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13/05/2003 | SUISSE | N°1P.175/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mai 2003, 1P.175/2003


{T 0/2}
1P.175/2003 /svc

Arrêt du 13 mai 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

R. ________, recourant, représenté par
Me Olivier Derivaz, avocat, case postale 1472,
1870 Monthey 2,

contre

T.________, intimé,
Juge d'instruction pénale du Bas-Valais,
Maison de la Pierre, 1890 St-Maurice,
Procureur du Bas-Valais, 1920 Martigny,
Tribunal cantonal du Valais, Chambre

pénale,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

refus de constitution de partie civile,

recours de droit public con...

{T 0/2}
1P.175/2003 /svc

Arrêt du 13 mai 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.

R. ________, recourant, représenté par
Me Olivier Derivaz, avocat, case postale 1472,
1870 Monthey 2,

contre

T.________, intimé,
Juge d'instruction pénale du Bas-Valais,
Maison de la Pierre, 1890 St-Maurice,
Procureur du Bas-Valais, 1920 Martigny,
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

refus de constitution de partie civile,

recours de droit public contre la décision du
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale,
du 10 février 2003.

Faits:

A.
En 1987 et 1991, O.________ et la S.I. P.________ (ci-après: la
Société) ont
vendu à T.________ les parcelles nos xxx et zzz du Registre foncier de
M.________ dont ils étaient les copropriétaires. A chaque fois,
T.________ a
remis à O.________ un supplément au prix fixé dans l'acte de vente («
dessous-de-table »), pour un montant total de 100'000 fr.

Statuant le 13 mars 2001 dans la cause opposant T.________, d'une
part, à la
Société et à la masse en faillite de la succession répudiée de
O.________,
d'autre part, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné les
défenderesses à payer au demandeur un montant de 60'000 fr. Par arrêt
du 18
octobre 2001, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public
et le
recours en réforme dirigés par la Société contre ce jugement.

B.
Le 21 mars 2001, la Société a déposé plainte pénale contre T.________
et
s'est constituée partie civile.

Le 26 février 2002, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a
ouvert
l'action pénale contre T.________ pour obtention frauduleuse d'une
constatation fausse (art. 253 CP). Le même jour, il a dénié à la
Société la
qualité de partie civile, faute pour elle d'avoir subi un dommage.

La Société, faillie dans l'intervalle, a formé une plainte contre
cette
décision auprès du Tribunal cantonal. En cours de procédure,
R.________ s'est
fait céder les droits de la masse en faillite contre T.________ et a
demandé
que la qualité de partie civile lui soit reconnue.

Le 10 février 2003, le Tribunal cantonal a rejeté la plainte.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, R.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 10 février 2003. Il invoque
les
art. 9 et 29 al. 1 Cst.

Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Ministère public a
renoncé à
formuler des conclusions. T.________ n'a pas répondu à l'invitation
qui lui
était faite de se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Pour le demandeur évincé, le rejet de sa demande de constitution de
partie
civile présente les traits d'une décision finale au sens de l'art. 87
OJ (ATF
128 I 215).

2.
A teneur de l'art. 48 ch. 1 CPP/VS, celui qui se prétend lésé par une
infraction poursuivie d'office peut se constituer partie civile dans
le
procès pénal. Se référant au jugement du 13 mars 2001 et à l'arrêt du
18
octobre suivant, le Tribunal cantonal a considéré que la Société ne
pouvait
prétendre avoir été la victime d'une escroquerie, car elle avait dû
profiter
des dessous-de-table perçus par O.________. Faute d'avoir rendu
vraisemblable
l'existence d'un dommage qu'elle aurait subi, la Société ne pouvait
être
admise à la procédure comme partie civile. En décidant de la sorte, le
Tribunal cantonal n'a pas examiné si les conditions de la
renonciation à
l'action publique, définies à l'art. 46bis CPP/VS, étaient remplies,
contrairement à ce que prétend le recourant. Le grief de déni de
justice
formel et d'arbitraire qu'il soulève à ce propos doit être écarté.
Tel qu'il
est formulé, le grief de violation du droit d'être entendu invoqué
dans ce
contexte est également mal fondé.

3.
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé
arbitrairement
l'art. 48 ch. 1 CPP/VS.

3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme
ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation
d'un droit
certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient
insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son
résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275;
127 I 54
consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70, et les arrêts cités).

3.2 Selon le Tribunal cantonal, celui qui veut se voir reconnaître la
qualité
de partie civile ne doit pas seulement prétendre être lésé, comme
l'exige
l'art. 48 ch. 1 CPP/VS, mais doit encore rendre vraisemblable le
dommage
qu'il aurait subi à raison de l'infraction. Cette conception paraît
plus
restrictive que le texte légal, au regard duquel on pourrait se
demander s'il
ne suffit pas d'affirmer la lésion pour être admis à la procédure
comme
partie civile, sans devoir en outre démontrer la vraisemblance d'un
dommage.
La question souffre de rester indécise, car le recourant ne critique
pas la
façon dont le Tribunal cantonal interprète l'art. 48 ch. 1 CPP/VS. Il
conteste la version retenue par le Tribunal cantonal (soit celle de la
collusion des copropriétaires pour obtenir de T.________ un
dessous-de-table)
pour lui préférer celle d'un accord passé entre T.________ et
O.________ aux
dépens de la Société, à l'insu de laquelle O.________ aurait conservé
pour
lui la totalité des dessous-de-table, privant ainsi sa copropriétaire
d'une
partie du prix de vente effectif. Mais sur ce point, le recourant ne
fait
qu'opposer sa version à celle retenue par l'autorité intimée, ce qui
ne
suffit pas pour la qualifier d'arbitraire.

De surcroît, il paraît effectivement étonnant que la Société ait pu
faire
cause commune avec O.________ dans la procédure civile qui a conduit
au
prononcé du jugement du 13 mars 2001 si elle n'avait rien su des
dessous-de-table, dont elle n'aurait pas profité. Si elle avait été
la dupe
de O.________, comme elle le prétend, elle se serait démarquée de
lui. Comme
elle ne l'a pas fait, au risque de se voir condamnée solidairement au
remboursement des dessous-de-table, le Tribunal cantonal pouvait
déduire sans
arbitraire de l'attitude de la Société dans le procès civil que
celle-ci ne
se considérait pas comme la victime d'une escroquerie que O.________
aurait
commise à ses dépens.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge
du
recourant (art. 156 OJ). T.________ ayant renoncé à se déterminer,
l'allocation de dépens en sa faveur n'entre pas en ligne de compte.
Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est
pas
alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge
d'instruction
pénale et au Procureur du Bas-Valais, ainsi qu'au Tribunal cantonal du
Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 13 mai 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.175/2003
Date de la décision : 13/05/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-13;1p.175.2003 ?
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