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12/05/2003 | SUISSE | N°2A.275/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mai 2003, 2A.275/2002


2A.275/2002/elo
{T 0/2}

Décision du 12 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

X. ________,
A.________. B.________, C.________ et D.________,
agissant par X.________,
recourants,
tous représentés par Me Alain Schweingruber, avocat,
avenue de la Gare 49, case postale 872, 2800 Delémont,

contre

Service des contributions du canton du Jura,
rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
Commission cantona

le des recours du canton du Jura, case postale
2059, 2800
Delémont 2.

impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-...

2A.275/2002/elo
{T 0/2}

Décision du 12 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

X. ________,
A.________. B.________, C.________ et D.________,
agissant par X.________,
recourants,
tous représentés par Me Alain Schweingruber, avocat,
avenue de la Gare 49, case postale 872, 2800 Delémont,

contre

Service des contributions du canton du Jura,
rue de la Justice 2, 2800 Delémont,
Commission cantonale des recours du canton du Jura, case postale
2059, 2800
Delémont 2.

impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-1998,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
des recours du canton du Jura du 8 avril 2002.

Faits:

A.
Le 26 mai 2000, le Service des contributions du canton du Jura
(ci-après: le
Service des contributions) a notifié à Y.________ et X.________ des
décisions
de taxation pour l'impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-1998 et
pour les
impôts cantonaux et communaux des périodes fiscales 1994 à 1998.
Y.________ a
déclaré plus tard n'avoir jamais reçu ces décisions.

Le 4 décembre 2000, Y.________ a adressé une proposition de plan de
paiement
au Service des contributions tout en précisant que cette proposition
ne
constituait pas une acceptation des montants dus. Le même jour un
plan de
paiement définitif a été signé avec ledit service.

Y. ________ est décédé le 10 décembre 2000.

B.
Le 20 décembre 2000, X.________ a formé réclamation contre les
décisions de
taxation du 26 mai 2000. Par décision sur réclamation du 5 janvier
2001, le
Service des contributions a déclaré qu'il n'entendait pas entrer en
matière
sur cette réclamation, notamment en raison de l'arrangement du 4
décembre
2000.

C.
Statuant le 8 avril 2002, la Commission cantonale des recours du
canton du
Jura (ci-après: la Commission cantonale des recours) a rejeté le
recours
relatif à l'impôt fédéral direct 1995-1996 et 1997-1998 et aux impôts
cantonaux et communaux des périodes fiscales 1994 à 1998. Elle a
estimé que
Y.________ avait renoncé à toute réclamation en signant l'accord du 4
décembre 2000.

D.
X.________ et ses enfants ont demandé, le 8 mai 2002, au Tribunal
cantonal du
canton du Jura, d'annuler, sous suite de frais et dépens, la décision
du 8
avril 2002 de la Commission cantonale des recours. Invités par ledit
tribunal
à préciser leur recours, les intéressés l'ont prié de le transmettre
au
Tribunal fédéral en ce qui concerne l'impôt fédéral direct des
périodes
fiscales 1995-1996 et 1997-1998, ce qui a été fait le 31 mai 2002.

Le Service des contributions a conclu, principalement, à
l'irrecevabilité du
recours et, subsidiairement, à son rejet. La Commission cantonale des
recours
a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des
contributions a
conclu à l'irrecevabilité du recours.

E.
A la suite des mesures d'instruction prises par le Tribunal fédéral,
il est
apparu que les héritiers de Y.________ avaient répudié la succession
dont la
liquidation par voie de faillite avait été ordonnée le 11 février
2002. Bien
que la liquidation ne soit pas terminée, l'Office des poursuites et
des
faillites du canton du Jura a indiqué qu'aucun dividende ne sera
distribué
aux créanciers de troisième classe. Cet office, dans sa lettre du 6
février
2003, a déclaré que la masse en faillite n'entrerait pas dans les
procédures
judiciaires de X.________ et ses enfants.

Le Service des contributions, appelé à préciser ses éventuelles
revendications, concernant l'impôt fédéral direct des périodes
1995-1996 et
1997-1998, vis-à-vis de X.________, a déclaré n'en avoir aucune,
celle-ci
n'ayant aucun élément propre imposable et la responsabilité solidaire
pour le
paiement des impôts dus par le défunt ne pouvant être invoquée.
L'Administration fédérale des contributions a déclaré faire siennes
les
déterminations du Service des contributions.

Invités à se déterminer le 20 mars 2003, X.________ et consorts ont
admis que
le recours devenait sans objet tout en concluant à ce que le Service
des
contributions supporte la totalité des frais et dépens. Le Service des
contributions conclut à l'irrecevabilité du recours. La Commission
cantonale
des recours conclut dans le même sens, sous suite de frais et dépens.
L'Administration fédérale des contributions conclut également à
l'irrecevabilité du recours, sous suite de frais.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. 1a p.
48, 128
II 66 consid. 1 p. 67 et les arrêts cités).

