La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2003 | SUISSE | N°I.393/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 mai 2003, I.393/02


{T 7}
I 393/02

Arrêt du 9 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Berset

G.________, recourant, représenté par Me Jean-François Portier,
avocat, route
de Florissant 1, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 27 mars 2002)

Faits :

A.
G. ________ a occupé divers emplois de poseur de sols, avan

t
d'exercer cette
activité à titre indépendant, à partir de 1988.

Le 30 septembre 1996, il a transféré son entreprise à un ...

{T 7}
I 393/02

Arrêt du 9 mai 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Berset

G.________, recourant, représenté par Me Jean-François Portier,
avocat, route
de Florissant 1, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 27 mars 2002)

Faits :

A.
G. ________ a occupé divers emplois de poseur de sols, avant
d'exercer cette
activité à titre indépendant, à partir de 1988.

Le 30 septembre 1996, il a transféré son entreprise à un employé,
mais a
accepté de continuer à travailler jusqu'au 31 décembre 1996, afin
d'assurer
une transition sans heurt. Il a été convenu qu'il touche la moitié des
bénéfices réalisés par l'entreprise d'octobre à décembre 1996.

Souffrant de douleurs lombaires, il a été reconnu incapable de
travailler dès
le 11 décembre 1996.

Le 23 décembre 1997, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité
du canton de Genève (ci-après : OCAI).

L'OCAI a procédé à une enquête économique dont il ressort, en
substance, que
l'assuré avait réalisé des revenus respectifs de 77'630 fr. en 1994,
131'404
fr. en 1995 et 103'539 fr. en 1996. Il avait décidé de transférer son
entreprise dès lors qu'il ne pouvait plus faire face aux problèmes
liés à la
gestion. Engager un nouvel employé aurait par trop diminué son
revenu. Il
avait l'intention de reprendre un emploi de poseur de sols ou de
devenir
indépendant, mais en faisant appel à des sous-traitants ( rapport du
10
mars/3 novembre 2000).

Après avoir élucidé la situation médicale de l'assuré, l'OCAI a

organisé à son intention un stage d'observation professionnelle du 29
janvier
2001 au 25 mars 2001. A l'issue de ce stage, les responsables de la
réadaptation ont estimé que l'assuré était capable de travailler à
raison de
75 %, dans un emploi pratique léger, permettant de varier les
positions
(rapport du 20 avril 2001 du Centre d'intégration professionnelle de
l'assurance-invalidité de Genève, ci-après : COPAI).

Par décision du 5 janvier 2001, prise avant le début du stage, l'OACI
a fixé
le montant des indemnités journalières dues à l'assuré pour la durée
de l'
observation professionnelle à 188 fr., en se fondant sur un revenu
déterminant de 67'500 fr. par année, correspondant au salaire d'un
poseur de
sols qualifié.

Par décision du 22 août 2001, l'OACI a octroyé une demi-rente
d'invalidité à
l'assuré, dès le 1er décembre 1997, en fonction d'un taux
d'invalidité de 53
%.

B.
Saisie de deux recours contre l'une et l'autre des décisions
précitées, la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, les a
rejetés,
après avoir joint les causes (jugement du 27 mars 2002).

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, en concluant implicitement, avec suite de
dépens, à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité, fondée sur un taux
d'invalidité de
78,8 %, compte tenu d'une incapacité de travail de 50 % et d'un revenu
hypothétique de 103'539 fr.

L'OCAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales
a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Circonscrit par les décisions de l'OCAI des 5 janvier et 22 août
2001, le
jugement du 27 mars 2002 et les conclusions du recourant (ATF 125 V
414
consid. 1b et 2 et les références), l'objet du présent litige porte
sur le
droit du recourant à une rente d'invalidité à partir du 1er décembre
1997,
plus particulièrement sur l'étendue du droit au regard du taux
d'invalidité,
à l'exclusion de la détermination du montant des indemnités
journalières.

2.
Le jugement entrepris expose les dispositions légales et
réglementaires
applicables à l'évaluation de l'invalidité, ainsi que les principes
jurisprudentiels y relatifs. Il suffit d'y renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge
des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision
litigieuse du 5 janvier 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).

3.
Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges, s'agissant de
sa
capacité de travail, d'avoir fondé leur appréciation sur le rapport
du 20
avril 2001 du COPAI. Il allègue, d'une part, que ses auteurs ne
tiennent pas
compte dans leur évaluation de la nécessité pour lui de changer de
positions,
ni des difficultés rencontrées au cours des stages et, d'autre part,
que
leurs conclusions sont en contradiction avec celles du 30 juin 2001 du
docteur A.________, médecin traitant, qui fait état d'une incapacité
de
travail de 50 % dans une activité légère. Ces moyens doivent être
écartés.

