à une rente
d'invalidité
entière. Le 1er juillet suivant, il a encore déposé au Ministère de la
Justice à Madrid une demande d'assistance judiciaire.

L'office AI a produit une nouvelle appréciation de son service
médical (du 23
août 2002) et conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002, pas
plus que la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6
octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ne
s'appliquent à
la présente procédure, le juge n'ayant pas à tenir compte des
modifications
du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision
administrative
litigieuse du 19 juin 2001 a été rendue (voir ATF 128 V 315 consid. 1
et 127
V 467 consid. 1).

Les premiers juges ont exposé de manière complète et correcte les
règles
légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision des
rentes,
ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre
la
Suisse et l'Espagne applicables en l'espèce, si bien qu'on peut
renvoyer sur
ces points aux considérants du jugement entrepris.

2.
Il s'agit en l'occurrence d'examiner si l'invalidité de l'assuré s'est
modifiée de manière à influencer son droit à la rente, en comparant
les faits
tels qu'ils se présentaient le 15 février 1993, date de la décision
d'octroi
d'une rente entière, et le 19 juin 2001, date à laquelle l'office a
réduit
cette prestation.

3.
3.1La décision du 15 février 1993 était motivée tant par les suites
de la
transplantation rénale pratiquée sur le recourant en 1985 que par
l'apparition de troubles psychiques, ces derniers étant devenus la
cause
prépondérante de son incapacité de travail. Selon un rapport du 15
novembre
1992 établi par le docteur E.________, psychiatre, à l'intention de
l'Office
AI du canton de Bâle, A.________ avait en effet développé, au fil des
traitements liés à ses problèmes rénaux, un état dépressif sérieux;
stressé,
souffrant d'un état d'épuisement avancé, ainsi que de douleurs
diffuses, il a
été reconnu incapable de travailler à 100 %.

3.2 La décision de révision litigieuse prend appui sur l'appréciation
de la
doctoresse C.________. Pour rendre ses conclusions, cette dernière
s'est
fondée sur les bilans de santé effectués les 17 juillet 1999 et 12
mars 2001
par l'INESS, sur un rapport de l'Hôpital X.________ (du 15 septembre
1999),
ainsi que sur le compte-rendu d'une évaluation psychique par la
psychiatre
F.________ daté du 27 février 2001. De ces pièces, la doctoresse
C.________ a
retenu les diagnostics suivants: hépatopathie chronique,
hypercholestérolémie, cataracte bilatérale débutante, hernie
inguinale,
hallux valgus bilatéral; relevant que le médecin psychiatre avait nié
l'existence d'une atteinte psychique particulière et qu'aucune
dysfonction
des reins n'avait été observée, elle a conclu que les troubles
physiques
constatés chez l'assuré ne constituaient pas un obstacle à l'exercice
d'un
travail léger (comme aide-magasinier, concierge ou surveillant),
tandis que
son état psychique s'était amélioré au point de lui permettre la
reprise
d'une telle activité (prises de position des 15 février et 8 novembre
2000,
ainsi que celle du 7 juin 2001).

3.3 En cours de procédure cantonale, le recourant a produit cinq
nouveaux
documents médicaux dont en particulier une attestation du Centre
régional de
santé mentale du district Y.________ du 27 juin 2001. Il y est fait
mention
d'un état dépressif chronique inchangé et rebelle à la médication
justifiant
le maintien d'une incapacité de travail entière. Appelé à ce
prononcer sur
cette nouvelle pièce, le docteur G.________, du service médical de
l'office
AI, a corroboré les conclusions de sa consoeur; selon lui, on pouvait
admettre l'existence d'une amélioration de santé au plan psychique,
du moins
entre la période allant de 1996 à mars 2001 (rapport du 6 août 2001).
S'appuyant sur ce rapport, les premiers juges ont confirmé le point
de vue de
l'office AI.