1.1 Selon l'art. 106 al. 1 OJ, le recours de droit administratif doit
être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la
notification
de la décision attaquée. L'art. 107 OJ prévoit que ce délai est aussi
réputé
observé lorsque le recours est adressé en temps utile à une autorité
incompétente, qui transmet sans retard le recours au Tribunal
fédéral. Par
autorité incompétente, il faut entendre toute autorité fédérale,
cantonale ou
communale, indépendamment du fait de savoir si celle à qui l'on
s'adresse se
trouve ou non dans un rapport direct avec le litige (ATF 111 V 406
consid. 2
p. 407). En l'occurrence, le recours a été envoyé, dans le délai
légal, au
Tribunal cantonal du canton du Jura, autorité incompétente en ce qui
concerne
l'impôt fédéral direct, qui l'a transmis au Tribunal fédéral. Le
recours est
recevable de ce point de vue.

1.2 Le droit de recourir suppose, conformément à la jurisprudence
relative à
l'art. 103 lettre a OJ, un intérêt actuel et pratique à obtenir
l'annulation
de la décision attaquée (ATF 128 II 156 consid. 1c p. 159, 34 consid.
1b p.
36). La jurisprudence admet qu'un intérêt de nature juridique n'est
pas
exigé; un simple intérêt économique peut aussi être digne de
protection (ATF
128 V 34 consid. 1a p. 36; 125 II 620 consid. 2a p. ;120 Ib 100
consid. 1c p.
et les arrêts cités).

En l'occurrence, durant toute la procédure cantonale, la question de
savoir
si la recourante était débitrice du montant de l'impôt fédéral direct
pour
les périodes fiscales en cause n'a pas été examinée. En effet,
l'autorité de
taxation, alors que la recourante avait elle-même confirmé
l'opposition de
son mari après la mort de celui-ci, a agi comme si elle estimait
celle-ci
redevable des montants dus. La Commission de recours, dernière
instance
cantonale, n'a pas mis en doute la validité de la créance du fisc à
l'encontre de la recourante. Elle a rendu un arrêt au nom de la
recourante et
de ses enfants qui aurait pu leur être opposé, le cas échéant, par le
Service
des contributions. Ceux-ci avaient donc qualité pour faire constater
qu'ils
ne devaient rien audit service au titre de l'impôt fédéral direct
pour les
périodes en cause. Ils avaient ainsi un intérêt digne de protection,
partant
qualité pour recourir au Tribunal fédéral.

1.3 Pour le surplus, déposé dans les formes prescrites par la loi
contre une
décision prise par une autorité judiciaire statuant en dernière
instance
cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours
est
recevable en vertu des art. 97ss OJ, ainsi que de la règle
particulière de
l'art. 146 LIFD.

2.
Le Service des contributions a déclaré, dans sa lettre du 12 mars
2003,
n'avoir aucune prétention relative à l'impôt fédéral direct pour les
périodes
1995-1996 et 1997-1998 à l'encontre de la recourante, tout en
qualifiant le
recours d'irrecevable. Le 23 mars 2003, l'Administration fédérale des
contributions a indiqué qu'elle adhérait aux détermi- nations
contenues dans
la lettre susmentionnée. La Commission cantonale des recours considère
également le recours comme irrecevable. Bien que ladite commission
n'ait pas
indiqué qu'elle annulait ou modifiait sa décision sur le plan formel,
il y a
lieu d'admettre que tel est le cas puisqu'elle considère que les
recourants
n'ont plus d'intérêt à agir après la renonciation à titre postérieur
du
Service des contributions. Il convient donc de donner acte aux
recourants de
l'abandon de toute prétention pour l'impôt fédéral direct 1995-1996 et
1997-1998 par les autorités administratives et judiciaires
jurassiennes.

La présente procédure dirigée contre la décision du 8 avril 2002 de la
Commission cantonale des recours est ainsi devenue sans objet et il y
a lieu
de radier la cause du rôle.

3.
Aux termes de l'art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ,
lorsqu'un
procès devient sans objet, le Tribunal fédéral, après avoir entendu
les
parties, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais par une
décision
sommairement motivée, en tenant compte de la situation existant avant
le fait
qui met fin au litige.

Le recours a été interjeté auprès de la Commission cantonale des
recours
après le décès du mari de la recourante. Cette autorité devait
appliquer le
droit d'office, en particulier les art. 12 et 13 LIFD concernant la
succession fiscale, la responsabilité des héritiers et celle entre
époux, et
examiner sous cet angle le sort des prétentions fiscales élevées
contre les
recourants, le cas échéant suspendre la procédure jusqu'à droit connu
relativement à la liquidation de la succession. Comme elle n'en a
rien fait,
sa décision aurait dû être cassée par le Tribunal fédéral. Le fait que
l'avocat des recourants n'ait pas soulevé la question devant le
tribunal de
céans n'y change rien. Les frais et dépens doivent donc être
supportés par le
canton du Jura, qui aurait succombé.

Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF et 40 OJ, le Tribunal fédéral
prononce:

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du canton du
Jura.

3.
Le canton du Jura versera une indemnité de 1'000 fr. à tire de dépens
aux
recourants.

4.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des
recourants,
au Service des contributions et à la Commission cantonale des recours
du
canton du Jura, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions,
Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé,
des
droits de timbre.

Lausanne, le 12 mai 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.275/2002
Date de la décision : 12/05/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-12;2a.275.2002 ?
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