Le rapport du COPAI repose à la fois sur un avis médical, du docteur
B.________, et sur l'observation professionnelle du recourant durant
deux
mois, dont l'un en atelier et l'autre dans deux entreprises. Quoi
qu'en dise
l'intéressé, il est exempt de contradictions et aboutit à des
résultats
convaincants. En particulier, les responsables de la formation ont
bien pris
en considération le fait qu'il ne pouvait pas conserver longtemps la
même
position, dès lors que l'activité légère adaptée susceptible, selon
eux,
d'être exercée par le recourant doit précisément permettre
l'alternance des
positions. Par ailleurs, si le stage au Centre X.________ a été
interrompu
après trois semaines, c'est en raison du fait que l'assuré faisait des
efforts inconsidérés, non exigés (comme le port de charges) qui le
fatiguaient inutilement. Quant à la dernière semaine passée dans
l'entreprise
Y.________, elle est peu indicative des possibilités physiques et
professionnelles réelles du recourant, l'intérêt manifesté par ce
dernier
n'ayant été que moyen.

Par ailleurs, l'opinion du médecin traitant est isolée. Il résulte en
effet
du rapport du 11 avril 2001 du docteur B.________, médecin-conseil du
COPAI,
de même que de nombreuses autres appréciations médicales - dont celle
du 23
juin 1997 de la doctoresse C.________, spécialiste en neurochirurgie,
celle
du 14 octobre 1997 du docteur D.________, spécialiste en radiologie,
et celle
du 18 novembre 1997 du docteur E.________, spécialiste en
neurochirurgie -
que le recourant présente des lésions discrètes. De son côté, le
docteur
F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin
consultant
depuis janvier 1997, déclarait, en mai 2000, que l'examen clinique,
tout
comme précédemment chez son confrère le docteur H.________, montrait
une
contracture lombaire bilatérale sans signe d'irritation radiculaire,
mise à
part une discrète hypoesthésie dans le territoire S1 gauche. Selon ce
médecin, le recourant souffrait de son dos depuis longtemps déjà,
sans qu'il
y ait eu arrêt de travail en relation avec ses douleurs. D'entente
avec
l'assuré, il avait fixé une reprise du travail à 100 % à partir du
1er avril
2000 (rapport du 2 mai 2000). Dans ces circonstances, l'opinion - au
demeurant non motivée - du docteur A.________, médecin généraliste, ne
saurait remettre en question les conclusions du rapport du COPAI.

On doit dès lors admettre que le recourant présente une capacité de
travail
de 75 % dans une activité légère adaptée, permettant l'alternance des
positions.

4.
Le recourant reproche également aux premiers juges de n'avoir pas
retenu, à
titre de revenu hypothétique sans invalidité, le revenu de 103'539
fr. qu'il
a réalisé en 1996, d'abord en tant qu'entrepreneur indépendant (de
janvier à
septembre 1996 de 88'684 fr.), puis en tant qu'associé du repreneur,
(d'octobre à décembre 1996 de 14'674 fr 10).
Hypothétique, le revenu sans invalidité n'en doit pas moins être
évalué de
manière aussi concrète que possible. Dès lors que le recourant a
démontré sa
volonté de mettre fin à son activité indépendante, en transférant son
entreprise à un tiers, trois mois avant la survenance de l'incapacité
de
travail, il n'est pas admissible de se baser sur le revenu qu'il a
réalisé
avant l'atteinte à la santé. Ce revenu ne correspond en aucune
manière à
celui qu'il aurait obtenu à partir de janvier 1997, s'il avait repris
un
emploi de poseur de sols, ou même s'il avait créé une nouvelle
entreprise,
dès lors que, dans les deux cas, toutes les données de base étaient
modifiées. Dans la mesure où le recourant entendait ne plus être
confronté
aux problèmes liés à la gestion de son exploitation, les probabilités
qu'il
crée une nouvelle entreprise dans le même domaine avec une autre
structure
paraissent aléatoires, d'autant plus qu'il aurait dû se faire une
nouvelle
clientèle. En outre, une entreprise d'une taille réduite ne lui
aurait pas
permis à partir de 1997 de réaliser les revenus retirés précédemment
dans
l'entreprise qu'il venait de vendre. De toute manière, la probabilité
que son
intention réelle ait été de reprendre un emploi de poseur de sols,
conformément à ses premières déclarations, l'emporte sur d'autres
hypothèses.
Quoi qu'il en soit, en l'absence de tout élément de référence dans le
dossier, la seule donnée fiable concrète consiste en le salaire d'un
poseur
de sol qualifié, de 67'579 fr. par année, montant que le recourant ne
conteste pas pour lui-même. L'administration était dès lors fondée à
fixer le
revenu hypothétique sans invalidité à 67'579 fr.

5.
En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'office intimé a pris comme
référence le revenu d'un ouvrier d'usine de 42'250 fr., ce qui n'est
pas
contesté. Dès lors que la capacité résiduelle du recourant est de 75
%, le
revenu d'invalide doit être ramené à 31'687 fr. et la comparaison des
revenus
conduit au taux d'invalidité de 53 % retenu par l'administration et
confirmé
par les premiers juges. Ce taux donne droit à une demi-rente
d'invalidité, de
sorte que la décision du 22 août 2001 de l'office intimé n'est pas
critiquable.

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.393/02
Date de la décision : 09/05/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-05-09;i.393.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award