3.4 Compte tenu de l'ensemble des rapports médicaux au dossier, il
n'y a pas
lieu de remettre en cause l'appréciation du service médical de
l'intimé quant
à l'état physique du recourant. En effet, à teneur des dernières
informations, la cataracte bilatérale ainsi que la hernie inguinale
ont été
traitées avec succès (voir les rapports de l'Hôpital Z.________), et
le
status après transplantation du rein est sous contrôle. En ce qui
concerne
l'aspect psychique, en revanche, la situation est différente. Même si
on peut
émettre des réserves au sujet de la valeur probante du certificat
médical du
13 octobre 2000 dès lors que le diagnostic posé n'a pas trouvé
confirmation
auprès de la doctoresse F.________ quatre mois plus tard, et qu'il
est en
outre établi que A.________ n'a eu recours à aucun traitement
psychiatrique
entre 1996 et 1999, date de l'ouverture de la seconde procédure de
révision
de la rente, rien ne permet encore de retenir une amélioration
durable de
l'état psychique du recourant au moment déterminant de la décision
litigieuse
(voir l'attestation médicale du Centre régional de santé mentale du
27 juin
2001). Dans son rapport du 6 août 2001, le docteur G.________ laisse
d'ailleurs cette question ouverte (voir aussi l'appréciation du
prénommé du
23 août 2002). Or, il n'y a matière à suppression en tout ou en
partie du
droit aux prestations que si l'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période (art. 88a
RAI). On
ajoutera encore que s'agissant de questions d'ordre psychique, il y a
lieu de
se montrer d'autant plus exigeant pour apprécier la valeur probante
d'un
rapport médical que les conclusions du médecin se fondent sur un
dossier et
non pas sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346
consid. 3d). Cela étant, on ne saurait non plus faire droit aux
conclusions
du recourant, l'attestation du 27 juin 2001 ne contenant que des
indications
médicales sommairement motivées. Il convient dès lors de renvoyer la
cause à
l'office afin qu'il mette en oeuvre une expertise psychiatrique. Dans
cette
mesure, le recours se révèle bien fondé.

4.
Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Sa demande, déposée à Madrid, a été transmise à la Cour de céans par
l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice en application de
l'Accord
européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire du
27
janvier 1977, entré en vigueur le 2 janvier 1995 pour la Suisse (RO
1994
2807; RS 0.274.137). Comme cela ressort du préambule et du corps de
cette
convention, celle-ci porte exclusivement sur les modalités de
transmission
des demandes d'assistance judiciaire en matière civile, commerciale ou
administrative entre «Parties Contractantes», mais ne règle pas les
conditions matérielles auxquelles une telle demande doit satisfaire
pour être
admise dans le pays concerné. La requête du recourant, en tant
qu'elle se
rapporte à une procédure devant le Tribunal fédéral des assurances,
doit dès
lors être examinée au seul regard de l'art. 152 OJ.

Selon cette disposition et la jurisprudence y relative, les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe
remplies si les
conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est
dans le
besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée
(ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références citées).
En
l'occurrence, en tant qu'elle vise la désignation d'un avocat
d'office, la
demande du recourant doit être rejetée, faute de l'existence d'un
besoin
d'assistance ou de protection juridique (voir à ce sujet Poudret,
Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, V, note 7 ad art. 152
OJ).
A.________ a en effet été en mesure de faire valoir lui-même ses
moyens, ce
qui a d'ailleurs conduit la Cour de céans à annuler le jugement
attaqué. On
relèvera également que ni la nature de la cause, ni le contenu de la
réponse
de l'intimée - portée à la connaissance du recourant - ne
justifiaient un
second échange d'écritures, de sorte que l'assistance d'un avocat ne
pouvait
entrer en ligne de compte à un stade ultérieur de la procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger du 2 mai 2002, ainsi que la décision
de
l'Office AI pour les assurances résidant à l'étranger du 19 juin 2001
sont
annulés, la cause étant renvoyée à l'office précité pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.437/02
Date de la décision : 13/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-13;i.437.02 ?
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