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13/05/2003 | SUISSE | N°1P.162/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mai 2003, 1P.162/2003


{T 0/2}
1P.162/2003/sch

Arrêt du 13 mai 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb, et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

X. ________, recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me Dan Bally, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, case
postale
221, 1001 Lausanne,
Pierre-Henry Winzap,
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice
de
Montbenon, 1014 Lausanne,
intimés,
Tribu

nal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, route du
Signal 8,
1014 Lausanne.

récusation

recours de droit ...

{T 0/2}
1P.162/2003/sch

Arrêt du 13 mai 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb, et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

X. ________, recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me Dan Bally, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, case
postale
221, 1001 Lausanne,
Pierre-Henry Winzap,
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice
de
Montbenon, 1014 Lausanne,
intimés,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, route du
Signal 8,
1014 Lausanne.

récusation

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 4
février
2003.

Considérant:

Que le recourant X.________ et l'intimée Y.________ sont mariés et
parents de
trois jeunes enfants;
Que les époux sont actuellement séparés, les enfants vivant avec leur
mère;
Que Y.________ a introduit une demande en divorce devant le Tribunal
civil de
l'arrondissement de Lausanne;
Que le tribunal est présidé par le juge Pierre-Henry Winzap;
Que par lettre du 11 janvier 2003, X.________ a demandé la récusation
de ce
magistrat;
Qu'il lui reprochait de nombreux retards, erreurs et omissions dans le
contentieux des parties concernant l'exercice de son droit au
maintien de
relations personnelles avec les enfants;
Que la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette
requête par arrêt du 4 février suivant;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
Qu'il persiste dans les critiques déjà élevées contre le juge Winzap,
et,
pour le surplus, voit des indices de partialité dans la
correspondance de
celui-ci;
Que l'arrêt attaqué indique de façon exacte et complète la portée de
la
garantie d'indépendance et d'impartialité des juges conférée
notamment par
l'art. 30 al. 1 Cst.;
Qu'il indique aussi, de façon également détaillée et pertinente, en
quoi les
actes du juge intimé ne justifient aucunement la suspicion de
partialité;
Que les magistrats ne peuvent pas être soupçonnés de parti pris pour
ce seul
motif qu'ils n'instruisent pas une affaire de la façon souhaitée par
le
plaideur concerné, ou qu'il n'aboutissent pas aux décisions que ce
dernier en
attend;
Que le recours, en tant qu'il porte sur la récusation, doit être
rejeté pour
les motifs déjà retenus par le Tribunal cantonal, auxquels le Tribunal
fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3 OJ);
Qu'en outre, l'arrêt attaqué porte les frais judiciaires à la charge
du
recourant, par 1'000 fr.;
Que cette imputation est également critiquée;
Que le recourant omet cependant d'indiquer en quoi la loi à laquelle
l'arrêt
se réfère aurait été appliquée arbitrairement;
Que sur ce point, le recours n'est donc pas motivé conformément aux
exigences
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ;
Qu'au demeurant, ladite imputation échappe à toute critique, restant
dans la
limite prévue à l'art. 228 du Tarif;
Que par décision du 18 mars 2003, le Tribunal fédéral a rejeté une
demande
d'assistance judiciaire du recourant;
Que celui-ci doit également supporter les frais de la procédure
entreprise
devant le Tribunal fédéral;
Que les parties et autorités intimées n'ont pas été invitées à
répondre au
recours;
Qu'il ne sera donc pas alloué de dépens à l'intimée.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'500 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 mai 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.162/2003
Date de la décision : 13/05/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-13;1p.162.2003 ?
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