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13/05/2003 | SUISSE | N°I.244/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mai 2003, I.244/02


{T 7}
I 244/02

Arrêt du 13 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Kernen et Geiser, suppléant.
Greffier : M.
Beauverd

C.________, recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, rue
du Nord
9, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 13 mars 2002)

Faits :

A.
C. ________, né en 1957, a été victime, en 1978, au Portugal, d'un
ac

cident
qui a occasionné une fracture de son poignet droit. Cette lésion ne
s'étant
pas consolidée, une partition du scaphoïde ca...

{T 7}
I 244/02

Arrêt du 13 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Kernen et Geiser, suppléant.
Greffier : M.
Beauverd

C.________, recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat, rue
du Nord
9, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 13 mars 2002)

Faits :

A.
C. ________, né en 1957, a été victime, en 1978, au Portugal, d'un
accident
qui a occasionné une fracture de son poignet droit. Cette lésion ne
s'étant
pas consolidée, une partition du scaphoïde carpien en deux ossicules
distincts a subsisté. Arrivé en Suisse en 1987, l'intéressé a
travaillé en
qualité d'ouvrier de la construction, en dernier lieu dans une
entreprise de
A.________. Dès le 21 septembre 1999, il n'a plus occupé son emploi,
son
médecin traitant ayant attesté une incapacité totale de travail d'une
durée
indéterminée, en raison de douleurs ressenties au poignet dans
l'activité de
maçon.

L'assuré a présenté, le 20 octobre 1999, une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à la mise en oeuvre d'une mesure de
reclassement dans une nouvelle profession ou à l'octroi d'une rente.
L'Office
AI du canton du Valais (ci-après : l'office AI), après avoir élucidé
la
situation médicale de l'assuré, est arrivé à la conclusion que ce
dernier ne
pourrait plus accomplir de travaux lourds et l'a invité à faire des
recherches d'emploi dans d'autres activités que la sienne.
L'administration a
par ailleurs complété l'instruction du cas en recueillant divers avis
médicaux, dont une expertise portant notamment sur l'activité encore
exigible
de l'assuré, et par la description de différents postes de travail
compatibles avec le handicap de ce dernier. L'office AI a considéré
que
l'activité de maçon n'était plus exigible de l'intéressé, mais qu'en
revanche, dans un emploi adapté exercé à plein temps, celui-ci
pourrait
réaliser un revenu correspondant à 70 % du gain qu'il aurait obtenu
dans sa
profession antérieure.

Aussi, par décision du 27 juin 2001, l'office AI a-t-il fixé le degré
d'invalidité à 30 % et refusé tout droit à une rente. En revanche, il
a
maintenu un mandat concernant l'assuré auprès de son service de
réadaptation
professionnelle.

B.
Par jugement du 13 mars 2002, le Tribunal cantonal des assurances du
canton
du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette
décision.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière,
susbsidiairement d'une demi-rente de l'assurance-invalidité, sous
suite de
frais et dépens.

L'office AI conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et
l'Office
fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, soit des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel et une rente.

3.
3.1Le recourant, qui demande implicitement l'octroi de mesures de
réadaptation d'ordre professionnel, reproche à l'intimé de ne l'avoir
pas mis
effectivement au bénéfice du service de placement. A cet égard, il
fait grief
à la juridiction cantonale de s'être fondée sur la relation - dont il
conteste la teneur - d'un entretien verbal qu'il a eu avec un
représentant de
l'office AI, pour retenir qu'il manquait de motivation dans la
reprise d'une
activité adaptée.

3.2
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la réadaptation a la priorité sur la rente
dont
l'octroi n'entre en ligne de compte que si une réadaptation
suffisante est
impossible. Saisie d'une demande de rente, l'administration doit donc
élucider d'office, avant toute chose, la question de la réintégration
de
l'assuré dans le circuit économique (ATF 108 V 212 s., 99 V 48).

