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12/05/2003 | SUISSE | N°2A.202/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mai 2003, 2A.202/2003


2A.202/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950
Sion,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

refus d'exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 21 janvie

r 2003.

Considérant:

Que, par décision sur recours du 21 janvier 2003, le Département
fédéral de
justice et poli...

2A.202/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950
Sion,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

refus d'exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 21 janvier 2003.

Considérant:

Que, par décision sur recours du 21 janvier 2003, le Département
fédéral de
justice et police a confirmé que X.________, né le 29 avril 1980,
ressortissant yougoslave, demeurait soumis aux mesures de limitation
du
nombre d'étrangers,
que cette décision a été reçue le 22 janvier 2003 par le mandataire du
prénommé,
que, le 7 mai 2003 - soit après l'écoulement du délai de recours de
trente
jours -, X.________ a formé devant le Tribunal fédéral un recours de
droit
administratif à l'encontre de cette décision du 21 janvier 2003, tout
un
sollicitant la restitution du délai de recours,
qu'aux termes de l'art. 35 al. 1, 1ère phrase, OJ, la restitution pour
inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou
son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai légal,
que, par "empêchement non fautif" de la partie ou du mandataire, il
faut
entendre aussi bien l'impossibilité objective, comme la force
majeure, que
l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur
excusables (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265; Jean-François
Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Berne 1990,
n. 2.3 et 2.7 ad art. 35),
que la faute du mandataire devant être assimilée à celle de la
partie, il
suffit que l'empêchement de l'un ou de l'autre soit fautif pour que la
restitution du délai soit refusée,
qu'à l'appui de sa requête de restitution de délai, le mandataire du
recourant expose qu'il a été empêché de recourir en temps utile
auprès du
Tribunal fédéral à la suite d'une confusion de noms entre deux de ses
clients, soit X.________ et Y.________, qu'il n'avait pas eu le temps
de
rencontrer en raison d'un surcroît de travail,
qu'il ne s'agit à l'évidence pas d'une erreur excusable, même si l'on
tient
compte des conditions de travail d'un avocat qui n'a pas qu'un procès
à
suivre,

que le mandataire du recourant aurait pu agir dans le délai fixé s'il
avait
fait preuve de la diligence que l'on est en droit d'attendre d'un
avocat
consciencieux, d'autant que la similitude entre les noms de famille
n'est pas
tellement grande et que l'affaire X.________ avait trait aux mesures
d'exception aux mesures de limitation relevant de la compétence des
autorités
fédérales, alors que l'affaire Y.________ concernait l'octroi d'une
autorisation d'établissement par les autorités cantonales,
que la requête de restitution du délai de recours doit donc être
rejetée,
qu'en conséquence, le recours de droit administratif doit être déclaré
irrecevable pour cause de tardiveté (art. 106 al. 1 OJ),
que, par ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans
objet,
que succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire,

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête de restitution du délai de recours est rejetée.

2.
Le recours de droit administratif est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 12 mai 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.202/2003
Date de la décision : 12/05/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-12;2a.202.2003 ?
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