3.3
Dans son rapport du 28 février 2001, le docteur B.________, expert
mandaté
par l'office AI, a fait état d'une capacité entière de travail dans
une
activité adaptée (surveillant de société de loisirs, caissier dans une
station-service, ouvrier de conditionnement, ouvrier d'usine de
montage ou
encore ouvrier dans une entreprise mécanique), pour autant qu'un
travail très
répétitif au niveau du poignet droit soit évité. Cette appréciation,
qui
repose sur une consultation médicale et des examens complets, est
convaincante, de sorte qu'on doit lui reconnaître pleine valeur
probante (cf.
ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et les références).

Cela étant, force est de constater que le marché du travail offre au
recourant un éventail de possibilités relativement étendu lui
permettant, en
principe, de trouver un emploi approprié. Certes, le service de
placement au
sens de l'art. 18 al. 1 LAI n'est pas subordonné à un degré
d'invalidité
minimum, les exigences relatives à l'invalidité étant peu élevées. Il
n'en
demeure pas moins que l'octroi de cette prestation en nature suppose
que
l'assuré soit entravé dans sa recherche d'un emploi adapté en raison
du
handicap découlant de son état de santé (ATF 116 V 81 consid. 6a).
Or, tel
n'est pas le cas en l'espèce sur le vu des conclusions du docteur
B.________.
Dès lors, si la mise en valeur de la capacité de travail dans une
activité
adaptée n'est pas entravée par l'état de santé de l'assuré, le
service de
placement n'est pas du ressort de l'assurance-invalidité mais, au
besoin, de
l'assurance-chômage (VSI 2000 p. 71 consid. 2b).

Les griefs du recourant au sujet de la mesure de réadaptation en cause
apparaissent dès lors mal fondés, sans qu'il soit nécessaire
d'examiner ses
reproches à la juridiction cantonale, laquelle, selon lui, s'est
fondée sur
un acte d'instruction irrégulier.

4.
Cela étant, il reste à examiner le droit éventuel du recourant à une
rente
d'invalidité.

4.1 Le jugement expose de manière exacte et complète les dispositions
légales
qui fixent les conditions et l'étendue du droit à la rente (art. 28
al. 1 et
2, en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer.

4.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.
2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).

A cet égard, sont déterminants les rapports existant au moment de
l'ouverture
du droit à une éventuelle rente, ainsi que les modifications
éventuelles
survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur
le
droit à la rente (ATF 128 V 174; arrêts L. du 18 octobre 2002, I
761/01, et
G. du 22 août 2002, I 440/01).

En l'espèce, la comparaison des revenus doit être effectuée compte
tenu des
circonstances de fait telles qu'elles se présentaient en 2000 (cf.
art. 29
al. 1 let. b LAI).

5.
5.1Le revenu que le recourant a réalisé en 1999, selon l'attestation
de son
ancien employeur (59'469 fr.=4'576 fr.x12x1,083) doit être adapté à
l'évolution des salaires dans la construction en 2000, soit une
augmentation
de 1,9 % (La Vie économique 6/2002 p. 81, tableau B 10.2). Le revenu
sans
invalidité à prendre en compte est de 60'598 fr. en 2000.

5.2 Quant au revenu d'invalide, les premiers juges ont considéré,
comme
l'office AI, qu'il y avait lieu de se référer aux données
statistiques,
telles qu'elles ressortent de l'enquête suisse sur la structure des
salaires
de l'Office fédéral de la statistique (ESS). Ils ont écarté
l'argumentation
du recourant selon laquelle ces données ne sont pas applicables dans
son
canton, où les salaires seraient moins élevés que dans d'autres
régions du
pays, et qui demandait qu'une enquête soit ordonnée pour déterminer la
moyenne des revenus, dans le seul canton du Valais, pour une activité
adaptée
au handicap de l'intéressé. La juridiction cantonale a dès lors pris
en
considération le salaire auquel peuvent prétendre les hommes
effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé à savoir, en
1998,
4'268 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (enquête
suisse sur la
structure des salaires 1998, TA1; niveau de qualification 4). Comme
2000 est
en l'occurrence l'année de référence pour la comparaison des revenus,
ce
montant doit être adapté à l'évolution des salaires des années 1999
(0,3 %)
et 2000 (1,3 %), ce qui donne un revenu d'invalide de 4'335 fr. par
mois (cf.
La Vie économique, 6/2002 p. 81, tableau B 10.2). Ce montant mensuel
hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts
standardisés sont fondés sur un horaire de travail de quarante
heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises
en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 6/2002 p. 80, tableau B 9.2)
un
revenu d'invalide de 4'530 fr. par mois, soit un revenu annuel brut
de 54'360
fr.

Par ailleurs, la juridiction cantonale a opéré une déduction de 15 %
au
regard des circonstances du cas concret, ce qui donne un revenu
d'invalide de
46'206 fr., lequel, comparé au revenu sans invalidité de 60'598 fr.,
permet
de fixer à 23,75 % le taux d'invalidité.

De son côté, le recourant soutient d'une part que l'activité
répétitive prise
en considération par la juridiction cantonale n'est pas exigible de
lui et,
d'autre part, que la moyenne des revenus relevée dans l'ensemble de
la Suisse
ne constitue pas une référence idoine pour le salaire qu'un assuré
invalide
est susceptible de réaliser dans le canton du Valais.

5.3 En l'espèce, l'expert B.________ a diagnostiqué chez l'assuré un
status
après consolidation pseudarthrotique d'une fracture du scaphoïde
carpien
droit, avec une discrète arthrose radio-palmaire. Il a indiqué que
l'activité
de maçon n'était plus exigible. En revanche, l'assuré était toujours
en
mesure d'exercer, à plein temps et sans aucune limitation, les
activités
adaptées énumérées au consid. 3.3, pour autant qu'un travail très
répétitif
au niveau du poignet droit soit évité.

Que, pour déterminer le revenu d'invalide, l'administration et les
premiers
juges se soient référés au salaire brut réalisé par les hommes
effectuant des
activités simples et répétitives dans le secteur privé, selon les
statistiques, ne permet pas, contrairement à ce que voudrait le
recourant,
d'admettre qu'ils ont pris en considération un travail inadapté. En
effet, au
regard du large éventail d'activités simples que recouvrent les
secteurs de
la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre
d'entre
elles sont légères et permettent l'alternance des mouvements, de sorte
qu'elles sont adaptées au handicap du recourant (cf. arrêt A. du 23
octobre
2000, I 177/00).

5.4 En ce qui concerne le revenu d'invalide, lorsque l'assuré n'a pas
- comme
en l'espèce - repris d'activité lucrative, on peut se fonder, selon la
jurisprudence constante, sur les salaires qui ressortent des enquêtes
statistiques officielles (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). Est alors
déterminante la médiane (valeur centrale) de la statistique des
salaires
bruts standardisés (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb). Le montant obtenu
sera, le
cas échéant, encore réduit en fonction des empêchements propres à la
personne
de l'invalide, par exemple certaines limitations liées au handicap, à
l'âge,
à la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d'occupation.
Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions distinctes pour
chacun
des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de
procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu
d'invalide,
compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. La
jurisprudence
n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 80
consid.
5b/cc).

Les critiques que le recourant adresse à cette jurisprudence ne sont
pas
convaincantes. En effet, le gain d'invalide reste une donnée
théorique, même
s'il est évalué sur la base de statistiques ou de descriptions de
postes
de
travail (DPT) : il ne s'agit donc pas d'imposer à un assuré de
déménager dans
une autre région du pays que la sienne où se situeraient les emplois
pris en
considération. Ces données servent simplement à fixer le montant du
gain
qu'il pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant
pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, dans un
emploi adapté
à son handicap (arrêt D. S. du 26 septembre 2000, U 448/99).

En l'espèce, la méthode adoptée par la juridiction cantonale pour
déterminer
le revenu d'invalide n'est donc pas critiquable. Quant au taux de
déduction
pris en considération, point n'est besoin d'en examiner la
pertinence. En
effet, même si l'on procédait à une déduction maximum de 25 % sur le
revenu
d'invalide, le taux d'invalidité serait de 33,73 % (40'770 fr.
comparé à
60'598 fr.), soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente
d'invalidité.

6.
Vu ce qui précède, l'office intimé était fondé, par sa décision du 27
juin
2001, à dénier au recourant tout droit à une rente. Le jugement
entrepris
n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par
ailleurs, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre une indemnité
de
dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 13 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.244/02
Date de la décision : 13/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-13;i.244.02 ?
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